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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00489 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMSN
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 11 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [R] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [V] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] [Adresse 4] et [Adresse 1] voisine de la propriété de M. [U] [K] et de Mme [M] [K]-[V] (ci-après les époux [K])
Se plaignant de la réalisation de travaux par les époux [K] occasionnant des troubles sur son terrain, Mme [G] a attrait ces derniers devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation du préjudice subi par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 23 août 2023 et signifié le 31 août 2023.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 4 juin 2025, Mme [G] sollicite du juge de la mise en état de :
— ordonner une vue des lieux avec comparution personnelle des parties sur les terrains sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— réserver à statuer sur le fond dans l’attente de cette mesure incidente ;
— débouter la demande des consorts [K] au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses conclusions, Mme [G] expose que :
— la demande a été motivée par les dernières écritures des parties adverses ;
— les défendeurs s’opposent à la demandede vue des lieux alors qu’ils ont semblé dans leurs précédentes écritures valider la demande ;
— elle ne tente pas de suppléer la carence dans l’administration de la preuve.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, les époux [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter Mme [G] de sa demande incidente aux fins de vue des lieux et de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— condamner Mme [G] en tous les frais et dépens de la procédure incidente et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [K] exposent que :
— cette demande de vue des lieux a été formulée tardivement et il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— la demande n’est pas motivée ;
— ils établissent pour leur part la preuve de leurs allégations ;
— Mme [G] n’établit pas la preuve des faits soutenus.
Par note en délibéré en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur sa compétence à trancher l’incident soulevé.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de vue des lieux avec comparution personnelle
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La mesure d’instruction regroupe aux termes du Code de procédure civile les vérifications personnelles du juge, la comparution personnelle des parties, les déclarations des tiers et les mesures exécutées par un technicien.
Selon l’article 179 du Code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
L’article 180 du Code de procédure civile rappelle que s’il n’y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.
Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
***
Il est observé que Mme [G] demande au tribunal dans ses dernières conclusions au fond la condamnation en paiement des époux [K] au titre des préjudices matériel et de jouissance subis en raison d’aménagements réalisés par les défendeurs.
Il est également observé que les défendeurs demandent à titre reconventionnel dans leurs dernières conclusions au fond de condamner Mme [G] sous astreinte à faire retirer les matériaux et végétaux qui empiètent sur leur terrain et à mettre en place tout dispositif utile permettant de retenir efficacement les terres du terrain.
En l’espèce, il est sollicité une vue des lieux afin notamment que le juge de la mise en état constate notamment l’absence de pente du terrain et de la réalité de l’empiètement lié aux matériaux ou végétaux.
Cette demande de vue sur lieux ainsi formulée s’apparente en une vérification personnelle des lieux afin de prendre connaissance des faits litigieux et de statuer sur le litige.
Ceci étant précisé , il doit être relevé qu’aux termes des dispositions des articles 179 et 789 5°du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut l’ordonner quand bien même l’article 180 du Code de procédure civile évoque la compétence d’un des membres de la juridiction du fond pour y procéder.
Néanmoins, il doit également être observé que Mme [G] motive sa demande en l’estimant nécessaire et préférable à un “énième constat” d’huissier.
Or et indépendamment du caractère tardif de l’incident ainsi soulevé, une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve étant précisé que Mme [G] ne fournit quant à elle aucun procès-verbal d’huissier et n’a sollicité aucune expertise judiciaire alors qu’elle est en demande dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, sa demande d’ordonner une vue des lieux avec comparution personnelle des parties sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
La demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure par les époux [K] sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’ordonner une vue des lieux avec comparution personnelle des parties sur les terrains sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
REJETONS la demande formée par M. [U] [K] et par Mme [M] [V] épouse [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 et enjoignons le conseil de Mme [T] [R] épouse [G] conclure pour ladite audience ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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