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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 avr. 2026, n° 23/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CYRIL SURAULT, Société mutuelle d'assurance SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. MCH |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01903 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [E] [U] et de [C] [U], ses enfants mineurs
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MCH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, subsituée à l’audience par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
Société mutuelle d’assurance SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, subsituée à l’audience par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS,
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDAIRE JUDICIAIRE, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CYRIL SURAULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. CYRIL SURAULT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me PICHON
— Me LOUBEYRE
— Me DUFLOS
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
— Me DUFLOS
— Me SIMON-WINTREBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats, et Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat en date du 6 octobre 2014, Mme [R] [T] a confié à la SAS MCH, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’un pavillon situé [Adresse 7] pour la somme de 159 974 euros TTC, dont les travaux de toiture ont été sous-traités par la SARL CYRIL SURAULT (anciennement SARL CHRISTIAN BLANC), assurée auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et désormais en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 13 septembre 2023.
Suivant procès-verbal en date du 15 décembre 2015, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, certains travaux n’ayant pas été réalisés.
Au mois de mai 2016, Madame [T] s’est plainte de l’apparition d’infiltrations, à propos desquelles la société SARL CYRIL SURAULT est intervenue pour procéder aux réparations nécessaires. Ces infiltrations ont néanmoins persisté et se sont étendues.
En juillet 2017, Madame [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP es qualitès d’assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet NEOXA pour la réalisation d’une expertise amiable.
Au regard des conclusions de cette expertise, la SMABTP à proposé à Madame [T], une indemnité de 10 493,57 euros en novembre 2017, qu’elle a accepté.
En raison de l’apparition de nouveaux désordres, Madame [T] a fait une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP au mois de juin 2018, laquelle lui a opposé un refus intervenir.
Par la suite, la société CHRISTIAN BLANC a procédé à diverses réparations.
C’est dans ce contexte que par actes des 12,15, 21 et 22 février 2021, Madame [T] a assigné la SARL CYRIL SURAULT, la SSA MMA IARD et la SAS MCH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Le juge des référés a fait droit cette demande par ordonnance du 21 avril 2021. Le rapport définitif a été déposé le 11 mai 2022.
Par assignations des 18, 19 juillet et 9 août 2023, Mme [R] [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] [U] et [C] [U], a engagé une action en justice en paiement et dommages-intérêts contre la SAS MCH, la société SMABTP, la SARL CYRIL SURAULT et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de POITIERS afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023 Mme [R] [T] a assigné en intervention forcée la SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT.
Par mention au dossier en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le RG numéro 23/1903.
Par des conclusions communes à la SA MMA IARD et notifiées par RPVA le 12 février 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de responsabilité de la SARL CYRIL SURAULT.
Le 7 octobre 2025, la SAS MCH et la société SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Par mention au dossier du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée en formation à juge unique à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026, puis au 7 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Mme [T] demande de :
* A titre principal,
Condamner la SAS MCH à lui payer la somme de 4.410,96 euros au titre de la garantie décennale ;Ordonner la compensation de sa dette à hauteur de 4.393,68 euros et condamner la SAS MCH à lui payer la somme de 17,28 euros au titre de la garantie décennale ; Rendre la décision à venir opposable à l’assureur Garantie décennale de la SAS MCH ;* A titre subsidiaire,
Condamner la SAS MCH à lui payer la somme de 4.110,96 euros au titre de l’article 1217 du Code civil ;Ordonner la compensation de sa dette à hauteur de 4.393,68 euros et condamner la SAS MCH à lui payer la somme de 17,28 euros au titre de l’article 1217 du Code civil ;Rendre la décision à venir opposable à l’assureur Responsabilité civile professionnelle de la SAS MCH ;
* A titre très subsidiaire,
Condamner solidairement la SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4.410,96 euros au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil ;Ordonner la compensation de sa dette à hauteur de 4.393,68 euros et condamner solidairement la SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 17,28 euros au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
* En tout état de cause,
Condamner solidairement tous succombant à lui payer en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs 19.755 euros au titre de son préjudice de jouissance et 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ;Ordonner la prescription de la facture n°6355 émise le 2 juillet 2018 par la SARL CHRISTIAN BLANC, renommée la SARL CYRIL SURAULT, et de tout action visant à solliciter auprès d’elle paiement ou compensation des prestations et marchandises visées au sein de ladite facture ;Condamner la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du non-respect de son devoir de conseil ;Condamner solidairement tous succombant à lui payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de la présente instance et ceux de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021, ainsi que les frais d’expertise judiciaire de 3.008,90 euros ;
Rendre la décision à intervenir opposable à l’assureur Garantie décennale de la SAS MCH, à l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS MCH et à l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL CYRIL SURAULT .
