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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE ( ARSIDES ), S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D' IMPORTATION c/ VILLE DE BAIE-MAHAULT, S.A.S.U. FB TELECOM, S.A.R.L. SOCAR IMMOBILIER, S.A.R.L. OUI LOVE LEARNING |
Texte intégral
MINUTE N°25/00091
N° R.G. : N° RG 23/00494 – N° Portalis DB3W-W-B7H-EVAK
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE :
Association L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE
C/
VILLE DE BAIE-MAHAULT, S.A.R.L. OUI LOVE LEARNING
S.A.S.U. FB TELECOM, S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION, S.A.R.L. SOCAR IMMOBILIER
— ---------
AVOCATS :
Me Pierre-yves CHICOT
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
la SELARL J – F – M
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 05 Juin 2025
Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Léna APRELON, greffière lors des débats, et de Denise JEAN-PAUL, faisant fonction de greffière lors du délibéré,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES)
LOTISSEMENT SICAF 5 ALLEES DES HIRONDELLES
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
VILLE DE BAIE-MAHAULT
prise en la personnne de son maire
Hôtel de Ville Rue de la République
97122 BAIE-MAHAULT
S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice
RESIDENCE SICAF 1 ALLEE DES ORTOLANS
97122 BAIE-MAHAULT
Toutes deux représentées par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.R.L. OUI LOVE LEARNING
prise en la personne de son représentant légal en exercie
Immeuble La Coupole – Grand Camp
97139 LES ABYMES
Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.A.S.U. FB TELECOM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
7 Allée des Tourterelles, Résidence SICAF Destrellan
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
SCI SOCAR IMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 ALLEE DES TOURTERELLES RESIDENCE SICAF
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’AUTRE PART
Vu les débats à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025
L’incident a été mis en délibéré au 6 mars 2025, prorogé successivement pour être rendu le 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe, en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par les services du greffe de la Chambre civile.
****
EXPOSE DU LITIGE,
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 mars 2023, l’association des résidents de SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ci-après l’ARSIDES) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe à-Pitre : la ville de DE BAIE-MAHAULT, la SARL OUI LOVE LEARNING, la SASU FBTELECOM, la SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION et la SARL SOCAR IMMO, aux fins de :
DIRE ET JUGER que les autorisations délivrées par Madame le Maire de ville de Baie-Mahault sont irrégulières ;
ORDONNER aux sociétés OUI LOVE LEARNING et JBTELECOM, qui ont contrevenu aux clauses contractuelles du règlement, de mettre un terme à leurs activités non conformes sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
DIRE ET JUGER que les autorisations de construire accordées par la ville de Baie-Mahault ne sont conformes ni à f esprit de 1e Loi ALUR, ni aux dispositions du code de l’urbanisme, ni à celles du P. L. U de la ville de Baie-Mahault ;
ORDONNER aux SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION et SOCAR IMMOBILIER, qui ont violé les documents contractualisés dudit lotissement, la démolition des ouvrages litigieux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard;
ORDONNER aux colotis, qui ont contrevenu aux clauses contractuelles et contractualisées du règlement du lotissement, de rétablir les lieux dans leur état initial (5 Allée des Hirondelles et 7 Allée des Tourterelles) et d’arrêter leurs activités commerciales sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
ORDONNER aux colotis, qui ont contrevenu aux clauses contractuelles et contractualisées du règlement du lotissement, à réparer intégralement les préjudices des résidents du lotissement du fait de leur construction ;
ORDONNER à la société SOCAR IMMOBILIER de réparer l’entier préjudice de Mme [W] [X] né de la construction de son immeuble ;
CONDAMNER la VILLE DE BAIE-MAHAULT, la SARL OUI LOVE LEARNING, la SASU JBTELECOM, la SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION, la SARL SOCAR IMMOBILIER à régler chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la VILLE DE BAIE-MAHAULT, la SARL OUI LOVE LEARNING, la SASU JBTELECOM, la SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION et la SARL SOCAR IMMOBILIER aux entiers dépens.
