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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
— Me Sylvie FERNANDES 14
Grosse délivrée à : Me Jean-Michel BALLOTEAU 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00368
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCU3
AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON C/ Société LE BON COIN
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ILE D’OLERON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me JONATHAN BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société LE BON COIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes de l'[Localité 4] (ci-après « CDCO »), établissement public de coopération intercommunale, regroupe les communes de [Localité 12], [Localité 13], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 11], et [Localité 14].
Le présent litige oppose la CDCO à la société LE BON COIN qui exploite une plateforme de mise en relation notamment d’hébergeurs avec des touristes avec service de réservation et paiement en ligne.
Le conseil communautaire de la CDCO fixait le 25 septembre 2019 le montant de la taxe de séjour pour l’année 2020 avec une période de perception du 27 juin 2020 au 12 septembre 2020.
L’article 112 de la loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour l’année 2020 prévoyait pour les hébergements non classés ou en attente de l’être et à compter du 1er janvier 2020 une taxation du séjour au réel avec obligation pour les plateformes de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs non professionnels et de la reverser à la CDCO.
Le conseil communautaire de la CDCO actait selon procès-verbal du 24 septembre 2020, le changement de régime de collecte de la taxe de séjour pour les hébergements non classés ou en attente de classement, avec une taxe de séjour au réel pour les périodes de perception du 26 juin 2021 au 11 septembre 2021.
Le procès-verbal du conseil communautaire de la CDCO du 3 juin 2021 fixait la taxe de séjour pour l’année 2022 avec une période de perception du 25 juin 2022 au 10 septembre 2022.
Par courrier du 2 juin 2022 la CDCO mettait en demeure la société LE BON COIN de reverser le montant de la taxe de séjour.
La société LE BON COIN, par courriel du 17 juin 2022 affirmait avoir effectué le « virement correspondant ».
En réponse et par courrier du même jour la CDCO, après avoir constaté sur le site internet de la société que cette dernière informait les hébergeurs se charger de la collecte des taxes de séjour, réclamait de nouveau le reversement de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
Le 22 juin 2022 la société LE BON COIN informait par courriel la CDCO qu’elle procédait à une « analyse plus approfondie » et par courriel du 7 novembre que les « hôtes » encaissaient directement la taxe de séjour au forfait.
Le jour même la CDCO par retour de courriel soulignait le caractère contradictoire des réponses de la société LE BON COIN, lui rappelait que la taxe de séjour au forfait ne concernait que les hébergements classés, et l’informait des recours intentés contre AIRBNB et BOOKING.
Une mise en demeure datée du 3 avril 2023 sommait la société LE BON COIN de communiquer sous 7 jours les fichiers des séjours réservés pendant la période de perception de la taxe de séjour des années 2020 à 2022.
Par LRAR datée du 24 avril 2023, la société LE BON COIN contestait devoir reverser la taxe de séjour au réel pour les hébergements proposés sur le site qui ne pouvaient selon elle être taxés au réel. Elle sollicitait de la CDCO la formalisation d’une nouvelle demande de communication des fichiers, précisant les données qu’elle s’engageait à communiquer pour l’année en cours et l’année passée, ce qui excluait de fait la demande de la CDCO relative aux données 2020 et 2021.
La CDCO saisissait le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de communication par la société LE BON COIN des fichiers réclamés qui étaient finalement transmis en cours de procédure, ce que constatait l’ordonnance de référé du 7 novembre 2023.
Par courrier du 6 octobre 2023, la CDCO mettait en demeure la société LE BON COIN de lui reverser la somme de 22 108,73€ au titre des taxes de séjour des années 2020 à 2022.
Par courrier du 3 novembre 2023 la société LE BON COIN s’engageait à reverser, à titre amiable, la somme réclamée tout en maintenant sa position sur le fond.
Selon les écritures de la CDCO les fonds étaient effectivement versés le 4 décembre 2023.
