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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/297
N° R.G : 24/02492 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF3C
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant régulièrement aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS, au capital de 925.794 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
C/
S.C.I. VYLANE Société au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 715 369
— ---------
AVOCATS :
Me Myriam WIN BOMPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant régulièrement aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY( avocat postulant) et par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.C.I. VYLANE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 715 369
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous signature privée n° 220751.01.9Q/001 et 220751.01.86/002 en date du 29 août 2017, la société civile immobilière Vylane a confié à la société par actions simplifiée Apave parisienne SAS une prestation de coordination de sécurité protection de la santé (SPS) au prix de 9 328,29 euros TTC outre des prestations complémentaires facturées 542,50 euros TTC /jour et 271,25 euros TTC/demi-journée, et une prestation de contrôle technique de construction au prix de 19 357,49 euros TTC concernant le bâtiment Edouard sis à [Localité 5] (97 122).
Par acte sous signature privée n° 220751.01.9Q/002 en date du 3 février 2020, la société Vylane a confié à la société Apave parisienne SAS une prestation de coordination SPS concernant la construction de sept logements à [Localité 6] moyennant un honoraire de base de 6 805,12 euros TTC et des prestations complémentaires de 607,60 euros TTC par jour de vacation et de 303,80 euros TTC pour la demi-journée.
Par acte sous signature privée n° 220751.01.86/003 en date du 13 février 2020, la société civile immobilière Vylane a confié à la même société une mission de contrôleur technique pour un montant d’honoraires de 10 850 euros TTC sur le même chantier.
Par 10 factures en date du 24 novembre 2021 à échéance au 24 décembre 2021, la société Apave parisienne SAS a demandé à la société Vylane de lui payer la somme globale de 14 234,68 euros correspondant à des acomptes non payés.
Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2024 et distribué, la société Apave infrastructures et construction France (ci-après « Apave ») venant aux droits de la société Apave parisienne SAS a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société Vylane de lui payer la même somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société Apave a fait attraire la société Vylane devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, avec l’exécution provisoire de droit :
— 14 234,68 euros avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1- 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Win Bompard.
Pour un exposé détaillé des moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures signifiées dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Vylane, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée. »
Sur les impayés
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le contrat n° 220751.01.9Q/001 devait faire l’objet d’une facture de 1 501,50 euros HT et huit factures de 887 euros HT tous les deux mois en cours de travaux.
Le contrat n° 220751.01.86/002 était réglable comme suit :
— 1 versement de 3 180 euros HT ;
— 8 versements en cours de travaux de 1 762,50 euros HT
Le contrat n° 220751.01.9Q/002 devait faire l’objet des règlements suivants :
— Un versement de 674 euros HT ;
— 6 versements de 933 euros HT.
Enfin, la facturation prévue au contrat n° 220751.01.86/003 devait être payée comme suit :
— Un versement de 2 000 euros HT ;
— 4 versements en cours de travaux d’un montant de 1 900 euros HT chacun ;
— Le versement à réception du rapport final de 400 euros HT.
La société Apave justifie de la réalisation des prestations en cause par la production de quatre rapports.
Les factures datées du 24 novembre 2021 à échéance au 24 décembre 2021, versées aux débats par la demanderesse, correspondent à :
— 2 acomptes de 1 762,50 euros HT (1 912,31 euros TTC) ;
— 1 acompte de 561 euros HT (606,69 euros TTC) ;
— 2 acomptes de 1 900 euros HT (2 061,50 euros TTC) ;
— 1 acompte de 1 501,50 euros HT (1 629,13 euros TTC) ;
— 4 acomptes de 933 euros HT (1 012,31 euros TTC).
Si les références contractuelles figurant sur les factures ne correspondent pas aux numéros des contrats, les montants facturés sont en adéquation avec leurs stipulations.
Selon décompte du 19 avril 2024, le montant total dû par la société Vylane s’élève à la somme de 14 234,68 euros TTC, ce que ne conteste pas la défenderesse, qui, bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, la preuve est suffisamment rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement qui pèse sur la société Vylane, laquelle est condamnée à payer à la société Apave la somme de 14 234,68 euros au titre des factures impayées du 24 novembre 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts
L’article L. 441-10 II du code de commerce (ancien article L. 441-6) dispose : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est de 40 euros.
En l’espèce, les Conditions générales de vente et d’intervention des contrats en cause prévoient que « le défaut ou le retard de paiement entraîne de plein droit l’exigibilité des intérêts fixés par application de la Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 2012-367 du 22 mars 2012, Apave se réserve le droit d’exiger du Client le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, sans aucune formalité préalable. »
Les sommes dues seront par conséquent affectées d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 24 décembre 2021, date d’échéance des factures.
La société Vylane est en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit au total 400 euros.
Sur la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La demanderesse ne démontrent pas que l’inertie de la défenderesse serait constitutive de l’une de ces qualifications. Elle ne prouve pas par ailleurs un préjudice distinct des frais de procédure par ailleurs indemnisés.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Vylane, qui succombe, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Win-Bompard.
Elle est également condamnée à payer à la société Apave la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Vylane à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 14 234,68 euros TTC au titre des factures impayées du 24 novembre 2021, outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter du 24 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société Vylane à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 400 euros en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce ;
CONDAMNE la société Vylane à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Apave infrastructures et construction France aux dépens, dont distraction au profit de Me Win Bompard ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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