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA les 30 juin 2025 et 07 octobre 2025, la SAS MCH et la société SMABTP, es qualité d’assureur dommages-ouvrage demandent :
Sur l’incident de :
« Déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [T] faute de qualité pour agir ;Déclarer irrecevables les demandes dirigées par Mme [T] à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour prescription ;Déclarer irrecevables les demandes dirigées par Mme [T] à l’encontre de la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS MCH, pour défaut d’assignation ;Condamner Mme [T] à payer à la société SMABTP et à la SAS MCH une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A.444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens ».
Sur le fond de :
« De manière générale, déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [T], la demanderesse étant dénuée de qualité à agir ; Condamner Madame [T] à payer à la société MCH une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé ;
*A l’égard de la société SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage
Déclarer irrecevables les demandes dirigées par Madame [T] à l’encontre de la société SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage comme étant d’une part, prescrites et d’autre part, dénuées de fondement. Condamner Madame [T] à payer à la société SMABTP une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé.
*A l’égard de la société MCH
Condamner Madame [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à payer à la société MCH : La somme de 4 393,68 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, capitalisés à chaque date anniversaire de la demande. La somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, capitalisés à chaque date anniversaire de la demande. Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens ; Débouter Madame [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs de toutes ses demandes, fins et conclusions, Madame [T] ayant été indemnisée des préjudices subis par l’assureur dommages ouvrage ; Condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de Madame [T], la somme de 10 439,57 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures.
À titre subsidiaire,
Condamner des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et garantir la société MCH de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ; Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MCH et SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage. Condamner toute partie succombante à payer à la société MCH une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais de la procédure de référé. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent de :
*A titre principal,
Débouter Mme [T] de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Débouter la société SMABTP de son recours subrogatoire ;Débouter la SAS MCH et la société SMABTP de leur appel en garantie ;Condamner Mme [T] in solidum avec la SAS MCH et la société SMABTP à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant les dépens de référé et d’expertise avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
*A titre subsidiaire,
Limiter l’action récursoire de la SMABTP et de la SAS MCH ;Limiter le quantum de la réclamation au titre du préjudice de jouissance sur une période comprise entre le 10 juin et le 21 décembre 2018 ;Rejeter la demande au titre du préjudice moral ;Dire que toute éventuelle condamnation de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fera sous déduction des franchises opposables tant au titre des préjudices matériels (soit 800 €) qu’au titre des préjudices immatériels (soit 800 €).Réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ;Condamner tous succombant à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant les dépens de référé et d’expertise avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SELARL ACTIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT, demande de :
Déclarer irrecevable la demande de voir ordonner la prescription de la facture n° 6355 émise le 2 juillet 2018 par la société CHRISTIAN BLANC devenue SARL SYRIL SURAULT ; à défaut la rejeter ;
Déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire en paiement de la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CYRIL SURAULT, à défaut l’en débouter ;Rejeter les créances déclarées par Mme [T] ;Fixer le montant de la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire au titre du préjudice moral en ramenant ce montant à de justes proportions ;Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SELARL ACTIS ès qualités pour le surplus ;
* En tout état de cause :
— Débouter les sociétés MCH, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire ;
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens que chacune des parties apportent au soutien de leurs prétentions respectives, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Madame [R] [T]
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MCH et de la société SMABTP, es qualitès d’assureur dommage-ouvrage
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2048 du Code civil dispose que : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2052 du même code dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
La SAS MCH et la société SMABTP opposent à la demanderesse l’autorité de la chose jugée de la transaction du 27 novembre 2017 et la cession de ses droits.
