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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01372 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIBK
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. D’ECO RENOV C/ S.C.I. SCI OCEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. D’ECO RENOV
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéror 808 861 397
dont le siège social est sis Place Marcel Rebuffat – 91140 VILLEJUST
représentée par Maître Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0156
DEFENDERESSE
S. C. I. OCEL
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 913 492 237
dont le siège social est sis 98 Avenue Louis Medard – 34400 LUNEL
représentée par Maîtrphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS – Vstiaire : D2194
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 septembre 2025 par la SAS D’ECO RENOV à la SCI OCEL, ainsi que ses conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, sollicitant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
— la condamnation de la défenderesse en paiement de la somme provisionnelle de
50 504,08 € TTC, subsidiairement de 34 244,48 € TTC, encore plus subsidiairement de 19 872,58 TTC, avec intérêts légaux majorés de trois fois, outre une indemnité forfaitaire de 40 €,
— qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de 150 € par jour de retard de lui fournir une garantie de paiement ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SCI OCEL, qui élève à titre principal des contestations tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, reconnaît subsidiairement devoir la somme de 19 872, 58 € TTC et sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en paiement à titre provisionnel du solde dû au titre du marché de travaux
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par devis du 19 décembre 2023, la SCI OCEL a procédé à des travaux de création et aménagement d’un hammam dans ses lots de copropriété situés 13 et 13 bis rue Pierre et Marie Curie, à Ivry-sur-Seine (94 200).
La réalisation du lot cloisons, doublages, faux plafonds et plâterie a été confiée à la SAS D’ECO RENOV, pour un montant initialement convenu de 241 071,42 € TTC, minoré en cours de chantier.
La réception est intervenue le 21 février 2025 et les réserves levées le 14 avril suivant.
La mise en demeure avec accusé de réception adressée le 11 avril 2025 par la SAS D’ECO RENOV pour règlement du solde des sommes dues pour les travaux réalisés,d’un montant de 50 504,08 € TTC, est demeurée infructueuse.
En réponse aux contestations élevées par la SCI OCEL, il sera observé que :
— le manquement de la SAS D’ECO RENOV à un devoir de conseil, d’information et de loyauté à l’égard de la SCI OCEL, qui a commandé les travaux à des fins professionnelles, n’est nullement étayé ;
— la norme AFNOR NFP 03-001 qui propose un modèle de clauses administratives générales pour les marchés privés de travaux de bâtiment n’a pas de caractère impératif et le devis accepté n’y fait aucunement référence ;
— les travaux relatifs aux isolants étaient prévus au devis ;
— la preuve de l’existence d’un retard dans la livraison au regard de délais contractuellement prévus ou d’un délai raisonnable imputable à la SAS D’ECO RENOV considération prise des conditions d’exécution générale du chantier n’est pas rapportée.
En revanche, la preuve du consentement au prix ne pouvant résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constituait pas la suite nécessaire, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnel formées au titre de l’exécution des travaux d’encoffrement, soit 8 861,60 € TTC, et à la coupe de pente, soit 7 398 € TTC.
Au regard de ces éléments, le principe comme le quantum de la créance de la SAS D’ECO RENOV la SCI OCEL est suffisamment justifié pour permettre l’octroi d’une provision de 34 244,48 €.
Il n’y a pas lieu à référé au titre de la majoration des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, compte tenu du caractère partiellement sérieux de la contestation élevée à la suite de la mise en demeure.
Considération prise de la situation de la SCI OCEL et des besoins de la SAS D’ECO RENOV, il n’y a pas lieu à l’octroi de délais de paiement.
Sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’une garantie de paiement
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que, même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée après la réalisation des travaux par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de faire injonction sous astreinte à la SCI OCEL de délivrer à la SAS D’ECO RENOV la garantie de paiement prévue par le texte susvisé, qui est d’ordre public.
Sur les demandes accessoires
La SCI OCEL, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SAS D’ECO RENOV une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI OCEL à payer à la SAS D’ECO RENOV une provision d’un montant de 34 244,48 €, avec intérêts légaux à compter du 23 septembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
FAISONS INJONCTION à la SCI OCEL de délivrer à la SAS D’ECO RENOV la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sauf à régler le solde des sommes dues ;
ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
CONDAMNONS la SCI OCEL à payer à la SAS D’ECO RENOV une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI OCEL aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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