Les parties défenderesses ont saisi le juge de la mise en étant par conclusions d’incident afin de soulever diverses exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2023, la SARL OUI LOVE LEARNING sollicite de :
DIRE que le défaut de pouvoir du Président de l’association ARSIDES constitue une irrégularité de fond rendant l’assignation délivrée suivant exploit du 9 février 2023 nulle et de nul effet, avec toutes conséquences de fait et de droit,DECLARER l’association ARSIDES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société OUI LOVE LEARNING,CONDAMNER l’association ARSIDES à payer à la société OUI LOVE LEARNING la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER l’association ARSIDES aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SASU FB TELECOM sollicite de :
Déclarer l’Association ARSIDES irrecevable à agir en justice,Débouter l’Association ARSIDES de ses demandes à l’encontre de la concluante,La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts,Condamner la même à lui payer la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la VILLE DE BAIE-MAHAULT sollicite de :
IN LIMINE LITIS,
Juger le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître de ces demandes et renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant le tribunal administratif de Basse-Terre,SUBSIDIAIREMENT,
Juger irrecevable comme prescrite l’action dirigée contre la VILLE DE BAIE-MAHAULT,EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner l’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, sans préjudice des entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SCI SOCAR IMMO sollicite de :
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
JUGER nulle l’assignation délivrée par L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) représentée par son Président en exercice, Monsieur [G] [P], le 7 mars 2023, INVITER L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES), à mieux se pourvoir sur ses demandes de DIRE ET JUGER que les autorisations délivrées par Madame le Maire de ville de Baie- Mahault sont irrégulières et de DIRE ET JUGER que les autorisations de construire accordées par la ville de Baie-Mahault ne sont conformes ni à l’esprit de le Loi ALUR, ni aux dispositions du code de l’urbanisme, ni à celles du P. L. U de la ville de Baie-Mahault. SUR LES FINS DE NON RECEVOIR :
JUGER irrecevable L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) représentée par son Président en exercice, Monsieur [G] [P] en ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. CONSTATER le désistement de la SCI SOCAR IMMO sur l’incident de communication de pièces relatif au règlement à l’application au lotissement (pièce 3 visée dans l’acte introductif d’instance),CONDAMNER L’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) à payer à la SCI SOCAR IMMO une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, l’ARSIDES sollicite de :
Rejeter toutes les demandes de la SARL OUI LOVE LEARNING;Condamner la SARL OUI LOVE LEARNING à payer à l’ASSOCIATION DES RESIDENTS DE SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
la SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mis en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé successivement pour être rendu le 5 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les dernières conclusions de l’ARSIDES
Afin de répliquer aux différents demandeurs à l’incident, l’ARSIDES a notifié successivement un jeu de conclusions séparé et spécifique à chacune des parties défenderesses.
C’est ainsi que le 23 septembre 2024, cette dernière a notifié un jeu de conclusions à l’encontre de la SASU FB TELECOM et deux jeux de conclusions distincts contre la VILLE DE BAIE MAHAULT.
Ses dernières conclusions ont été notifiées le 18 novembre 2024 et concernent spécifiquement la SARL OUI LOVE LEARNING.
L’ARSIDES n’a pas notifié de conclusions à l’encontre de la SCI SOCAR IMMO.
L’article 768 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Aux termes de ces dispositions, le juge de la mise en état ne statue que sur les dernières conclusions des parties, étant précisé que toutes prétentions et tous moyens non repris dans les dernières écritures sont réputés abandonnés.
En l’espèce, les dernières conclusions de l’ARSIDES ont été notifiées le 18 novembre 2024 et ne concernent que les moyens et les demandes à l’encontre de la SARL OUI LOVE LEARNING.
Seule ces dernières conclusions seront prises en compte dans le cadre de l’incident, l’ARSIDES étant réputée avoir abandonné tous moyens et toutes demandes non reprises dans ses ultimes conclusions du 18 novembre 2024.
