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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRFD
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [L], [S],, [W], [S] C/, [X], [O],, [T], [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à :
M., [O], Mme, [Z] – Me, [N]
le 6 février 2026
DEMANDEURS
M., [L], [S] ayant pour mandataire la SARL VAL D’OZON TRANSACTIONS RCS N°507 939 569 dont le siège social est 10 rue du Dauphiné 69360 SEREZIN DU RHONE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,
demeurant 16 rue engrives – 69720 ST BONNET DE MURE
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elise MARTIN, avocat au barreau de LYON
Mme, [W], [S] ayant pour mandataire SARL VAL D’OZON TRANSACTIONS RCS LYON N° 507 939 569 situé 10 rue du Dauphiné 69360 SEREZIN DU RHONE, demeurant 16 rue des Engrives – 69720 ST BONNET DE MURE
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elise MARTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M., [X], [O],
demeurant 207 montée Saint Martin – 38670 CHASSE SUR RHONE
non comparant
Mme, [T], [Z],
demeurant 207 montée Saint Martin – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 04 mars 2023 avec prise d’effet au même jour, Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] ont donné en location à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] un logement à usage d’habitation situé 207 Montée Saint Martin à CHASSE SUR RHONE (38670).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur, [L], [S] a fait délivrer à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] un congé aux fins de vente pour la date du 3 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] ont fait délivrer à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 4 572,65 euros correspondant au montant des loyers dus au 10 juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O], le 11 septembre 2025, Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties (subsidiairement que soit prononcée la résiliation du bail) et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 7487,75 euros au titre de loyers échus et impayés selon décompte en date du 20 août 2025, outre celle de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S], représentés par leur Conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O], actualisent leur créance de loyers à la somme de 8 075,30 euros à la date du 18 décembre 2025 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement en précisant toutefois que les locataires ont repris le paiement de leur loyer avant l’audience outre le versement de la somme mensuelle de 285 euros.
Madame, [T], [Z], comparante, précise en effet avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025 et qu’elle effectue des versements de 285 euros en plus du loyer depuis le mois de novembre 2025 pour apurer la dette locative. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à hauteur de 285 euros par mois en complément du loyer courant faisant état du fait qu’elle et son époux sont en capacité de respecter cette proposition. Elle ajoute que Monsieur, [O] est employé en CDI (chauffeur routier) et que le foyer assume la charge de leurs deux enfants mineurs dont un porteur d’un handicap. A ce titre, elle ajoute percevoir l’allocation journalière de présence parentale.
Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur, [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Suivant note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 7 janvier 2026, l’identité complète de Mme, [W], [S] et celle de M., [X], [O] a été fournie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le congé pour vendre délivré le 4 juin 2025 ne fait l’objet d’aucune demande dans le dispositif des écritures des bailleurs ni lors de l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le juge d’en connaître.
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte au 18 décembre 2025.
Madame, [T], [Z], présente à l’audience, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.
Il convient dès lors de condamner solidairement (en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du contrat de bail) Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] à payer à Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] la somme de 8 075,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] le 19 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 18 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 19 août 2025.
Cependant, il apparaît que les locataires ont réglé le loyer courant avant l’audience (un virement d’un montant de 1 742,55 euros le 6 novembre 2025 et un virement du même montant le 9 décembre 2025). Ainsi, les locataires ont effectué un versement de 285 euros en plus du loyer depuis novembre 2025. A l’audience, les locataires proposent de verser 285 euros par mois en plus du loyer courant.
Par conséquent, compte tenu de la reprise de paiement du loyer courant et des efforts des locataires en vue d’apurer la dette, il y a lieu d’accorder à Madame, [Z] et Monsieur, [O] des délais de paiement pendant 30 mois, à hauteur de 285 euros par mois, selon les modalités définies dans le dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Il convient de rappeler que les délais de paiement visent à suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si ces derniers se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Monsieur, [L], [S] et Madame, [S] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion des locataires.
En outre, Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [T], [Z] et de Monsieur, [X], [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à Monsieur, [L], [S] et Madame, [S] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 19 août 2025, du bail conclu pour le logement situé 207 Montée Saint Martin à CHASSE SUR RHÔNE (38670) entre Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] d’une part et Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] d’autre part ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 30 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] à payer à Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] la somme totale de 8 075,30 euros (huit mille soixante quinze euros et trente centimes) au titre des loyers échus et impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ACCORDE à Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] un délai de paiement de 30 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 285 euros (deux cent quatre vingt cinq euros), qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 04 mars 2023, à la date du 19 août 2025 ; AUTORISE Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] à payer à Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] à payer à Monsieur, [L], [S] et Madame, [W], [S] la somme totale de 150 euros (cent cinquante euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [T], [Z] et Monsieur, [X], [O] aux entiers dépens ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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