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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCY Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00284
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [G] GALERIES DE HOUELBOURG
C/
S.C.I. HABISSE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCY
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES GALERIES DE HOUELBOURG sis rue Ferdinand Forest ZI JARRY 97122 BAIE-MAHAULT représenté par son syndic en exercice FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE ET D’EXPERTISE, SELAS au capital de 51 832,67 euros, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro RCS : 408 767 861, dont le siège social est sis Immeuble AGENCE MOLINARD 32 bis rue henri Becquerel-zi JARRY-97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son Président [K] [L] dûment habilité à représenter ladite société et domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.C.I. HABISSE, société civile immobilière au capital de 400 euros , immatriculée au RCS de Pointe-àPitre sous le n° 449 631 332 dont le siège social est sis chez M [V] [E] 1023 A route de delair – 97180 SAINTE ANNE, représentée par son gérant Monsieur [E] [U]
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCY Page sur
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière HABISSE est propriétaire du lot n°18 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée LES GALERIES DE HOUELBOURG.
Faisant valoir que la SCI HABISSE ne s’acquittait pas régulièrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG a, par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société HABISSE aux fins de voir:
— Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG la somme de 5867,45 euros au titre des charges dues sur la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, sauf à parfaire,
— Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG la somme de 350 euros au titre des frais de constitution de dossier par le syndic, prévus expressément au contrat de syndic,
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient à des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC, il est demandé de condamner la défenderesse au paiement desdits frais à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient aux dépens, il est demandé de condamner la défenderesse au paiement desdits frais à ce titre,
Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURF la somme de 226,59 euros au titre des frais justifiés,
A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient à des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC, il est demandé de condamner la défenderesse au paiement desdits frais à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la juridiction de céans estimerait que certains de ces frais correspondraient aux dépens, il est demandé de condamner la défenderesse au paiement desdits frais à ce titre,
— Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG la somme de 1152,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner par provision la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la SCI HABISSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG aux entiers dépens comprenant les frais justifiés non considérés comme frais nécessaires et ceux de demande de fiche de lot de 12 euros
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 4 juillet suivant.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG représenté par son conseil a demandé oralement d’homologuer le protocole d’accord d’échelonnement de dette signé par les parties le 16 juin 2025, en conséquence, lui donner force exécutoire et prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
En défense, la société HABISSE n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Au visa de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à leur accord.
En l’espèce, à l’audience du 4 juillet 2025, les parties sont parvenues à un accord transactionnel et le syndicat requérant a demandé de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire dans les termes suivants :
— La SCI HABISSE reconnait devoir la dette et s’engage à payer la somme de 7 724,10 euros pour l’arriéré outre les charges et travaux à venir qu’il devra régler à échéance,
— La mise en place d’un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : par virement de 36 mensualités de 214,56 euros chacune pour l’arriéré de la dette outre les charges et travaux à venir qu’il devra régler à échéance. La première échéance intervenant le 5 juillet 2025 et la dernière le 5 juillet 2028.
— En cas de non-respect d’une seule échéance du présent protocole et/ou le non-paiement des charges courantes à venir dans les délais convenus, la dette deviendra immédiatement exigible dans son intégralité et le syndicat des copropriétaires engagera sans autre avis des poursuites par toutes les voies légales outre toutes les voies d’exécution forcée aux fins de recouvrir les sommes dues.
— La renonciation par la SCI HABISSE à toutes actions contentieuses portant sur les montants réclamés et dus.
En outre, l’accord transactionnel stipule que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura supportés au titre de la procédure et renonce en tant que de besoin à toute réclamation de ce chef vis-à-vis l’une de l’autre.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il comporte des concessions réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG et la société civile immobilière HABISSE le 16 juin 2025 ;
DONNONS force exécutoire?à l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES GALERIES DE HOUELBOURG et la société civile immobilière HABISSE ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura supportés au titre de la présente instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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