Sur la nullité de l’assignation
La SARL OUI LOVE LEARNING et la SCI SOCAR IMMO soutiennent que l’assignation délivrée les 1et et 7 mars 2023 est nulle pour irrégularité de fond dès lors que le président de l’association, Monsieur [G] [P], ne disposerait pas du pouvoir de représenter cette dernière en justice.
Elles soutiennent que les statuts de l’ARSIDES ne prévoient aucunes stipulations relatives à la représentation en justice et que dans cette hypothèse le président doit bénéficier d’un mandat spécial accordé par l’assemblée générale.
En réponse, l’ARSIDES produit au débat le règlement du lotissement ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale constitutive de l’association sans pour autant argumenter au sujet de ces pièces ou de la nullité soulevée par les demanderesses à l’incident.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
Concernant les associations, il est constant que dans le silence des statuts, le président ne peut valablement ester et représenter l’association en justice qu’après avoir reçu un mandat spécial accordé par une délibération de l’assemblée générale.
En l’espèce, l’assignation délivrée les 1er et 7 mars 2023 indique que l’association est représentée par son président en exercice Monsieur [G] [P].
Les statuts de l’association ne prévoient aucune stipulation relative à la représentation en justice ou au pouvoir du président pour y procéder.
Le procès-verbal d’assemblée générale constitutive du 22 avril 2022 ne mentionne à aucun moment que pouvoir lui aurait été donné pour représenter ladite association et agir en justice en son nom.
Par conséquent, Monsieur [P] ne disposait pas du pouvoir de représenter l’association en justice et il y a lieu de prononcer la nullité des assignation délivrées les 1er et 7 mars 2023.
Sur les autres exceptions de procédures et fins de non-recevoir
Tenant la nullité des assignations en date des 1etr et 7 mars 2023, les autres exceptions de procédures et fins de non-recevoir soulevées par les parties sont sans objet et ne seront pas examinées.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
La SASU FB TELECOM et la VILLE DE BAIE-MAHAULT sollicitent respectivement les sommes de 4 000 euros et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive engagée à leur encontre par l’ARSIDES.
Au soutient de sa demande, la SASU FB TELECOM expose que l’ARSIDES serait irrecevable à agir à son encontre mais ne développe aucune argumentation relativement au caractère abusif de l’action de la demanderesse.
De même, la VILLE DE BAIE-MAHAULT se borne à soutenir que l’action de l’ARSIDES était mal dirigée et prescrite.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Il est constant que constitue un droit fondamental le droit d’ester en justice, ce dernier ne dégénérant en abus que lorsqu’une faute particulière est démontrée.
Le simple fait que l’action soit irrecevable ou en encore mal dirigée est insuffisant à caractériser une faute « particulière » rendant la procédure abusive.
La SASU FB TELECOM, la VILLE DE BAIE-MAHAULT et la SARL COMPAGNIE GUADELOUPEENNE D’IMPORTATION seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’ARSIDES qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’ARSIDES qui succombe sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des défenderesses en ayant formé la demande, soit à la SASU FB TELECOM, la VILLE DE BAIE-MAHAULT, la SARL OUI LOVE LEARNING et la SCI SOCAR IMMO, ces dernières ayant été contraintes à des frais irrépétibles indus.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des assignations délivrées les 1er et 7 mars 2023 ;
DIT que les autres exceptions de procédures et fins de non-recevoir soulevées par les parties sont en conséquence sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DEBOUTE la SASU FB TELECOM et la VILLE DE BAIE-MAHAULT de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association des résidents de SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SASU FB TELECOM, à la VILLE DE BAIE-MAHAULT, à la SARL OUI LOVE LEARNING et à la SCI SOCAR IMMO ;
CONDAMNE l’association des résidents de SICAF DESTRELLAN LA NUEE (ARSIDES) aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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