Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 4 juillet 2025, n° 25/00176
TJ Pointe-à-Pitre 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    Le juge a constaté que la SCI HABISSE reconnaissait devoir la somme et a homologué l'accord transactionnel.

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    Le juge a homologué l'accord qui inclut des concessions réciproques, permettant ainsi de compenser le préjudice.

  • Accepté
    Frais prévus au contrat de syndic

    Le juge a reconnu la légitimité de la demande de remboursement des frais justifiés.

  • Accepté
    Frais justifiés non considérés comme nécessaires

    Le juge a statué en faveur du syndicat concernant le remboursement des frais justifiés.

  • Accepté
    Dépens engagés dans la procédure

    Le juge a ordonné le remboursement des dépens conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00176
Numéro(s) : 25/00176
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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