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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 déc. 2024, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 20 décembre 2024
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6M4
[X] [O] [K] [T]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] [K] [T]
née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-anaïs CRONEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
RCS de [Localité 9] 421 100 645
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET – Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [T] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme LA BANQUE POSTALE.
Le 24 mai 2023, elle a déposé une plainte contre X pour escroquerie à la suite du constat de trois paiements en ligne effectués sur son compte le 21 mai 2023 pour un montant total de 1877, 94 euros ainsi qu’un retrait au distributeur de 1000 euros réalisé le 24 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2023, elle a vainement mis en demeure la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
C’est dans ces circonstances que par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2024, Mme [T] a saisi le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2877,94 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 mars 2024.
Mme [T] n’ayant pas comparu et n’ayant fait valoir aucun motif légitime pour expliquer son absence, la juridiction a rendu une décision de caducité.
A la suite d’une demande de relevé de caducité, l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 octobre 2024 à laquelle elle a été débattue, après plusieurs renvois.
A l’audience, Mme [T], représentée par un avocat, reprend oralement le contenu de ses conclusions écrites visées par le greffe et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, :
— à titre principal, de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 1877,94 euros au titre des opérations passées avant l’opposition et la somme de 1000 euros au titre des opérations passées après l’opposition, soit une somme totale de 2877,94 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 26 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer une somme de 2000 euros au titre de la perte de chance qu’elle a subie ;
— en tout état de cause, de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit et de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par un avocat, reprend oralement le contenu de ses conclusions écrites visées par le greffe et demande à la juridiction sur le fondement des articles L.133-6 et L133-16 du code monétaire et financier, 1103,1104 et 1231-1 du code civil de :
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [T] aux dépens.Il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens respectifs, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que les demande de « constater que » et « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à y répondre.
— Sur les demandes en paiement formées par Mme [T]
Sur la demande en paiement de la somme de 1877,94 euros
Selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il résulte des articles L 133-6 et L 133-7 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’en l’absence d’un tel consentement, l’opération est réputée non autorisée.
Ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement lequel a toutefois obligation, en application de l’article L 133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client définie au f de l’article L 133-4 lorsque le payeur accède à son compte en ligne, initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Aux termes de l’article L 133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44.
Enfin, l’article L 133-23 du même code précise que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il ressort de ces textes que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d’informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d’instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé l’opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il est établi et non contesté que trois prélèvements de 329 euros, 899 euros et 649,94 euros ont été enregistrés au débit du compte de dépôt de Mme [T] les 22 et 23 mai 2023 correspondant à des achats en ligne.
Il incombe à la SA LA BANQUE POSTALE de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle doit également démontrer la négligence grave commise par Mme [T].
Il résulte des explications et des pièces produites par Mme [T] (SMS, dépôt de plainte) qu’à compter du 1er mai 2023, Mme [T] a reçu sur son téléphone portable des SMS en provenance apparente de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) faisant état d’une contravention impayée de 35 euros, qu’elle dit avoir réglée le 19 mai 2023 après avoir été relancée et menacée d’une majoration, sur le site internet dédiée aux amendes. Le 20 mai 2023, elle a été contactée par téléphone par un homme se présentant comme un agent de la répression des fraudes qui lui a indiqué qu’elle avait été victime d’une arnaque la veille, de sorte que pour être remboursée, elle devait taper son code secret sur une notification de la banque qu’elle recevait instantanément. Le 24 mai 2023, l’individu l’a rappelée pour lui expliquer qu’un coursier allait venir récupérer sa carte bancaire, contre remise d’un code qu’il lui a transmis, pour la détruire et faire des analyses aux fins de déterminer l’auteur de l’escroquerie. C’est dans ces conditions que Mme [T] a donné sa carte bancaire au coursier envoyé par celui qui se présentait comme agent de la répression des fraudes.
La SA LA BANQUE POSTALE, sur laquelle repose la charge de la preuve, produit aux débats les conditions générales de la convention de compte (pièce 5) ainsi qu’un document intitulé ACS authentification forte par Certicode plus(pièce 4). Si ces pièces tendent à établir que Mme [T] bénéficie du service d’authentification forte dite CERTICODE PLUS, force est de constater que la SA LA BANQUE POSTALE n’établit pas la fiabilité du service proposé alors que le document produit en pièce 4 laisse apparaître trois paiements différents à hauteur de 899 euros réalisés à quelques minutes d’intervalle dont deux n’ont manifestement pas été débités et qu’il ressort des relevés de compte versés par Mme [T] qu’une somme de 1100 euros a été débitée le 22 mai 2023 suite à un achat en ligne du 20 mai 2023 puis recréditée le 23 mai sans qu’aucune explication ne soit donnée par la banque sur ces mouvements de compte dont la demanderesse conteste être à l’origine.
