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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/10241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FSG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/10241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FSG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 Novembre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [Z] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Confirmée par ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 15H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [E] [B]
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [Y]
né le 19 Août 1997 à AGADIR (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [E] [B] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Gabriel NOUPOYO, avocat de M. [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [Y] né le 19 août 1997 à Agadir (Maroc) fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans prononcée le 21 juillet 2023 et notifiée le même jour par le préfet de la Gironde.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 novembre 2025 notifié le même jour à 11H30 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à l’issue de sa garde à vue.
Par ordonnance du 16 novembre 2025, confirmée en appel le 18 novembre 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025 à 15H02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 12 décembre 2025 à 10H30.
Le défendeur n’a pas souhaité se présenter à l’audience de ce jour.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’interessé est démuni de tout document de voyage en cours de validité, qu’il a dit avoir perdu son passeport lors de son audition du 3 juin 2025 et a refusé de s’expliquer sur ce point lors de sa dernière garde à vue du 11 novembre 2025.
La demande de laissez-passer a été réalisée dès le 12 novembre 2025 auprès des autorités consulaires marocaines à Bordeaux. Le 09 décembre 2025, le relevé d’empreintes de Monsieur [Y] a été transmis aux autorités centrales du Maroc en vue de son identification.
En défense, le conseil du défendeur soutient que les diligences sont insuffisantes, la relance des autorités marocaines n’étant intervenue que trois semaines après le placement en rétention et la première demande d’identification.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] n’a fourni aucun document de voyage ou d’identité permettant de l’identifier traduisant ainsi sa volonté d’empêcher toute mesure d’éloignement le concernant. De plus, il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré à la précédente OQTF prise à son encontre par le préfet de la Gironde le 2 février 2018. Il n’a pas non plus respecté l’assignation à résidence prononcée le 03 juin 2025. Il fait donc obstacle à son éloignement.
De plus, Monsieur [Z] [Y] est défavorablement connu des services judiciaires. Il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement le 29 septembre 2023 pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste, conduite sans permis et sans assurance, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique et ce en état de récidive légale. Le 11 novembre 2025, il a été interpellé par la gendarmerie nationale pour dégradation volontaire de bien dans un contexte de conflit intra familial ;
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le Consulat du Maroc a été saisi en vue de l’identification de Monsieur [Y] et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 12 novembre 2025.
Par mail du 9 décembre 2025, les autorités consulaires ont informé l’administration de ce que son relevé d’empreintes avait été transmis à leurs autorités centrales.
Il en résulte que la préfecture accomplit les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [Z] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 12 Décembre 2025 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 12 Décembre 2025, par voie électronique
Le greffier,
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