Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1re chambre civile, 26 juin 2025, n° 24/02493
TJ Pointe-à-Pitre 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance de la société JSA est certaine, liquide et exigible, et a donc ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance de la société Novundi est certaine, liquide et exigible, et a donc ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [Z] succombe dans ses prétentions et doit supporter les frais irrépétibles engagés par les demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/02493
Numéro(s) : 24/02493
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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