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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 mai 2025, n° 23/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05750 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOXP
N° PARQUET : 23-251
N° MINUTE :
Assignation du 22 décembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] [B]
[Adresse 2]
Côte d’Ivoire
représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1747
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6] de Paris
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05750
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 par M. [X] [C] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [C] [B] notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
Décision du 22/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05750
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [C] [B], se disant né le 7 octobre 1980 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 19 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945. Il expose qu’il est l’enfant naturel né d’une mère française, Mme [V] [H] [T], née en France le 1er mars 1948 à [Localité 4] (Guadeloupe), de parents, [G] [L] [T] et [Z] [J] [N], qui y sont eux-même nés.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il ne justifiait pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d’une personne de nationalite française (pièce n°11 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [X] [C] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [X] [C] [B] indique que sa filiation à l’égard de Mme [V] [H] [T] est établie par l’indication du nom de celle-ci dans son acte de naissance.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi que le soutient le demandeur, sa filiation à l’égard de Mme [V] [H] [T] est donc établie par la désignation de cette dernière dans son acte de naissance.
Toutefois, selon l’article 20 de cette ordonnance tel que modifié par l’article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Dès lors, la désignation de la mère de M. [X] [C] [B] dans l’acte de naissance de ce dernier, majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, est sans effet sur sa nationalité.
En outre, comme le relève le ministère public, le demandeur n’a pas produit l’acte de mariage de ses parents ni ne fait état d’une reconnaissance par Mme [V] [H] [T].
M. [X] [C] [B] fait valoir qu’il dispose de plusieurs éléments de possession d’état d’enfant de Mme [V] [H] [T], et qu’ainsi sa filiation à l’égard de cette dernière a été établie avant sa minorité. Il produit son carnet de santé portant le nom de Mme [H] [B], un livret d’allocataire délivrée à sa mère revendiquée, un certificat de fréquentation scolaire et une attestation de scolarité (pièces n°8, 9, 10 et 12 du demandeur).
Aux termes de l’article 337 du code civil, dans sa version issue de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972, applicable à la situation du demandeur, l’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
L’article 311-1 du code civil, dans sa version applicable à la situation du demandeur, précise que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d’état doit être continue.
Le tribunal relève que l’ensemble des pièces que le demandeur produit pour justifier de sa possession d’état d’enfant naturel de Mme [V] [H] [T] est produit sous la forme de photocopies. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dénuées de valeur probante.
Faute de justifier de la reconnaissance par sa mère revendiquée durant sa minorité, le demandeur ne peut se prévaloir de la nationalite française de Mme [V] [H] [T].
En conséquence, M. [X] [C] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [C] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [C] [B], se disant né le 7 octobre 1980 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [C] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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