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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [C] [P]
Logement 7
5 Impasse Denis Papin
44470 CARQUEFOU
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03510 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMBB
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [I] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2021, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [I] [P] un logement situé 5 impasse Denis Papin – 44470 CARQUEFOU.
Le 11 janvier 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à payer les loyers, à justifier d’une assurance et à fournir son avis d’imposition sur ses revenus 2022 et 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 octobre 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, de le condamner à verser la somme de 3286,33 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de commandement.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. La SA ATLANTIQUE HABITATIONS a également actualisé sa créance à la somme de 8874 ,08 euros selon le décompte arrêté au 11 mars 2025.
Monsieur [I] [P], comparant, a actualisé sa situation financière et personnelle, précisant notamment avoir perdu la somme de 163000 euros dans le cadre de son activité de restauration (liquidation judiciaire) et n’a pas sollicité de délais de paiement, précisant avoir l’intention de quitter les lieux.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 11 avril 2022 (réception par la CAF), soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 11 janvier 2024, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Monsieur [I] [P] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative. Ce commandement respecte les prescriptions légales.
Monsieur [I] [P] n’a pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparant, il n’en a pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 12 février 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion du locataire.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Monsieur [I] [P], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [I] [P] sera en outre condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers, augmenté des charges, à compter de mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître, après déduction des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif (310,60 euros), un solde débiteur de 8563,48 euros au 11 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Monsieur [I] [P] n’a pas comparu pour contester la somme sollicitée ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
S’agissant des surloyers, il convient de préciser que la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a bien mis en demeure son locataire de communiquer ses avis d’imposition par le biais du commandement de payer du 11 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 8563,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [I] [P] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 12 février 2024, du bail portant sur les lieux loués situés 5 impasse Denis Papin – 44470 CARQUEFOU ;
DIT que Monsieur [I] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [I] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS les sommes suivantes :
— 8563,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois de mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 11 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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