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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 17 avr. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MFGP, SASU PFL |
Texte intégral
Jugement du : 17 Avril 2026
N° RG n° N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMGL
Minute n° 26/00085
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de FILOR AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
SARL MFGP
RCS NANCY N° 329 164 396, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame Véronique DUART, présidente,
SASU PFL
RCS NANCY N° 349 772 525 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [X] [Y], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 17 Octobre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025 Madame [H] [D] a fait citer la société PFL, sise à [Localité 1], et la société MFGP, également sise à [Localité 1], devant le tribunal de proximité de LUNEVILLE. Elle sollicitait leur condamnation à lui verser, à titre principal, la somme de 1 300 euros suite aux manquements à leurs obligations contractuelles, outre 6 350 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2025. Elle a été renvoyée à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
Madame [H] [D] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 19 mai 2025 et demandé au juge de :
— juger que la SARL MFGP et la SASU PFL sont tenues de lui rembourser la somme de 1 300 euros,
— juger que la SARL MFGP et la SASU PFL ont manqué à leurs obligations contractuelles et à leurs obligations d’information et de conseil,
— juger que la SARL MFGP et la SASU PFL ont manqué à leur obligation de bonne foi contractuelle,
Et en conséquence,
— condamner la SARL MFGP et la SASU PFL à lui verser la somme de 1 300 euros à titre de remboursement de la dalle,
— prendre acte qu’elle ramènera la dalle dans les locaux de la société MFGP à l’issue du jugement à intervenir qui en précisera les conditions de restitution,
— condamner la SARL MFGP et la SASU PFL à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la SARL MFGP et la SASU PFL à lui verser la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre des frais engagés pour la réalisation du constat d’huissier,
— condamner la SARL MFGP et la SASU PFL à lui verser la somme de 919,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre des frais de transport et de séjour engagés par elle pour se rendre à [Localité 1],
— condamner la SARL MFGP et la SASU PFL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [H] [D] expose que les sociétés PFL et MFGP sont des sociétés partenaires exerçant toutes deux à [Localité 1] sous le nom commercial ROC’ECLERC, la première étant une société de pompes funèbres et la seconde une société de marbrerie.
Le père de Madame [D] étant décédé le 23 juin 2022, elle a confié à la société PFL la préparation et l’organisation des obsèques, la cérémonie funéraire ainsi que l’inhumation de son père. Une facture a été émise à hauteur de 4 965 euros TTC, celle-ci comprenant le coût de la pose d’une dalle provisoire à hauteur de 1 300 euros TTC.
Selon Madame [H] [D], il était prévu que la société PFL procède à la pose d’une pierre tombale, le prix de la dalle provisoire ayant vocation à être déduit du prix final facturé suite à la finalisation du monument funéraire.
Des effondrements se sont rapidement formés autour du caveau et les travaux de pose de la pierre tombale n’ont pas été réalisés. Madame [D] a néanmoins réglé la facture de 4 965 euros. Au printemps 2023, elle a relancé la société PFL pour obtenir la finalisation du monument funéraire et, par devis du 22 juin 2023, la société de marbrerie MFGP lui a délivré un devis fixant le montant de la pose de la ceinture et de la pierre tombale manquante à 7 460 euros, ce devis comprenant le rachat de la dalle provisoire à hauteur de 1 300 euros et les travaux ne pouvant être réalisés avant le mois d’avril 2024 compte tenu de difficultés d’approvisionnement.
Dans ces conditions, elle a été contrainte de s’adresser à un autre prestataire pour finaliser les travaux. Elle précise qu’étant éloignée géographiquement – demeurant à plus de 600 kilomètres de [Localité 1] – et étant confrontée à d’importants problèmes de santé, elle n’avait pu se déplacer sur les lieux avant le 29 novembre 2023, date à laquelle elle a constaté que le caveau de son père n’était pas protégé par la dalle provisoire et présentait des malfaçons constatées par Commissaire de Justice.
Madame [H] [D] a sollicité la restitution de la somme de 1 300 euros facturée au titre de la dalle provisoire, en vain, les tentatives de résolution amiable du litige n’ayant pas abouti. Elle considère que les travaux de finalisation de la pierre tombale n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable et que les travaux réalisés souffrent de malfaçons. Elle reproche à la société PFL de ne pas l’avoir informée qu’elle devrait attendre plusieurs mois pour la réalisation des prestations et qu’il existait des risques de dégradation du caveau s’il demeurait protégé d’une dalle de propreté provisoire.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 1 300 euros au titre du prix de la dalle provisoire contre sa restitution ainsi que 6 350 euros à titre de dommages et intérêts outre la prise en charge de ses frais de déplacement à [Localité 1] à hauteur de 919,80 euros.