Dans la présente instance relative aux taxes de séjour des années 2020 à 2022, la CDCO reproche à la société LE BON COIN de ne pas avoir respecté ses obligations. Elle assignait la société LE BON COIN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner à verser :
une amende civile d’un montant de 960 000€ au titre de l’absence de collecte des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022,une amende civile d’un montant de 15000€ au titre de l’absence de reversement des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022,une amende civile d’un montant de 75000€ au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022,la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions la CDCO maintient ses demandes et s’oppose à toutes les demandes, fins et conclusions de la société LE BON COIN.
La société LE BON COIN s’oppose à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la CDCO, à titre subsidiaire sollicite que lui soit appliqué le principe du droit à l’erreur, à titre infiniment subsidiaire demande de modérer le montant de l’amende civile réclamée par la CDCO. Elle formule enfin une demande reconventionnelle de condamnation de la CDCO à lui verser 15000€ de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ainsi que 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de parties.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
Aux termes de l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« (…) IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. »
En visant dans son assignation l’article L2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, la CDCO justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la taxe de séjour des meublés de tourisme non classés
La société LE BON COIN affirme qu’elle n’était pas soumise à la taxation des séjours au réel s’agissant des meublés de tourisme non classés ou en attente de classement qui relèveraient selon elle non de la 10ème catégorie de l’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales mais de la 4ème, comprenant les meublés de tourisme classés de 1 à 5 étoiles ou non classés.
L’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales indique :
« Les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L. 2333-26 sont :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d’hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance.
10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées aux 1° à 9°.»
La CDCO produit les guides pratiques édités en juin 2020 et juin 2021 par la direction générale des collectivités locales précisant que les meublés de tourisme en attente de classement ou sans classement dépendent de la 10ème catégorie et sont soumis au régime d’imposition au réel.
Il résulte de l’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales que les meublés de tourisme non classés relèvent de la 10ème catégorie et sont soumis à la taxation du séjour au réel.
*****
Il n’est pas contesté que le recours à l’application OCSITAN est obligatoire depuis l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission des informations relatives à la taxe de séjour.
La société LE BON COIN produit des copies d’écran de cette application démontrant selon elle l’erreur dans les données renseignées par la CDCO. Or il résulte de ces copies d’écran produites par la société LE BON COIN que la 10ème catégorie est taxée au réel selon les fichiers OCSITAN datés du 2 décembre 2020 et 15 novembre 2021.
La société LE BON COIN ne démontre pas l’erreur invoquée s’agissant des données fournies par la CDCO dans le fichier OCSITAN.
*****
S’agissant du moyen tiré de l’impossibilité pour une collectivité locale de panacher les régimes pour une même nature d’hébergement, la société LE BON COIN soutient que la CDCO ne pouvait prévoir deux régimes d’imposition pour les meublés de tourisme, la 4ème catégorie étant taxée au forfait et la 10ème au réel.
Les dispositions de l’article L2333-26 III du code général des collectivités territorial interdisant le panachage des régimes d’imposition indique :
« I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II. »
Il résulte de l’interprétation littérale de l’article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales que les natures d’hébergement correspondent aux catégories prévues. Dès lors en instituant une taxation au forfait pour la 4ème catégorie et une taxation au réel pour la 10ème, la CDCO n’a pas enfreint l’interdiction de panachage posée par le texte.
3. Sur le droit à l’erreur invoqué par la société LE BON COIN
L’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration indique :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis
à leur contrôle. »
La société LE BON COIN invoque sa bonne foi et le principe du droit à l’erreur pour ne pas être sanctionnée.
Elle soutient qu’il s’agit pour elle d’une première erreur, relative à l’application de dispositions légales et réglementaires complexes, exclusive de toute intention de fraude.
Aucune disposition spécifique ne permettant de régulariser une erreur en matière de taxe de séjour, l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration est applicable au litige.
