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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01489 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [N] [O]
Assesseur salarié : Madame [Z] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 14]
SERVICE AT/MP – ETS [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]' [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 novembre 2023
Convocation(s) : 14 janvier 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B], salarié de la société [15], mis à la disposition de la société utilisatrice [12] en qualité de tuyauteur a été victime d’un accident du travail en date du 17 juin 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 20/06/2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Alors que M [J] soulevait des tuyaux en plastique »Nature de l’accident : « Il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche »
Le certificat médical initial établi le 18/06/2022 par le docteur [E] faisait état des lésions suivantes : – « Douleur épaule gauche sur effort de soulèvement »
La [9] a notifié à la société [15], par lettre recommandée du 13 septembre 2022, une décision de prise en charge de l’accident du travail, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été considéré guéri par le médecin conseil en date du 31 mai 2023.
Constatant sur son compte employeur que Monsieur [J] avait bénéficié de 318 jours d’arrêts de travail, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La [6] n’a pas statué.
Par requête du 27 novembre 2023, la société [15] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2 présentées oralement par son conseil, la société [15] demande au tribunal de :
A titre principal :Dire et juger que la [7] n’a pas respecté la procédure d’instruction applicable en cas de déclaration d’une nouvelle lésion,Déclarer en conséquence inopposables à la société [15] les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [J] à compter du 29/09/2022A titre subsidiaire :Dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] ne sont pas justifiés et imputables à l’accident du travail du 17/06/2022 et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,Déclarer en conséquence inopposables à la société [15] les soins et arrêts de travail délivrés à monsieur [J], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17/06/2022,A cette fin et avant dire droit,Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :Faire remettre à l’expert le dossier médical de monsieur [J],Identifier les lésions de Mr [J] imputables à l’accident du travail du 17/06/2022 et retracer l’évolution de ces lésions,
Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Mr [J] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17/06/2022 et les lésions en résultant,Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 17/06/2022 et à la lésion initiale de l’assuré,Le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail,Dans ce cadre Demander au médecin conseil de la [7] et à la [7] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [J], dont le rapport médical, au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société [15],Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents soumis à examen,Dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif. Condamner la [7] aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société [15] fait valoir que la capsulite rétractile figurant sur le certificat médical de prolongation du 29 septembre 2022 est une nouvelle lésion qui aurait dû entrainer une instruction de la part de la caisse.
En défense, la [5], régulièrement représentée et soutenant oralement ses écritures demande au tribunal de :
Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,Dire, si le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il est établi que par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de céans a débouté la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à monsieur [J] [B] le 17 juin 2022.
Il apparaît également que la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 à 09h00 et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’action engagée par la société [15].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Avant dire droit sur la demande d’inopposabilité formée par la société [15],
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 04 novembre 2025 à 09h00, en salle n°12.
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’action engagée par la société [15] à l’encontre de la [9].
RESERVE les dépens,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience du 04 novembre 2025 à 09h00.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Monsieur Stéphane HUTH, greffier et Madame Christine RIGOULOT, présidente,
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 13].
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