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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 juin 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Juin 2025
GROSSE :
Le 05 septembre 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 septembre 2025
à Mme [T]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [T]
née le 08 Mars 1987 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 juin 2023, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Mme [W] [T] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], dans le [Localité 5], pour un loyer de 443,09 euros et une provision sur charges de 173,77 euros.
Le 1er février 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SA Erilia a fait signifier à Mme [W] [T] un commandement de payer la somme en principal de 1.803,54 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA Erilia, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de Mme [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.080,97 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 5 mars 2025, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, la SA Erilia, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à 4.024,56 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2025.
Mme [W] [T], comparaissant en personne, conteste le montant de la dette. Elle se prévaut d’un versement effectué le 28 mai 2025 d’un montant de 650 euros, non mentionné sur le décompte produit par la SA Erilia. Elle se base sur son avis d’échéance de mai 2025 pour évaluer le montant de sa dette locative. Elle sollicite des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La bailleresse indique s’opposer à ces demandes.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La SA Erilia a été autorisée à communiquer un décompte actualisé de sa créance dans le temps du délibéré, ce qui a été fait le 26 juin 2025, la SA Erilia indiquant acceptant l’octroi d’un délai de paiement à Mme [W] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 20 mars 2025 a été dénoncée le 24 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
La SA Erilia justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 24 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA Erilia est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juin 2023 contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er février 2024, pour la somme en principal de 1.803,54 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 2 avril 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 13 juin 2025 que Mme [W] [T] reste devoir, après déduction des frais de non réponse à enquête sociale, non justifiés (7,[Immatriculation 4] = 114,30), la somme de 3.092,75 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de mai 2025 inclus.
Mme [W] [T] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3.092,75 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [W] [T] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle justifie de la reprise du versement du loyer courant.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et de l’accord donné par la bailleresse dans le temps du délibéré, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [W] [T] selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Mme [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
· Mme [W] [T], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA Erilia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, soit 649,63 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 6 juin 2023 entre la SA Erilia d’une part, et Mme [W] [T] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à la SA Erilia, à titre provisionnel, la somme de trois mille quatre-vingt-douze euros et soixante et quinze centimes (3.092,75 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025 (loyers, charges), échéance de mai 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 20 mars 2025 ;
AUTORISE Mme [W] [T] à s’acquitter de la dette par 35 acomptes de quatre-vingt-six euros chacun (86 euros) et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [W] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, le sort du mobilier garnissant le logement étant prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Mme [W] [T] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit six cent quarante-neuf euros et soixante-trois centimes (649,63 euros) à ce jour ;
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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