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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00114
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIW
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la G&E GESTION franchisé « BELLMAN », S.A.S
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1982
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non-représentés
Décision du 10 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00114 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 103, 140 et 151 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que les propriétaires de ces lots sont M. [U] [H] et Mme [P] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les a assignés devant le tribunal par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2023.
*
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 515-4 et 1342-10 du code civil,
Vu la présente assignation et les pièces produites,
A titre principal :
Condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 11.236,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 novembre 2023 (charges courantes et charges pour travaux), majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la sommation de payer les charges de copropriété,
Condamner solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 196,52 euros au titre des frais de relance arrêtés au 8 novembre 2023,
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 11.236,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 novembre 2023 (charges courantes et charges pour travaux), majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la sommation de payer les charges de copropriété, et ce, chacun à hauteur de sa part dans l’indivision (soit 55% à la charge de Monsieur [H] et 45% à la charge de Madame [L]),
Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11] la somme de 196,52 euros au titre des frais de relance arrêtés au 8 novembre 2023, et ce, chacun à hauteur de sa part dans l’indivision (soit 55% à la charge de Monsieur [H] et 45% à la charge de Madame [L]),
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au Syndicat des copropriétaires lequel a été privé d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble,
Condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [P] [L] aux entiers dépens ».
Bien que régulièrement assignés par actes remis à tiers présent au domicile, M. [H] et Mme [L] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 juin 2024.
Par message RPVA du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué au tribunal que l’arriéré de charges et les frais de relance avaient été soldés par les défendeurs en cours de procédure.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué maintenir uniquement ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 6 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus de droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que les défendeurs, propriétaires indivis des lots concernés au regard des pièces produites, présentent, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 1.500 €.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires demandeur une somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et Mme [P] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes suivantes :
1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [H] et Mme [P] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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