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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, La Société EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3 Page – sur -
Jugement du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00075
AFFAIRE :
La Société EOS FRANCE, Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[M] [I] [F] épouse [N],
[G] [N]
— ---------
AVOCATS :
SELARL LACLUSE & CESAR
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [K] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE VENTE AMIABLE)
DU 13 Novembre 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3
A l’audience publique tenue le : 25 Septembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société EOS FRANCE, S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n488 825 217, ayant son siège social est sis [Adresse 9], représentée par [A] [X], Président et [B] [Z], Directeur Général,
Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 784 275 778, représentée par Monsieur [V] [D], Directeur Général Adjoint suivant acte de cession de créances en date du 06 mars 2023.
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELARL SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par Maître [U] [K] demeurant [Adresse 5],
Créancier poursuivant, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [M] [I] [F] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3 Page – sur -
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Débiteurs saisis, représentés par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR substitué par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
*
***
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
Délibéré et rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2024, publié le 19 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18], volume 2024 n° S00054, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a, pour le paiement de la somme de 181 864,41 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [N] et Madame [M] [I] [F] épouse [N] et dépendant des immeubles situés à [Adresse 14], lieudit [Adresse 10], cadastrés AX n°[Cadastre 6], AX n°[Cadastre 7] et AX n°[Cadastre 4] (la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 7] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 4]).
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 16 septembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé le 15 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par actes en date des 11 et 14 octobre 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [M] [I] [F] épouse [N] devant le juge de l’exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur les immeubles sis en la commune [Adresse 14], lieudit [Adresse 10], cadastrés AX n°[Cadastre 6], AX n°[Cadastre 7] et AX n°[Cadastre 4] (la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 7] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 4]).
Par jugement d’orientation du 5 juin 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
Fixé la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 181 864,41 euros arrêtée au 17 avril 2024, sans prejudice des intérêts en cours ;Autorisé Monsieur [G] [N] et madame [M] [F] épouse [N] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant des immeubles saisis sis en la commune de [Localité 12]-A-L’EAU, lieudit [Localité 11], cadastrés AX n°[Cadastre 6], AX n°[Cadastre 7] et AX n°[Cadastre 4] (la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 7] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 4]) ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 220 000 euros; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 septembre 2025 pour constatation de la vente amiable ;Rappelé qu’à cette audience, un délai supplémentaire pourra être accordé que si la SCI BRIMAT justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la redaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois; A défaut, une vente forcée sera ordonnée.
A l’audience de rappel du 25 septembre 2025, la SAS EOS France et les époux [N] ont été représentés.
Les époux [N] s’en sont remis à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
Que leur soit accordé un délai supplémentaire de trois mois, jusqu’au 25 décembre 2025, pour permettre la signature de l’acte authentique et la finalisation de la vente amiable ;Que soit ordonné le maintien de la suspension de la procédure de vente forcée durant ce délai ;Que soient réservés les dépens.
La SAS EOS France a indiqué ne pas s’opposer à la prolongation du délai pour permettre la finalisation de la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de délai supplémentaire aux fins de vente amiable
En application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
En l’espèce, le juge de l’exécution a, par jugement du 5 juin 2025, autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, sur la base notamment d’un mandat de vente signé le 18 décembre 2024 portant sur les immeubles objets de la saisie immobilière au prix de 220 000 euros.
Force est de constater que la vente amiable n’a pas encore pu être formalisée. Toutefois, les époux [N] produisent, à l’appui de leur demande de délai supplémentaire :
Une lettre d’intention d’achat établie le 24 septembre 2025 par Madame [M] [F] [N], agissant es qualité de gérante de la SCI VILLAS MAYEROSE, déclarant sa ferme intention d’acquérir les immeubles situés à [Adresse 13]A-L’EAU – lieudit [Adresse 10] -cadastrés AX n°[Cadastre 6], AX n°[Cadastre 7] (moitié indivise) et AX n°[Cadastre 4] (un quart indivis) aux prix de 220 000 euros,Un compromis de vente par acte sous seing privé signé le 24 septembre 2025 par lequel la SCI VILLAS MAYEROSE s’est engagée à acquérir les des droits et biens immobiliers dépendant des immeubles saisis sis en la commune de MORNE-A-L’EAU, lieudit Chazeau, cadastrés AX n°[Cadastre 6], AX n°[Cadastre 7] et AX n°[Cadastre 4] (la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 7] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 4]) au prix de 220 000 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026 pour que l’acte authentique puisse être formalisé, faute de quoi le juge de l’exécution n’aura pas d’autre choix que de réorienter la procédure vers une vente aux enchères publiques. Il sera alors encore envisageable, avec l’accord de la SAS EOS FRANCE, de conclure une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par le nouvel article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution issu de l’article 14 de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019.
Sur les dépens
Ils seront compris dans les frais privilégiés de distribution et constitueront des frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [M] [I] [F] épouse [N] et Monsieur [G] [N] un délai supplémentaire jusqu’à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 09 h 00 pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente portant sur les immeubles saisis,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures 00, au Tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE aux fins de constatation de la vente amiable,
DIT que Madame [M] [I] [F] épouse [N] et Monsieur [G] [N] devront impérativement se rendre à cette audience avec tous justificatifs utiles relatifs à la vente des immeubles saisis,
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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