Il résulte des échanges entre la CDCO et la société LE BON COIN que cette dernière n’invoquait aucune erreur mais contestait la taxation au réel. Cette contestation se matérialisait notamment par le refus de communiquer spontanément l’intégralité des fichiers sollicités pour mettre en œuvre cette taxation, la CDCO ayant dû saisir le président du tribunal judiciaire pour les obtenir.
Dans le même temps la société LE BON COIN informait les hébergeurs qu’elle se chargeait de la collecte des taxes de séjour.
A partir de juin 2022 date du premier échange entre les parties s’agissant de la taxation au réel et novembre 2023 date à laquelle la société LE BON COIN s’engageait à verser les sommes réclamées, 21 mois se sont écoulés pendant lesquels, malgré les échanges produits et deux assignations en justice, la société LE BON COIN refusait de s’acquitter des sommes dues.
Le bénéfice des dispositions relatives au droit à l’erreur n’est pas accordé à la société LE BON COIN.
4. Sur le montant des amendes civiles
Aux termes de l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales :
« I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
II.- Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
III.- Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
IV.- Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune ».
Les principes non bis in idem et d’interprétation stricte de la loi
La société LE BON COIN invoque les principes non bis in idem et d’interprétation stricte de la loi, principes applicables selon elle en l’espèce, l’amende civile prévue par le texte précité ayant le caractère d’une punition.
Elle estime sur le fondement du principe d’interprétation stricte de la loi ne pas pouvoir être condamnée pour le fait de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour et de ne pas avoir déclaré un reversement inexistant.
Elle invoque également le principe non bis in idem, estimant que les faits de ne pas collecter la taxe, ne pas la reverser et ne pas la déclarer sont intrinsèquement liés, et que les trois sanctions prévues sont de nature identique et protègent les mêmes intérêts.
En vertu de ces principes elle estime ne pouvoir être sanctionnée que d’une seule amende pour absence de collecte de la taxe de séjour.
Pour la CDCO l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas contraire au principe non bis in idem car il prévoit des amendes réprimant des faits distincts sous des qualification distinctes, ce principe ne s’appliquant pas aux manquements en concours.
Le fait de ne pas prélever la taxe de séjour sur la période de perception, de ne pas la reverser ou de ne pas adresser à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour une déclaration complète à la date prévue sont des manquements distincts.
Dès lors l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales ne contrevient ni au principe non bis in idem ni au principe d’interprétation stricte de la loi.
Sur les manquements à l’obligation de collecte
La CDCO sollicite la condamnation de la société LE BON COIN à lui verser une amende civile d’un montant de 960 000€ au titre de l’absence de collecte des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022.
Aux termes de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales :
« (…)
II.- Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
(…) »
La société LE BON COIN demande que l’amende s’applique par période de perception et non par hébergement concerné et qu’elle soit limitée à 2250€ (3X750€) au titre de l’absence de collecte des taxes de séjour.
Le fait de ne pas percevoir la taxe de séjour entraîne selon l’alinéa II de l’article L.2333-34-1 II du code général des collectivités territoriales une sanction comprise dans une fourchette et proportionnelle au nombre de manquements constatés.
Pour les années 2020 à 2022 les manquements à l’obligation de collecte concernent 384 séjours, la société LE BON COIN ne contestant pas ce décompte.
Selon le texte susvisé, l’amende civile est comprise entre 288 000€ et 960 000€.
La société LE BON COIN sollicite que lui soit appliqué le principe de proportionnalité des sanctions, rappelant le pouvoir de modulation de la juridiction et faisant valoir sa bonne foi.
Elle indique que les amendes civiles sollicitées à son encontre correspondent aux montants maximaux des amendes prévues par l’article L.2333-34-1 du code général des collectivités territoriales et sont 47,5 fois plus élevées que le montant total de la taxe acquittée. Elle rappelle avoir régularisé sa situation préalablement à la présente instance.