Mme [R] [T] fait valoir que la transaction concerne le dommage du 12 juillet 2017 tandis que la présente instance concerne le dommage du 10 juin 2018, qui constitue une aggravation liée au retard dans l’exécution des travaux de reprise.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 6 novembre 2017 que les travaux de reprises nécessaires à la réparation du dommage ont été identifiés et chiffrés à 7.407,50 euros HT pour la pose et dépose de la couverture et 3.086,07 euros TTC pour la peinture des plafonds.
Il est manifeste que le 27 novembre 2017, Mme [R] [T] a accepté l’indemnité proposée par la société SMABTP au titre de sa garantie dommages-ouvrage, à hauteur de 10.493,57 euros TTC en réparation des infiltrations d’eau par la toiture du 12 juillet 2017. Aux termes de cet accord, Mme [R] [T] s’est engagée à utiliser l’indemnité pour le règlement des travaux de réparation, à autoriser l’assureur à constater l’exécution et le bon achèvement des travaux et à renoncer à toute réclamation ultérieure au titre de ce sinistre et de ses conséquences. Elle a, par ailleurs, accepté de subroger l’assureur dans ses droits et actions.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mai 2022 que l’indemnisation était suffisante pour la réalisation des travaux de reprise et qu’une réparation plus rapide de la couverture aurait permis d’éviter la deuxième infiltration et un effondrement des plafonds des deux chambres ainsi que l’affaissement du plafond en séjour.
Or, il apparaît que :
Mme [T], en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’a pas fait réaliser les travaux de reprises dans les suites de la transaction pour remédier au sinistre du 12 juillet 2017 ;
Qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la non réalisation des travaux et la survenance de la deuxième infiltration et l’effondrement des plafonds des deux chambres et du séjour. Ces derniers désordres peuvent donc être considérés comme la conséquence du sinistre du 12 juillet 2017 ;
En sorte que la présente demande en paiement porte sur le même objet que celui de la transaction liant les parties. Mme [T] n’est donc plus recevable à agir en justice.
En conséquence, les demandes principales et subsidiaires de Mme [R] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dirigées contre la SAS MCH et la société SMABTP es qualitès de dommage-ouvrage sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SELARL ACTIS es qualites de liquidateur judiciaire de la société Cyril SURAULT et contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Sur les demandes formées contre la SELARL ACTIS
Selon l’article L641-3 du Code de commerce « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premiers et troisièmes alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. »
L’article L.622-21 du Code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L.622-22 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il ressort de l’extrait du BODACC du 29 septembre 2023 que le tribunal de commerce de POITIERS a rendu le 13 septembre de ladite année un jugement d’ouverture d’une procédure liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL CYRIL SURAULT et a désigné la SELARL ACTIS en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [T] ne formule aucune demande en constatation des créances et fixation de leur montant. Au contraire, elle formule des demandes en paiement de dommages et intérêts contre le liquidateur judiciaire de la SARL Cyril SURAULT.
Or, dès lors que les instances en cours reprises après déclaration de créances ne doivent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, les demandes en paiement de dommages et intérêts dirigées contre le liquidateur judiciaire sont irrecevables.
Par conséquent, Mme [R] [T] est irrecevable en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la facture du 2 juillet 2018 de la SARL CHRISTIAN BLANC devenue SARL CYRIL SURAULT
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Mme [R] [T] demande d’ordonner la prescription de la facture du 2 juillet 2018 et de toute action en vue de son paiement.
Or, aucune action en paiement, ni aucune demande en paiement n’ont été intentées ou formées par la SARL CYRIL SURAULT à l’encontre de Mme [R] [T]. Une fin de non-recevoir étant un moyen de défense, en l’absence de demande ou d’action en paiement, le tribunal ne peut ordonner sa prescription.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même Code précise que : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance « MMA BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION », que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur de responsabilité civile décennale, responsabilité civile de l’entreprise et des dommages survenus avant réception de la SARL CHRISTIAN BLANC, devenu SARL CYRIL SURAULT, au même titre que la SA MMA IARD.
Au regard des demandes en paiement de Mme [T], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance, aux côtés de la SA MMA IARD.
Son intervention volontaire accessoire est ainsi recevable.
Sur le fond
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du Code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Mme [R] [T] entend mobiliser la garantie des assureurs de la SARL CYRIL SURAULT et sollicite ainsi leur condamnation à lui payer 4.410,96 euros tout en sollicitant la compensation avec la somme dont elle est débitrice à hauteur de 4.393,68 euros. De sorte que la demande en paiement porte sur la somme de 17,28 euros.
