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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 mai 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02851 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQP3
Page --
N° RG 25/02851 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQP3
Jugement du :
12 mai 2026
AFFAIRE :
[C] [F] [Z]
C/
[Y] [O], es qualité d’héritière de Madame [G] épouse [O] [M], [V] [U] épouse [H], es qualité d’héritière de Madame [G] [W],, [L] [N], es qualité d’héritier de Madame [G] [P] veuve [R], [B] [O], es qualité d’héritière de Madame [G] épouse [O] [M], [K] [N], es qualité d’héritier de Madame [G] [P] veuve [R]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [Z]
né le 27 juin 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparant,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [O], es qualité d’héritière de Madame [G] épouse [O] [M]
née le 12 juin 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [U] épouse [H], es qualité d’héritière de Madame [G] [W],
née le 07 septembre 1967 à , demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [N], es qualité d’héritier de Madame [G] [P] veuve [R]
né le 18 janvier 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [O], es qualité d’héritière de Madame [G] épouse [O] [M]
née le 21 Décembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
N° RG 25/02851 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FQP3
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Monsieur [K] [N], es qualité d’héritier de Madame [G] [P] veuve [R]
né le 20 juin 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mai 2023, le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [F] [C] [Z] et de tout occupant de son chef de la portion qu’il occupe dépendant de la parcelle sise à Sainte-Anne, lieudit [Adresse 7], cadastrée AB [Cadastre 1], appartenant à Madame [M] [I] [G], Madame [W] [X] [G] et Madame [P] [E] [Q] [G] veuve [R], dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.
Monsieur [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement mais, par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 3] a relevé la caducité de l’acte d’appel.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2025, Madame [Y] [O], Madame [V] [U] épouse [H], Monsieur [L] [N], Madame [B] [O] et Monsieur [K] [N], héritiers de Mesdames [M] [I] [G], [W] [X] [G] et [P] [E] [Q] [G] veuve [R], ont fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 2 février 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en indiquant avoir de faibles ressources et aucune solution de relogement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.
Monsieur [F] [Z] a renouvelé sa demande d’un délai supplémentaire, en précisant que la commission DALO avait émis un avis favorable à sa demande, mais qu’il était dans l’attente des propositions de relogements subséquentes.
Les consorts [G], représentés par leur conseil, se sont déclarés opposés à la demande de délais, au motif que Monsieur [F] [Z] a déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement d’expulsion du 4 mai 2023, il avait largement le temps d’effectuer les démarches de relogement depuis deux ans, mais ne les a entamées que depuis la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 mai 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre un mois et un an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l’occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations,les situations respectives du propriétaire et de l’occupant,les diligences que l’occupant justifie avoir effectué en vue de son relogement.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence, en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a entamé des démarches concrètes pour trouver un autre logement, et ses faibles ressources ont été constatées par la commission DALO, qui l’a reconnu prioritaire. Il est ainsi reconnu qu’il avait des difficultés pour se reloger, mais que son relogement devrait pouvoir intervenir dans les prochains mois dans des conditions plus satisfaisantes. En ce sens, il produit un courrier de la Préfecture, daté du 1er avril 2026, indiquant qu’une offre de logement lui sera faite dans un délai maximum de six mois (soit avant le 1er octobre 2026).
Par ailleurs, le juge de l’exécution relève que les consorts [G] lui ont fait délivrer le commandement d’avoir à quitter les lieux le 1er décembre 2025, soit un an et demi après l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Ils ont indiqué à l’audience ne pas avoir non plus engagé de procédure pour liquider l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire avec l’expulsion. Il en résulte que les consorts [G] ne sont pas particulièrement diligents dans la mise à exécution de leur titre exécutoire, et il s’en déduit que leur situation n’exige pas l’expulsion immédiate de Monsieur [F] [Z].
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [F] [Z] un délai supplémentaire de huit mois à compter du 2 février 2026 pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
L’équité et le sens du jugement rendu commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [F] [Z] un délai supplémentaire de 8 mois, expirant le 2 octobre 2026 pour quitter la portion qu’il occupe dépendant de la parcelle sise à [Localité 4], lieudit [Adresse 8] [Localité 5], cadastrée [Cadastre 2] [Cadastre 1] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [O], Madame [V] [U] épouse [H], Monsieur [L] [N], Madame [B] [O] et Monsieur [K] [N], en qualité d’héritiers de Mesdames [M] [I] [G], [W] [X] [G] et [P] [E] [Q] [G] veuve [R], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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