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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 24/07133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. CHEZ [ T ] |
Texte intégral
N° RG 24/07133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6KM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07133 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6KM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 28 mai 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHEZ [T]
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 827 996 984
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 24 avril 2017 conclu entre la SARL FOSSES GOURMANDISES et la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – ensemble caisse-, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 240 € HT (288 € TTC).
Un accord sur le transfert du contrat de location précité a été signé le 25 mai 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, le 31 mai 2018 par la locataire, la SARL FOSSES GOURMANDISES et le 31 mai 2018 par le repreneur, à savoir la SAS LE MOULIN DE MARLY, la prise d’effet du transfert étant fixé au 1er juillet 2018.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 août 2020, réceptionné le 24 août 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 3 mai 2024.
Ce dernier a cependant établi un contrat de carence le 3 mai 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS CHEZ [T] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 576 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 août 2020 ;
— la somme de 1.680 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 1.540 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’articl 1343-2 du Code Civil;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SAS CHEZ [T] est la nouvelle dénomination de la SAS LE MOULIN DE MARLY, repreneuse du contrat de location ; qu’elle ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
N° RG 24/07133 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6KM
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [T] [L], Commissaire de Justice à [Localité 8], le 17 juillet 2024, la SAS CHEZ [T] n’a ni comparu ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS CHEZ [T] est la nouvelle dénomination de la SAS LE MOULIN DE MARLY (cf BODACC du 6 septembre 2020).
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location du 24 avril 2017 conclu entre la SARL FOSSES GOURMANDISES et la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – ensemble caisse-, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 240 € HT (288 € TTC) ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL FOSSES GOURMANDISES le 24 avril 2017 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.800 € TTC auprès de la SARL SAFE VALLEY en date du 19 avril 2017 ;
— le contrat intitulé “accord sur le transfert du contrat de location n°058036062" signé le 25 mai 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, le 31 mai 2018 par la locataire, la SARL FOSSES GOURMANDISES et le 31 mai 2018 par le repreneur, à savoir la SAS LE MOULIN DE MARLY, la prise d’effet du transfert étant fixé au 1er juillet 2018, portant cession du contrat de location au profit de la SAS LE MOULIN DE MARLY ;
— la lettre du 8 mars 2020, envoyée en recommandé mais non réceptionnée, valant mise en demeure de payer la somme de 620,91 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2020, réceptionnée le 24 août 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 2.304,73 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 août 2020 pour un montant de 576 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 8,73 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022, soit un montant de 1.680 € HT.
Il résulte de l’accord sur le transfert du contrat de location n°058036062 précité que la locataire, la SARL FOSSES GOURMANDISES a cédé à la SAS LE MOULIN DE MARLY le contrat de location signé avec la SAS GRENKE LOCATION; que la SAS LE MOULIN DE MARLY, actuellement dénommée la SAS CHEZ [T], se subsitue au locataire initial dans l’exécution du contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations dudit contrat dont elle accuse réception des conditions et dispositions et déclare les accepter.
La SAS LE MOULIN DE MARLY, actuellement dénommée la SAS CHEZ [T], reconnaît avoir reçu le matériel objet du contrat de location.
La prise d’effet du contrat est fixée au 1er juillet 2018.
Dès lors, les conditions générales du contrat initialement conclu le 24 avril 2017 s’appliquent entre la SARL FOSSES GOURMANDISES, actuellement dénommée CHEZ [T], et la SAS GRENKE LOCATION.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er avril 2020 et ceux dus au 1er juillet 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de régler ces deux loyers trimestriels par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2020, ce courrier n’ayant toutefois pas été réceptionné par la SAS CHEZ [T], anciennement dénommée la SAS LE MOULIN DE MARLY.
La SAS CHEZ [T], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 576 € TTC (288 € TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de notification de la résiliation.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022 est de 1.680 € HT.
Par conséquent, la SAS CHEZ [T] devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er octobre 2020 au 1er avril 2022 la somme de 1.680 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de notification de la résiliation.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’iniative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS CHEZ [T].
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Cette somme de 40 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, date de notification de la résiliation lors de laquelle cette somme a été réclamée.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (4.000 € HT / 60 mois X 21 mois) X 1,1 = 1.540 €.
La SAS CHEZ [T] sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.540 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 17 juillet 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 17 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS CHEZ [T], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de SAS CHEZ [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CHEZ [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 576 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
* la somme de 1.680 €, au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
* la somme de 1.540 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal dont est assortie la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
CONDAMNE la SAS CHEZ [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS CHEZ [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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