Néanmoins, la somme sollicitée par Mme [T] est directement liée au sinistre du 12 juillet 2017 et dépend de la transaction du 27 novembre 2017, aux termes de laquelle, elle a subrogé la société SMABTP dans ses droits et actions. Or il a été démontré plus avant que Madame [R] [T] n’était plus recevable à agir en raison de l’identité d’objet entre cette demande et la transaction intervenue.
Madame [R] [T] est ainsi irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
4. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts
Mme [R] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, sollicite la condamnation solidaire de « tous succombant » en réparation de leurs préjudices moraux et de leurs préjudices de jouissance.
Or compte-tenu de la transaction conclue, Mme [R] [T] n’est plus recevable à agir en justice afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences du sinistre.
Mme [R] [T] est irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MCH et de la société SMABTP es qualitès d’assureur dommage-ouvrage
Sur les demandes indemnitaires de la SAS MCH
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même Code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SAS MCH demande de condamner Mme [R] [T] à lui payer des sommes de 4.393,68 euros et 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, capitalisés à chaque date anniversaire de la demande sur les deux sommes sollicitées.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SAS MCH a émis une facture finale n°0113 à Mme [R] [T] le 26 juin 2015 d’un montant total de 7.998,70 euros. Il ressort du rapport d’expertise que cette dernière a retenu 5 % du coût total des travaux. Elle est redevable de la somme de 4393,68 euros HT.
Or, dès lors que Mme [R] [T] reconnaît être débitrice de cette somme et à défaut de tout élément aux débats permettant de remettre en cause la réalité de l’obligation de paiement ainsi que son montant, il y a lieu de condamner Mme [R] [T] à payer la facture n°0113 du 26 juin 2015 soit 4.393,68 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dûment délivrée par LRAR le 22 juin 2022. Les intérêts dus seront capitalisés.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la preuve du caractère abusif de l’absence de réponse de Madame [T] à la lettre de mise en demeure. Également, la SAS MCH ne produit aucun élément de preuve de l’existence d’un préjudice particulier découlant de cette résistance.
La demande de la SAS MCH au titre de la résistance abusive est rejetée.
Enfin, la demande au titre des frais de recouvrement de créance en application des articles A.444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 dépendant d’un évènement incertain, à savoir l’absence de règlement par Madame [T] des sommes dues au titre de sa condamnation, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la société SMABTP
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage demande de condamner la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 10.439,57 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la SMABTP agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage est irrecevable dans son recours parce qu’elle a été assignée en sa seule qualité d’assureur de responsabilité de la société MCH. En outre, elles lui opposent la clause de responsabilité en qualité de sous-traitant et la franchise contractuelle de 800 euros.
En l’espèce, Mme [R] [T] a assigné la société SMABTP en qualité d’assureur sur le fondement de la responsabilité décennale de la SAS MCH, pour ensuite solliciter, par voie de conclusions du 18 septembre 2025, l’application de la garantie dommage ouvrage de la SMABTP.
Or, il ne peut être déduit des conclusions postérieures à l’assignation que la SMABTP ait été assignée en sa qualité d’assureur de la SAS MCH et qu’elle aurait également été ainsi mise en cause par la même assignation en sa qualité d’assureur de Mme [R] [T], et serait donc également partie à l’instance en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Les demandes dirigées contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, auraient dû l’être par voie d’assignation en intervention forcée et non de simples conclusions, quand bien même cette dernière aurait produit de nouvelles conclusions en cette qualité.
Pour autant, il convient de relever que cette exigence procédurale est circonscrite aux demandes additionnelles formées par la demanderesse contre la SMABTP.
Or, il ressort des conclusions au fond de la SMABTP du 30 juin 2025 et des conclusions d’incident du 7 octobre 2025 qu’elles ont été produites en qualité d’assureur dommages ouvrage de Mme [R] [T], de sorte qu’il y a lieu de considérer que la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage intervient volontairement à l’instance.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur l’exercice du recours subrogatoire
L’article L.121-12 du Code des assurances dispose que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’article 1792 du même code prévoit que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-1 du même Code précise que : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Le sous-traitant n’ayant pas la qualité de constructeur, il n’est pas soumis à la présomption de responsabilité décennale. L’assureur qui entend se subroger dans les droits du maître d’ouvrage contre un sous-traitant ne peut que se fonder sur la responsabilité quasi-délictuelle qui suppose d’établir sa faute et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice.
