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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 22/05937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2025
N° RG 22/05937 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVKM
N° Minute :
AFFAIRE
Société KBC Autolease NV
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société de droit belge KBC Autolease NV
[Adresse 3]
[Localité 2]/BELGIQUE
représentée par Me Anne CORVEST, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198 et Maître Marc STUBBE, avocat plaidant au barreau de Lille
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, un accident de la circulation est survenu à [Localité 6] (30), impliquant le véhicule de la société de droit belge KBC AUTOLEASE NV de marque TOYOTA, conduit par Monsieur [B] [G], et le véhicule de marque CITROEN, appartenant à Monsieur [X] [R], assuré par la société anonyme ALLIANZ IARD.
Cet accident a été à l’origine de dégâts uniquement matériels. Les tentatives de règlement amiable du litige ont échoué et par acte régulièrement signifié le 8 juillet 2022, la société KBC AUTOLEASE NV a assigné devant ce tribunal ALLIANZ aux fins de condamnation de cette dernière à l’indemniser de son préjudice matériel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société KBC AUTOLEASE NV demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit :
— Débouter ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer l’assuré d’ALLIANZ, Monsieur [X] [R], entièrement responsable de l’accident subi par la société KBC AUTOLEASE NV le 24 juin 2021 ;
— Condamner ALLIANZ à réparer ses préjudices subis et à lui payer la somme de 15 396,10 € ;
— Condamner ALLIANZ à lui payer 2000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner ALLIANZ aux entier dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire nonobstant appel.
La demanderesse soutient qu’aucune faute de conduite n’a été commise. Elle indique que sur le constat amiable, le conducteur du véhicule de la demanderesse a coché les cases : « changeait de file » et « doublait », ce qui signifie qu’il effectuait une manœuvre de dépassement. Ces affirmations sont, selon elle, notamment confirmées par le croquis. Par ailleurs, ce constat amiable permet également de démontrer que l’assuré d’ALLIANZ a effectué une manœuvre pour tourner dans un chemin. Il est impossible de déterminer qui a initié la manœuvre en premier et donc de savoir qui a eu un comportement fautif. De telle sorte qu’a été proposé un règlement à 100%.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, prises au visa des mêmes dispositions que celles avancées par la société demanderesse, ALLIANZ demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Juger que les fautes commises par le conducteur du véhicule TOYOTA sont de nature à exclure son droit à indemnisation ou à tout le moins à le réduire dans les plus larges proportions ;
— Débouter la société KBC AUTOLEASE NV de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner la société KBC AUTOLEASE NV à lui payer 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La défenderesse affirme que la lecture du constat amiable met en évidence que le véhicule CITROEN, assuré par ses soins, entendait tourner à gauche pour s’engager dans une chaussée latérale. Il est précisé que le conducteur de ce véhicule avait mis son clignotant et qu’il avait réduit sa vitesse afin d’y procéder. Le véhicule TOYOTA avait entrepris un dépassement par la gauche alors que le conducteur du véhicule CITROEN roulant devant lui avait manifesté son intention de changer de direction à gauche. Selon elle, l’examen du constat amiable d’accident met bien en évidence que le dépassement entrepris par le véhicule TOYOTA s’effectue dans un virage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les demandes et moyens formulés
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « constater » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur le droit à indemnisation de la société demanderesse
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
A l’article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
A l’article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Et en son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que le 24 juin 2021, un accident de la circulation est survenu à [Localité 6] (30), impliquant le véhicule TOYOTA de la société KBC AUTOLEASE NV, conduit par Monsieur [B] [G], et le véhicule CITROEN, appartenant à Monsieur [X] [R] et assuré par ALLIANZ.
S’agissant des circonstances de survenance de l’accident et des fautes opposées par ALLIANZ à la société KBC AUTOLEASE NV pour s’opposer à l’indemnisation, il convient de noter qu’il ressort tout d’abord du constat amiable, signé par les deux conducteurs, ce qui suit : il apparaît tout d’abord très clairement que le véhicule CITROEN, circulant en première position, avait entamé une manœuvre pour bifurquer à gauche au moment où l’accident est intervenu ; et ensuite que le véhicule TOYOTA, qui circulait en seconde position derrière lui, avait tenté une manœuvre de dépassement à ce moment-là.
Il ne pourra qu’être relevé, s’agissant de ce constat signé par les deux parties, qu’il comporte la mention suivante, rédigée manifestement par le conducteur du véhicule CITROEN : « La personne n’a pas vu mon clignotant et a pris mon ralentissement pour un droit de dépassement ». En face, le conducteur du véhicule TOYOTA n’a formulé ni contestations ni observations complémentaires. Il doit aussi être relevé que le conducteur du véhicule TOYOTA, qui avait tenté le dépassement : d’une part l’a fait alors que la route principale était en virage à gauche, l’empêchant ainsi d’avoir une visibilité suffisante pour entamer sa manœuvre ; et d’autre part qu’il résulte de l’analyse des photographies du véhicule TOYOTA une dégradation de celui-ci au niveau du pare-chocs avant gauche, démontrant ainsi que le véhicule qui le précédait était déjà bien engagé dans sa manœuvre visant à bifurquer à gauche lorsque l’accident est survenu.
Ces données sont suffisantes pour retenir à l’encontre du véhicule TOYOTA deux infractions au code de la route : un dépassement dangereux, en violation de l’article R.414-11 du code de la route ; et un non-respect des distances de sécurité, en violation de l’article R.412-12 du même code. Au vu de ce qui précède, en application de ces dispositions ainsi que de l’article 4 de la loi de 1985, il ne pourra qu’être conclu à l’exclusion du droit à l’indemnisation de la demanderesse.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société KBC AUTOLEASE NV de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la société KBC AUTOLEASE NV, partie qui succombe en la présente instance, sera d’une part déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par ALLIANZ dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, rien ne justifiant de l’écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les deux fautes de conduite commises par Monsieur [B] [G], conducteur du véhicule TOYOTA appartenant à la société de droite belge KBC AUTOLEASE NV, lors de la survenance de l’accident du 24 juin 2021 à [Localité 6] (30), exclut le droit à indemnisation de la demanderesse ;
Déboute la société de droit belge KBC AUTOLEASE NV de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société de droit belge KBC AUTOLEASE NV aux dépens et à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que le conseil de la société anonyme ALLIANZ IARD pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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