La société PFL, représentée par sa Présidente, Madame [X] [Y], a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience et demandé au juge de rejeter les demandes formées par Madame [H] [D]. Elle soutient qu’un devis a été transmis par mail à la famille de Madame [H] [D] et qu’un bon de commande a été signé en agence par la défenderesse le 28 juin 2022. Dans un souci de facilité pour les familles, les factures émises par la société PFL contiennent ses prestations mais aussi celles réalisées par des tiers (presse, police, frais de culte…) qu’elle règle ensuite à ces prestataires, ce qui figure dans ses conditions générales de vente. En l’espèce, elle a réglé la somme de 3 610 euros à la société de marbrerie MFGP, précisant que le litige se rapporte à la prestation de marbrerie qui ne la concerne pas.
La société MFGP était représentée par Madame [K] [C], gérante. Elle a soutenu oralement ses écritures déposées au greffe le 15 mai 2025 et demandé au juge de débouter Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que le bon de commande signé par Madame [H] [D] prévoyait, au titre des travaux de marbrerie, le déplacement, la fourniture et la pose d’un caveau, la présence à l’inhumation de Monsieur [Z] [D], ainsi que la fourniture et la pose d’une dalle de propreté dont le montant devait être déduit lors de l’achat du monument. Ces prestations ont été réalisées dans les conditions prévues au contrat.
Elle ajoute n’avoir reçu aucune sollicitation de Madame [D] jusqu’au 22 juin 2023, date à laquelle elle a sollicité un devis pour la pose d’un monument funéraire. Le délai de réalisation de la prestation était alors d’environ dix mois en raison d’un surcroît de travail.
Dans ces conditions, il a été proposé à Madame [D], par courrier du 26 janvier 2024, de passer par un autre prestataire et de lui rembourser la somme de 1 300 euros contre restitution de la dalle de propreté. Madame [H] [D] s’est opposée aux tentatives de règlement du litige à l’amiable.
Selon la société MFGP, si le caveau avait été mal positionné, son confrère n’aurait pas pu procéder à la pose du monument funéraire. Elle verse au dossier le rapport d’un confrère marbrier dont il ressort qu’aucune malfaçon n’a été constatée s’agissant de la pose du caveau.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux écritures respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Ce délibéré a été prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] [D] sollicite la condamnation des sociétés PFL et MFGP, estimant qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles.
Sont notamment produits aux débats le devis n°L4693 transmis par mail à Madame [H] [D] le 24 juin 2022 ainsi qu’un bon de commande n°L4693 signé le 28 juin 2022 par Madame [H] [D] avec la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
Il résulte de ces documents que Madame [H] [D] a passé commande auprès de la société de pompes funèbres PFL de diverses prestations suite au décès de son père, Monsieur [Z] [D]. Il s’agissait de prestations de préparation et d’organisation des obsèques, de transport du défunt avant puis après sa mise en bière, de cérémonie funéraire et d’inhumation ainsi que des travaux de cimetière.
S’agissant de ces travaux de cimetière, le bon de commande énonce que les frais étaient avancés par la société PFL pour le compte de la famille, les prestations étant réalisées par le marbrier « SR » (Saint-Rémy). Ces prestations étaient détaillées comme suit, selon mentions manuscrites figurant sur le bon de commande :
— fourniture et pose d’un caveau 2 cases – déplacement – présence de la marbrerie à l’inhumation ( 2310 euros),
— fourniture et pose d’une dalle de propreté dont le montant sera déduit lors de l’achat du monument (1 300 euros).
Les conditions générales de vente de la société PFL mentionnent, s’agissant des prestations exécutées par des tiers : « en cas de litige, contacter impérativement l’agence gestionnaire de votre dossier afin qu’il vous communique les coordonnées complètes du tiers intervenu pour votre prestation. Les doléances devront être envoyées par courrier directement à ce tiers. Nous ne sommes pas responsables des suites.(…) ».