Les amendes étant prononcées non par l’administration mais par le président du tribunal judiciaire, ce dernier dispose dans l’exercice de cette attribution d’un pouvoir de modulation des amendes prononcées y compris quand une sanction minimale est prévue par le texte. La fixation de l’amende civile relève ainsi de l’appréciation souveraine du président du tribunal judiciaire qui doit tenir compte de la bonne foi des parties et des circonstances de la cause.
En l’espèce les manquements reprochés à la société LE BON COIN lui ont permis de retirer provisoirement un avantage économique et concurrentiel avant qu’elle ne s’engage par courrier du 03 novembre 2023 à régulariser sa situation, régularisation effective un mois plus tard.
La société LE BON COIN était citée devant le président du tribunal judiciaire le 27 juin 2023. Elle a donc régularisé la situation après l’ouverture d’une seconde procédure devant le président du tribunal judiciaire et 18 mois après la première demande de régularisation adressée par la CDCO.
Les manquements de la société LE BON COIN à son obligation de collecte de la taxe de séjour, justifie le prononcé d’une amende civile fixée à 380 000€.
S’agissant des manquements à l’obligation de reversement
La CDCO sollicite la condamnation de la société LE BON COIN à lui verser une amende civile d’un montant de 15000€ au titre de l’absence de reversement des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022.
Aux termes de l’article L.2333-34-1 III du code général des collectivités territoriales :
«(…)
III.- Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. (…) »
La société LE BON COIN demande que l’amende s’applique par période de perception et soit limitée à 4500€ (6X750€) au titre de l’absence de reversement des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022.
La société LE BON COIN, s’agissant des années 2020 à 2022, n’a pas reversé la taxe concernée à 6 reprises.
Selon le texte susvisé, l’amende civile est comprise entre 4 500€ et 15 000€.
La société LE BON COIN est condamnée à une amende civile de 10 000€ au titre du manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour pour les années 2020 à 2022.
S’agissant des manquements au titre des omissions et inexactitudes :
La CDCO sollicite la condamnation de la société LE BON COIN à lui verser une amende civile d’un montant de 75000€ au titre de l’absence de production de déclaration à la collectivité territoriale pour le recouvrement des taxes de séjour pour les années 2020 à 2022.
Aux termes de l’article L.2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales :
« I. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €. (…)
La société LE BON COIN demande également que l’amende au titre de l’absence de production de déclaration s’applique par période de perception et soit limitée à 4500€ (6X750€) au titre des années 2020 à 2022.
Selon le texte susvisé, l’amende civile encourue s’agissant des années 2020 à 2022 est comprise entre 4 500€ et 15 000€.
La société LE BON COIN est condamnée à une amende civile de 10 000€ au titre du manquement à l’obligation de déclaration.
5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile indique : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’action de la CDCO n’étant ni dilatoire ni abusive et la société LE BONCOIN succombant en ses prétentions, sa demande de condamnation de la CDCO pour procédure abusive est rejetée.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».
La société LE BON COIN succombant à l’instance supportera la charge des entiers dépens.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la CDCO la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens, il lui sera allouée la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article suivant, 514-1 indique :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
La société LE BON COIN sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision. La CDCO s’oppose à cette demande.
En l’espèce rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La demande aux fins de voir écartée l’exécution provisoire du jugement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LE BON COIN à verser à la Communauté de communes de l’Île d'[Localité 9] la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (380 000€) au titre du défaut de collecte des taxes de séjour des années 2020 à 2022 ;
CONDAMNE la société LE BON COIN à verser à la Communauté de communes de l’Île d'[Localité 9] la somme de DIX MILLE (10 000€) au titre au titre du manquement à l’obligation de reversement de la taxe de séjour des années 2020 à 2022 ;
CONDAMNE la société LE BON COIN à verser à la Communauté de communes de l’Île d'[Localité 9] la somme de DIX MILLE (10 000€) au titre de l’absence de déclaration de la taxe de séjour des années 2020 à 2022 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société LE BON COIN à verser à la Communauté de communes de l’Île d'[Localité 9] CDCO la somme de DIX MILLE (10 000€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE BON COIN aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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