S’agissant de l’attitude de Mme [T], la SA LA BANQUE POSTALE soutient que la preuve de la négligence grave de sa cliente est rapportée par trois éléments :
— la communication des coordonnées de sa carte bancaire ;
— la saisine de son code secret sur son application bancaire en ligne afin de valider des opérations de paiement ;
— la remise de sa carte bancaire et de son code confidentiel à une personne totalement inconnue
Si ces éléments de fait ne sont pas contestés par Mme [T], il convient de tenir compte du contexte dans lequel ils s’inscrivent et du mode opératoire utilisé par les auteurs du détournement :
— la présentation de SMS frauduleux similaires à ceux de l’organisme légitime (ANTAI) avec des envois répétés de messages suivis d’une menace de majoration en cas de non paiement, ce qui est de nature à inquiéter l’expéditeur, âgé en outre seulement de 19 ans au moment des faits (Mme [T] étant née le [Date naissance 3] 2004);
— la présentation du site internet frauduleux similaire à celle du site légitime ;
— l’utilisation du procédé dit du« spoofing » qui a mis Mme [T] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument d’un agent de la répression des fraudes pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Ainsi, au regard des circonstances dans lesquelles l’escroquerie a eu lieu, il ne peut être reproché à Mme [T] d’avoir commis une négligence grave.
Il ressort de ce qui précède que la SA LA BANQUE POSTALE ne prouve ni que les opérations dont il est sollicité le remboursement n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre ni que Mme [T] a commis une négligence grave.
C’est en vain que la défenderesse conteste les conditions dans lesquelles les opérations non autorisées ont été dénoncées alors que Mme [T] démontre avoir signalé sans tarder à sa banque les opérations de paiement non autorisées ainsi qu’en atteste le formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires en date du 25 mai 2013, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L133-24 du code monétaire et financier.
Dans ces conditions, la SA LA BANQUE POSTALE doit être condamnée, en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, à payer à Mme [T] le montant des opérations frauduleuses réalisées sur son compte, s’élevant à la somme totale de 1877,94 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 1000 euros
Aux termes de l’article L 133-15 du code monétaire et financier (…) :
III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L 133-20 du même code dispose qu’après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
Il est établi par le relevé de compte bancaire produit aux débats qu’un retrait de 1000 euros a été réalisé sur le compte de Mme [T] le 24 mai 2023 à 16h06.
C’est en vain que la BANQUE POSTALE soutient que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir fait opposition à sa carte bancaire le 24 mai 2023, jour du retrait de 1000 euros, alors que la demanderesse verse aux débats un formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires en date du 25 mai 2013 dans lequel elle déclare avoir demandé la mise en opposition de sa carte le 24 mai 2023 complété par une attestation de son maître de stage dans laquelle ce dernier certifie avoir été témoin de l’appel téléphonique passé par Mme [T] à sa banque le 24 mai 2023 à 16 heures, aux fins d’opposition à sa carte bancaire. La contestation émise par la banque quant à la véracité de ce témoignage n’apparaît pas fondée alors que la mention par Mme [T] dans le formulaire précité de la perte ou le vol de sa carte bancaire comme ayant eu lieu le 24 mai 2023 à 16h13 peut tout à fait renvoyer au constat concret du détournement des fonds par la consultation à distance de ses comptes postérieurement à la mise en opposition de sa carte bancaire faite par téléphone à 16 heures.
Dans ces conditions, la SA LA BANQUE POSTALE doit être condamnée, en application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, à payer à Mme [T] le montant de l’opération non autorisée réalisée sur son compte, s’élevant à la somme de 1000 euros.
C’est en conséquence à la somme totale de 2877, 94 euros que la société LA BANQUE POSTALE sera condamnée.
En application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 26 mai 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
*sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit n’est en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [X] [T] la somme de 2877,94 euros au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire au mois de mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 26 mai 2023;
DEBOUTE Mme [X] [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société anonyme LA BANQUE POSTALE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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