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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Katia SZLEPER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DRU
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BBS CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS,
Toque : A0942
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05907 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DRU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 15 mai 2024 la société BBS CORPORATE, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner Mme [P] [C], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’éxécution provisoire:
— le paiement d’une somme de 16 729,50€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus et d’une somme de 1667,55€ ( 10 % de 16 675,50€) au titre de la clause pénale,
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du fait des manquements graves et répétés de la locataire,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 1281,72€ par mois, conformément aux termes prévus du bail, et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail,
— la condamnation de la défenderesse au paiement de 3500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 20 837,53€ au mois de novembre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de tout règlement depuis janvier 2023.
En défense, Mme [C] représentée, demande au tribunal de :
— suspendre l’exigibilité de la créance locative jusqu’au 31 août 2025 (fin du moratoire de 24 mois prévu au plan conventionnel de redressement définitif en date du 31 août 2023 pris par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]), prolongé de 3 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025, avec suspension de la clause résolutoire, selon les cas, jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, ou jusqu’à la décision imposant les mesures prévues au titre du Code de la consommation , ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute autre décision de clôture de la procédure de surendettement,
— rejeter la demande d’acquisition de la clause résolutoire au motif de la non justification de l’assurance habitation,
— à titre subsidiaire, lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux en raison de son dénuement social et financier,
— débouter le bailleur de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer, soit la somme mensuelle de 1281,72€ et de sa demande de paiement d’une somme de 667,95€ au titre de la clause pénale,
— fixer l’indemnité d’occupation à 667,86€,
— débouter la société BBS CORPORATE de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
et de ses autres demandes,
— condamner BBS CORPORATE à verser la somme de 1500€ à Me Yann VERNON, avocat de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner BBS CORPORATE à verser la somme de 13€ à la défenderesse en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et rejeter la demande de condamnation de Mme [C] à ce titre,
— condamner BBS CORPORATE aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût des deux commandements de payer,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 20 837,53€ au mois de novembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 393,78€ à compter du 13 mars 2024 date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement ainsi que pour quitter les lieux; que notamment aucune somme n’a été réglée depuis janvier 2023 et Mme [C] étant manifestement pas en capacité de reprendre le paiement du loyer courant malgré un plan de surendettement en cours; que de plus le logement n’est plus assuré par la locataire, et est devenu insalubre;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité réclamée ( 1667,55€) , constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 1€;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 15 393,78€ et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire a été délivré le 13 mars 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti; que l’attestation d’assurance contre les risques locatifs n’a pas non plus été produite dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise les 13 avril et 13 mai 2024 et l’expulsion ordonnée; que le prononcé d’une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être sollicité, le cas échéant pour l’expulsion;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [C] à son paiement à compter des 13 avril et 13 mai 2024, date d’acquisition de chaque clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile; qu’il n’y pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, la situation de Mme [C] par rapport au logement en la cause n’étant pas susceptible d’évoluer plus favorablement à court ou moyen terme et des solutions alternatives devant nécessairement être envisagées;
Qu’il y a lieu de préciser cependant que la présente décision s’applique sous réserve des décisions prises en matière de surendettement;
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [C] à payer à la partie demanderesse une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que Mme [C] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à la société BBS CORPORATE la somme de 20 837,53€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus, ainsi que la somme de 1€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 393,78€ à compter du 13 mars 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société BBS CORPORATE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 13 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter des 13 avril et 13 mai 2024 et dit que Mme [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
RAPPELONS que la présente décision s’applique sous réserve des décisions prises en matière de surendettement;
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société BBS CORPORATE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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