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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS c/ S.C.I. IMAZAKI |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHIE
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
DEFENDERESSE
S.C.I. IMAZAKI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2025, la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS a fait assigner la société civile immobilière IMAZAKI devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 183 395,19 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la décision à intervenir, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix d’un marché de travaux, et la somme de 5 388 euros au titre des intérêts contractuels dus au 23 mai 2025, avec capitalisation des intérêts, à lui communiquer les modalités de financement du marché de travaux et des avenants conclus, les demandes et octrois de subventions ou aides d’organismes publics, semi-publics ou en délégation et les modalités d’exploitation du centre d’accueil et du montant des revenus de la société, à justifier d’un acte de cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait conclu le 14 mars 2023 avec la société défenderesse un marché de travaux tout corps d’état portant sur la construction d’un centre d’accueil de jour sur un terrain situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], pour un prix global, forfaitaire et actualisable selon la variation de l’indice BT 01 de 640 320 euros TTC, que différents avenants avaient été conclus portant le prix du marché à la somme de 685 615,20 euros TTC, que la société défenderesse avait réglé avant réception des travaux la somme de 387 120,01 euros, qu’elle avait effectué les 28 et 31 mars 2025 deux règlements d’un montant global de 115 100 euros, que le solde n’avait cependant jamais été réglé en dépit de la bonne exécution de la totalité des travaux.
La société civile immobilière IMAZAKI, citée à étude, n’a pas constitué avocat mais a adressé des conclusions au greffe par courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions adressées par courrier par la société défenderesse :
Vu les articles 446-1, 760 et 761 du code de procédure civile ;
La représentation par avocat étant obligatoire dans le cadre de la présente instance, ce qui était d’ailleurs expressément mentionné dans l’assignation, et la présence des parties ou de leurs représentants à l’audience étant obligatoire en procédure orale, même dans l’hypothèse où elles entendent se référer exclusivement aux prétentions et moyens formulés dans des conclusions écrites, les conclusions adressées par courrier par la société défenderesse seront déclarées irrecevables et cette dernière ne pourra qu’être considérée comme non comparante.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de celui qui commande la prestation est d’en payer le prix.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le coût de l’ensemble des prestations prévues dans le marché initial et ses différents avenants, lesquels ont tous été signés par le maître de l’ouvrage démontrant ainsi que les travaux supplémentaires ou modificatifs ont tous été commandés ou acceptés par celui-ci, est de 685 615,20 euros TTC.
Les travaux ont été expressément réceptionnés le 17 février 2025 et les réserves mentionnées lors de la réception ont été levées, au vu du constat signé par le constructeur et le maître de l’ouvrage, le 9 mai 2025. L’obligation pour le maître de l’ouvrage de payer la totalité du prix des travaux n’est donc pas sérieusement contestable.
La société défenderesse ne justifiant pas avoir versé d’autres acomptes que ceux mentionnés par la société demanderesse, d’un montant total de 502 220,01 euros, il conviendra de la condamner à payer une provision d’un montant de 183 395,19 euros assortie des intérêts au taux mensuel de 1%, conformément à l’article 3.4 du marché de travaux, à compter de la décision à intervenir, conformément à la demande.
Il ressort du tableau versé aux débats que le montant des intérêts conventionnels de retard s’élevait au 23 mai 2025, à la somme de 5 388 euros. L’obligation pour la société défenderesse de payer ces intérêts prévus au contrat n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de la condamner à payer une provision de ce montant.
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice sera ordonnée.
Sur la garantie de paiement :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil et 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
La garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public du deuxième article susvisé peut être sollicitée à tout moment, même après exécution complète des travaux, dès lors que le prix du marché n’a pas été intégralement réglé et sans que le maître de l’ouvrage puisse opposer à l’entrepreneur d’éventuels manquements à ses obligations contractuelles et l’éventualité d’une compensation entre les sommes dues au titre du prix du marché et des dommages et intérêts.
La garantie prend la forme soit d’un paiement direct de l’établissement de crédit lorsque le maître de l’ouvrage a recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, soit lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas recours à un crédit spécifique ou n’y a à recours que partiellement, d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse par une stipulation particulière une garantie autre que le cautionnement solidaire applicable par défaut mais offrant à l’entrepreneur une sécurité aussi grande que celui-ci.
La garantie ayant pour fonction non seulement de permettre le règlement du solde du prix devenu exigible en cas de carence du maître de l’ouvrage mais également de couvrir le risque de l’insolvabilité à concurrence du prix du marché, le montant de cette garantie doit être égal au montant de la créance réclamée par l’entrepreneur, dans la limite du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du coût des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage.
Aucun élément ne permet d’établir que le maître de l’ouvrage aurait eu recours à un crédit spécifique pour financer le prix des travaux. L’obligation pour celui-ci de justifier de la souscription d’un cautionnement solidaire destiné à garantir le paiement de la somme de 183 395,19 euros n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de condamner la société défenderesse sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à justifier d’une telle souscription.
Sur les autres demandes de communication de documents ou d’information :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La société demanderesse ne caractérisant aucunement que les autres documents ou informations dont elle sollicite la communication seraient nécessaires à la solution d’une éventuelle action au fond qu’elle pourrait intenter contre la société défenderesse, ni que cette dernière aurait l’obligation, en vertu de la loi ou du contrat, de communiquer ces documents ou informations, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière IMAZAKI succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevables les conclusions adressées au greffe par la société civile immobilière IMAZAKI ;
Condamnons la société civile immobilière IMAZAKI à payer à la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS la somme de 183 395,19 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter de la décision à intervenir, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du marché de travaux ;
Condamnons la société civile immobilière IMAZAKI à payer à la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS la somme de de 5 388 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des intérêts conventionnels de retard arrêtés au 23 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis le 28 octobre 2025 ;
Condamnons la société civile immobilière IMAZAKI à communiquer à la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS un cautionnement solidaire souscrit auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un montant de 183 395,19 euros, dans les quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Dispensons la société civile immobilière IMAZAKI de justifier de la souscription d’un tel cautionnement dans l’hypothèse où elle aurait réglé la totalité du prix des travaux avant l’expiration du délai de quatre mois précités ;
Condamnons la société civile immobilière IMAZAKI à payer à la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société par actions simplifiée LES CONSTRUCTEURS REUNIS du surplus de ses prétentions ;
Condamnons la société civile immobilière IMAZAKI aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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