Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01398 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJYR
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [F] [D] divorcée [E]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [D] divorcée [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 10 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [D] divorcée [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BERNES SUR OISE (95340), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 septembre 2023 à la requête de la SA d’HLM ERIGERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [F] [D] divorcée [E], assistée de sa fille Madame [E], demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, son handicap, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique avoir repris les paiements en janvier 2024.
La SA d’HLM ERIGERE, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 4 363,14 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette est en constante augmentation, que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’elle ne justifie pas de démarches de relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 septembre 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 23 octobre 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail insérée au bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [F] [D] divorcée [E],
— condamné Mme [F] [D] divorcée [E] à payer la somme de 2 523,38 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 18 septembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 5 décembre 2023 et accordé à compter du 1er avril 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [D] divorcée [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [F] [D] divorcée [E] est retraitée et déclare percevoir à ce titre une pension de 851 euros par mois. Elle indique avoir déposé un dossier auprès de la MDPH il y a plus d’un an, sans en justifier. Elle ajoute qu’elle vit avec sa fille âgée de 25 ans, laquelle l’aiderait à régler le loyer.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4 363,14 euros au 2 mai 2025 et les paiements ont repris en mars 2025 concomitamment à la demande de délais. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’a commencé à être réglée que tout récemment et la dette a doublé depuis le jugement d’expulsion.
Mme [F] [D] divorcée [E] déclare n’avoir aucune solution d’hébergement et avoir effectué des démarches de relogement. Elle justifie avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui a été déclaré recevable le 13 mai 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique avoir essayé de trouver un logement plus petit mais ne produit aucune pièce au soutien de ses déclarations. Ainsi, elle ne justifie pas avoir réalisé des recherches de logement tant dans le parc privé que public, ni même avoir déposé une demande de logement social, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, il convient de souligner que Mme [F] [D] divorcée [E] a déjà bénéficié de larges délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré en septembre 2023, et qu’elle ne s’est que peu mobilisée depuis.
En revanche, il apparait qu’elle dispose de revenus très modestes et se trouve dans une situation de vulnérabilité.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [F] [D] divorcée [E], il convient d’accorder un ultime délai de trois mois, soit jusqu’au 27 septembre 2025, pour quitter le logement et organiser son déménagement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [F] [D] divorcée [E] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SA d’HLM ERIGERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [F] [D] divorcée [E] un délai de trois mois, soit jusqu’au 27 septembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [F] [D] divorcée [E] aux dépens ;
Condamne Mme [F] [D] divorcée [E] à payer à la SA d’HLM ERIGERE une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [W] [Z], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Inde ·
- Décès ·
- Danemark ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Développement durable ·
- Compte ·
- Mariage ·
- Bien immobilier ·
- Document
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Impôt direct ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Électeur ·
- Rattachement ·
- Conjoint ·
- Pacte ·
- Résidence ·
- Contentieux électoral
- Tva ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Constitution ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Dérogatoire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Action ·
- Contrats ·
- Déchéance
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépassement ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Constat ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Tourisme ·
- Collecte ·
- Hébergement ·
- Communauté de communes ·
- Taxation
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.