Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 avr. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TC
le 12 Avril 2025
Nous, Julia POUYANNE, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;
En présence de M. [Y] [G], interprète en langue arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 11 Avril 2025 à 10H59, concernant :
Monsieur X se disantThabet [R]
né le 13 ou le 17 Août 1993 à [Localité 4] ou à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
M. [U] [R] est né le 13 ou le 17 août 1993 à [Localité 4] ou à [Localité 2] en Tunisie, et est de nationalité tunisienne.
Par requête datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h59, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (2ème prolongation).
A l’audience du 12 avril 2025, M. [U] [R] confirme son nom et indique être né le 17 août 1993 à [Localité 2] en Tunisie. Il indique avoir sa famille à [Localité 2], et avoir deux frères et des cousins en France, et être sur le territoire national depuis environ deux ans.
Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration afin de poursuivre la procédure d’éloignement, notamment en ce que le 11 mars 2025, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3] ont été saisies par ses services d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laisser-passer, avec communication des éléments originaux, demande complétée le 30 mars 2025, demande complétée qualifiée de « relance » à l’audience. Il indique qu’à ce jour, l’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes, si bien que la mesure d’éloignement n’a pu encore être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Le Conseil de M. [U] [R] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de diligences de la part de l’administration.
Elle indique que selon le représentant de la Préfecture, les diligences accomplies le 30 mars ne consistaient pas en une relance mais en un « complément », constitué par un courrier avec photos et empreintes, si bien qu’elle considère qu’il y a lieu de se demander si la communication du 11 mars « par chauffeur » a réellement eu lieu, s’il n’y a pas eu oubli entre le 11 et le 30 mars 2025. Elle indique que dès l’audition du 2 février 2025, les gendarmes ont recueilli les informations sur l’état civil de l’intéressé, puisqu’ils ont relevé le numéro de passeport que M. [U] [R] avait en photo sur son téléphone. Elle fait valoir que l’administration n’a rien fait de ces informations.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 mars 2025, soit avant le placement en rétention administrative du 14 mars 2025, fournissant le procès-verbal d’identification ainsi que la fiche pénale, et annonçant la photographie d’identité et les empreintes décadactylaires originales ultérieurement par chauffeur. Il apparaît que la planche photo et empreintes ont été transmises le 30 mars 2025.
Même si les justificatifs produits révèlent une version des faits différente de celle qui est décrite dans la requête, elle-même différente de celle qui a été exposée à l’audience, il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès avant le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et que celles-ci n’ont fait part d’aucune difficulté d’identification de l’intéressé qui serait due à une absence d’informations, et qui serait à l’origine de l’absence de délivrance de laissez-passer dans le temps de la première prolongation. Il convient à cet égard de souligner que le jour de naissance de M. [U] [R], 13 ou 17 août, n’est pas certain, et qu’alors qu’il est connu pour être né à [Localité 4], il a déclaré à l’audience de ce jour être né à [Localité 2].
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de trente jours ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 mars 2025.
Le greffier
Le 12 Avril 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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