Ces conditions générales prévoient également que « la société ne peut être tenue responsable des retards, erreurs ou fautes techniques commises dans l’exécution de leurs tâches par les tiers intervenants dans les obsèques, à titre obligatoire ou sur choix exprès de la famille, sauf à cette dernière à apporter la preuve que lesdits retards, erreurs ou fautes techniques seraient en tout ou partie imputables à une mauvaise transmission des ordres aux intéressés par les agents de la société ».
Il n’est pas contesté que Madame [H] [D] a réglé la facture n°FLU00715 émise le 24 juin 2022 par la société PFL, agissant sous l’enseigne ROC’ECLERC, à hauteur de 4 965 euros, ce montant comprenant les prestations réalisées par la marbrerie Saint-Rémy (MFGP) à hauteur de 3 610 euros, à savoir la fourniture et la pose d’un caveau et d’un couvre caveau.
Madame [H] [D] affirme ne pas avoir compris que plusieurs sociétés allaient intervenir, n’ayant eu à faire qu’à la société PFL. Sur ce point, il ressort de la lecture du bon de commande, des conditions générales de vente de la société PFL et de la facture établie le 24 juin 2022 que les travaux de marbrerie étaient confiés à un tiers, à savoir la société de marbrerie Saint-Rémy – désignée par la mention « SR » – les frais étant avancés par la société PFL pour le compte de la famille.
Madame [D] estime ensuite que les sociétés PFL et MFGP ont manqué à leurs obligations contractuelles en ce que les travaux de fourniture et de pose de la dalle provisoire présentaient des malfaçons. Elle reproche également à la société PFL d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil et de ne pas l’avoir informée au moment de la conclusion du contrat du délai d’attente auquel elle serait confrontée pour la réalisation du monument funéraire définitif.
Pour prouver l’existence de malfaçons affectant la pose de la dalle provisoire, Madame [D] produit des photographies prises le 29 juin 2022 montrant des affaissements de terre sur les bords de la dalle en béton ainsi qu’un constat de Commissaire de Justice dressé le 30 novembre 2023 décrivant une inclinaison de la tombe par rapport au sol ainsi que des affaissements de remblai sur ses bords.
La société MFGP conteste la force probante du constat réalisé par un Commissaire de Justice qui n’est pas un expert en matière de pose de monument funéraire, ce dernier ayant finalement été posé sans difficulté, ce qui démontre que le caveau était bien posé.
Sur ce point, il est exact qu’un Commissaire de Justice ne dispose d’aucune expertise technique en matière de pose de monument funéraire, son rôle étant de réaliser des constats et d’apporter des preuves, de manière objective. Or, s’il ressort du constat réalisé le 30 novembre 2023 que la dalle provisoire était inclinée par rapport au sol, il ressort des dernières photographies du monument funéraire que ce dernier ne présente aucun défaut.
Or, la facture du 8 décembre 2023 établie par la société de pompes funèbres Robert sise à [Localité 2], société qui a réalisé le monument définitif, ne mentionne pas de travaux de reprise du caveau existant. Aucune pièce au dossier ne démontre que cette société a été confrontée à de quelconques difficultés pour poser le monument définitif, ce qui laisse supposer que le caveau était bien posé.
Ainsi, rien ne démontre que la société MFGP a manqué à ses obligations contractuelles qui se bornaient à fournir et à poser un caveau ainsi qu’une dalle de protection provisoire, et non à réaliser le monument définitif. Il ne peut donc être reproché à la société MFGP, pas plus qu’à la société PFL, de ne pas avoir avisé Madame [D] du fait qu’il existait un délai important pour la pose du monument funéraire, cette prestation n’étant pas prévue au contrat.
En outre, Madame [H] [D] a attendu le mois de juin 2023, soit environ un an, pour solliciter un devis pour la fourniture et la pose d’une pierre tombale. Le devis établi alors par la marbrerie Saint-Rémy mentionnait un délai de réalisation des travaux de dix mois minimum.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [H] [D] était avisée dès la signature du bon de commande du fait que deux sociétés interviendraient dans la réalisation des prestations sollicitées, à savoir la société PFL et la société MFGP, cette dernière étant en charge des travaux de marbrerie.
Il est démontré également que la société MFGP a réalisé l’ensemble des prestations prévues au contrat – qui n’incluaient pas la fourniture et de la pose du monument définitif – et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, le monument définitif ayant été posé sans difficulté.
Enfin, il ne peut être reproché à la société PFL d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, le contrat n’incluant pas la fourniture et la pose de la pierre tombale.
Dans ces conditions, les demandes formées par Madame [H] [D] seront rejetées dans leur intégralité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge
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