En l’espèce, la société SMABTP fonde sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire du 11 mai 2022, d’où il est précisément indiqué que le défaut de conception des chéneaux en toiture réalisé par la SARL CHRISTIAN BLANC, devenue la SARL CYRIL SURAULT, est à l’origine des désordres d’infiltrations subis par Mme [R] [T]. L’expertise judiciaire confirme les deux précédentes expertises amiables de 2017 qui identifiaient déjà les fautes du sous-traitant dans la réalisation de la couverture.
Ainsi, il est établi que les travaux de la SARL CYRIL SURAULT étaient défectueux et ont directement créé le préjudice de Mme [R] [T].
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL CHRISTIAN BLANC devenue la SARL CYRIL SURAULT, que sa responsabilité en qualité de sous-traitant est soumise à une clause limitative de garantie constituant en une franchise de 800 euros.
La garantie de responsabilité du sous-traitant étant une garantie facultative, les franchises contractuelles sont opposables aux tiers lésés. Dès lors la franchise contractuelle de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est opposable à la SMABTP.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 9.639,57 euros à la société SMABTP, subrogée dans les droits de Mme [R] [T] en sa qualité assureur dommages ouvrage.
Sur les demandes reconventionnelles formée par la SELARL ACTIS es qualités de la SARL Cyril SURAULT
Sur les demandes relatives à la créance de Madame [R] [T]
Il est constant que lorsqu’une instance est en cours à la date du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la juridiction saisie antérieurement conserve alors le pouvoir de statuer sur la créance, sinon dévolu au juge commissaire, en vérifiant son existence et en fixant son montant.
En l’espèce, la présente instance ayant été introduite avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Cyril SURAULT, le tribunal judiciaire est matériellement compétent pour statuer sur la demande de fixation de créance.
En premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que Madame [R] [T] est créancière de la SARL Cyril SURAULT.
Cependant, il a été démontré plus avant que Madame [R] [T] est irrecevable à former des demandes de dommages et intérêts en raison de la transaction conclue. La demande de fixation de créance devenant sans objet, la SELARL ACTIS en sera débouté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [T], partie perdante sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé, avec, en ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recouvrement direct auprès de Maître SIMON-WINTREBERT.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [T], partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Sociétés SMABTP et SAS MCH : 500 euros
— société SELARL ACTIS : 500 euros
— SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 500 euros
Soit une somme totale de 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE Madame [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U], irrecevable en ses demandes formées contre la SAS MCH et la société SMABTP es qualitès d’assureur dommage-ouvrage ;
DECLARE Madame [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U], irrecevable en ses demandes formées contre la SELARL ACTIS es qualites de liquidateur judiciaire de la société Cyril SURAULT et contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ;
DECLARE Madame [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U], irrecevable en ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U] tirée de la prescription de la facture établie par la SARL Christian BLANC devenue Cyril SURAULT ;
CONDAMNE Mme [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U] à payer à la SAS MCH la somme de 4.393,68 euros en principal pour paiement de la facture n°0113 du 26 juin 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
DIT que les intérêts seront le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de ce jour ;
DEBOUTE la SAS MCH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la SAS MCH en sa demande au titre des articles A.444-15, A.444-31 et 32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que la société SMABTP intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur dommages ouvrage de Mme [R] [T] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer 9.639,57 euros à la société SMABTP, subrogée dans les droits de Mme [R] [T] en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DEBOUTE la SELARL ACTIS de sa demande de fixation de créance.
CONDAMNE Mme [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U], aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé (RG 21/00056), avec recouvrement direct au profit de Maître SIMON WINTREBERT ;
CONDAMNE Mme [R] [T] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [E] et [C] [U] à payer à la société SMABTP et la SAS MCH, la somme unique de 500 euros pour les deux, à la SELARL ACTIS la somme de 500 euros, à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme unique de 500 euros pour les deux, soit une somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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