Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1re chambre civile, 5 juin 2025, n° 23/00494
TJ Pointe-à-Pitre 5 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Irrégularité des autorisations

    La cour a prononcé la nullité des assignations, ce qui rend sans objet l'examen des demandes relatives à la régularité des autorisations.

  • Autre
    Violation des clauses contractuelles

    La cour a prononcé la nullité des assignations, ce qui rend sans objet l'examen des demandes de cessation d'activités.

  • Autre
    Violation des documents contractualisés

    La cour a prononcé la nullité des assignations, ce qui rend sans objet l'examen des demandes de démolition.

  • Autre
    Préjudice causé par les constructions

    La cour a prononcé la nullité des assignations, ce qui rend sans objet l'examen des demandes de réparation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'association aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'association à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux défenderesses.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00494
Numéro(s) : 23/00494
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 1re chambre civile, 5 juin 2025, n° 23/00494