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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQWD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N°25/250
AFFAIRE N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQWD
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [P] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (MAURICE)
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT DENIS de la Réunion
EN DÉFENSE :
Madame [J] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001059 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT DENIS de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 03 et 08 septembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 octobre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Me Paul-henri BUNDERVOET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQWD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2024;
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocat portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 27 mai 2024 et le 03 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 avril 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [P] [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (MAURICE)
et
Madame [J] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 13] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] [G] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 17] (974).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [G] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 17] (974) au domicile du père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— les fins de semaine impaire du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 19h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père si ces derniers résident dans le même département ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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