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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 24 mars 2026, n° 22/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAVOYE, son représentant légal c/ CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS association coopérative ( droit local d'Alsace-Moselle ), son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00439 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP4U
N° Minute :
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE ET INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U. SAVOYE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 334 170 990
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant et Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS association coopérative (droit local d’Alsace-Moselle) représentée par son représentant légal
inscrite sous le n° SIREN 779 992 932
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Henri LAMBERT, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du vingt janvier deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU SAVOYE développe et commercialise sous licence des solutions logicielles de gestion automatisée des entrepôts de stockage.
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2020, signé le 7 décembre 2020, l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS (ci-après « CAC ») a régularisé avec la société SAVOYE un contrat portant sur le déploiement, en plusieurs phases, d’un logiciel au sein de ses établissements. Ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans et s’articulait en deux phases :
— une première phase dite [F] (mode projet) pour le développement de la solution logiciel et déploiement sur sites,
— une seconde phase dite RUN au titre de l’utilisation du logiciel et de la maintenance.
En cours d’exécution du contrat, les parties ont rencontré des difficultés, le développement du logiciel a pris du retard et la relation s’est détériorée.
La SASU SAVOYE a émis plusieurs factures, lesquelles n’ont pas été réglées par l’association CAC.
La CAC a notifié verbalement à la SASU SAVOYE sa volonté de résilier le contrat à durée déterminée les liant lors d’un rendez-vous le 21 décembre 2021.
La SASU SAVOYE a pris acte de cette rupture qu’elle a considéré comme fautive au sens du contrat et ce, en l’absence de motifs.
Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2021, avec accusé de réception, la société SAVOYE a mis en demeure l’association CAC de lui régler la somme totale de 44 323,98 € TTC, rappelant également qu’elle était fondée à solliciter le paiement de l’ensemble des dépenses engagées et des coûts supportés jusqu’à la date de résiliation effective, conformément à l’article 12.2 du contrat « Résiliation Pour Faute ».
Par courrier recommandé en réponse du 16 février 2022, avec accusé de réception, l’association CAC a contesté devoir régler les factures présentées par la SASU SAVOYE, lui rappelant les motifs l’ayant incitée à mettre fin au contrat.
En conséquence, la SASU SAVOYE a saisi la présente juridiction pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estime dues par l’association CAC.
***
Par acte d’huissier enregistré signifié à la partie adverse le 13 mai 2022, la société SAVOYE, SA immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 332 242 778, dont le siège social est [Adresse 3], a constitué avocat et a fait assigner l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de voir condamner la défenderesse à lui régler des factures impayées, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire du contrat.
Par acte notifié par voie électronique le 30 juin 2022, l’association coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS a constitué avocat.
*
Par conclusions d’incident du 22 mai 2023, l’association coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du Code de procédure civile afin de voir déclarer irrecevable en ses demandes la SA SAVOYE ASSETS MANAGEMENT dès lors que l’assignation a été signifiée à la requête de la " S.A. SAVOYE dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] 332 242 778 « , alors que le contrat litigieux a été signé par » la société SAVOYE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 917 700 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 170 990 et dont le siège social est [Adresse 4] ".
Par conclusions d’incident n° 2, qui sont leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SA SAVOYE ASSETS MANAGEMENT et la SASU SAVOYE ont demandé au juge de la mise en état de prendre acte de l’intervention volontaire de la SASU SAVOYE (RCS 334 170 990) en lieu et place de la SA SAVOYE improprement désignée sous le numéro RCS 335 242 178, d’écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et de juger la fin de non-recevoir invoquée dilatoire et, en conséquence, de condamner la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer des dommages et intérêts, de juger que l’obligation de paiement dont se prévaut la SASU SAVOYE n’est pas sérieusement contestable et de condamner la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la SASU SAVOYE des provisions au titre des factures impayées et des prestations complémentaires.
Par conclusions d’incident n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, l’association coopérative CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, au visa des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile, a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable en ses demandes la société SAVOYE ASSETS MANAGEMENT, société anonyme dont le siège social est [Adresse 5] au RCS de [Localité 2] sous le numéro 335 242 178, de dire n’y avoir lieu à provision et de débouter les sociétés SAVOYE et SAVOYE ASSETS MANAGEMENT de leurs demandes.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la SA SAVOYE ASSETS MANAGEMENT inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 335 242 178 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, donné acté à la SASU SAVOYE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 170 990 de son intervention volontaire, débouté la SASU SAVOYE de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes reconventionnelles de provision.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SASU SAVOYE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 123, 325 et suivants et 789 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1103 du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— JUGER que la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS a manqué à son obligation contractuelle de paiement des prestations commandées et réalisées par la société SAVOYE,
— CONDAMNER la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la société SAVOYE la somme de 44 323,98 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— CONDAMNER la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la société SAVOYE la somme de 40 € pour chaque facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
— CONDAMNER la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la société SAVOYE la somme de 65 254,20 € TTC au titre des prestations complémentaires,
— DEBOUTER la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il devait être fait droit aux demandes de la société CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS,
— CONDAMNER la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la société SAVOYE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS à payer à la société SAVOYE le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers).
A titre principal, la SASU SAVOYE demande le règlement de ses factures et de prestations complémentaires du fait d’une résiliation fautive du contrat par la CAC.
S’agissant du bien-fondé de sa demande en paiement, la SASU SAVOYE soutient qu’en application de l’article 1103, relatif à la force obligatoire du contrat, dans le cadre d’un contrat de prestation de service, l’une des parties est donc tenue de fournir la prestation convenue tandis que l’autre doit en payer le prix.
La demanderesse expose qu’il résulte de l’article 1104 du Code civil, concernant l’obligation de bonne foi contractuelle, qu’en matière de contrat portant sur la création et l’installation d’un logiciel, il existe un devoir de collaboration du client, en particulier dans le contexte des méthodes dites « agiles », lequel ne se limite pas à la seule phase de négociation ou de définition des besoins, mais perdure tout au long de l’exécution du contrat, y compris lors du déploiement du logiciel.
La SASU SAVOYE fait valoir que le client doit non seulement exposer ses besoins, mais également participer activement au processus, fournir toutes les informations nécessaires et répondre aux sollicitations du prestataire, notamment lors des validations intermédiaires, des réunions et autres échanges essentiels à l’avancée du projet.
Elle indique à cet égard que la collaboration est essentielle en méthode agile puisqu’elle repose sur l’interaction constante entre le prestataire et le client, la collecte et la priorisation continue de besoins dans un « backlog », et la codétermination des fonctionnalités à réaliser au fil de cycles courts dès lors qu’il n’y a pas de cahier des charges ou que s’il en existe un, il ne sert qu’accessoirement pour éventuellement interpréter des clauses obscures du contrat.
La SASU SAVOYE explique que la liste des desiderata du client figure dans un référentiel des fonctionnalités ou des tâches (backlog), jugées nécessaires pour la réalisation satisfaisante du projet, et que celui-ci est destiné à évoluer avec la collaboration du client, qui doit être actif, notamment pour le choix de ce qui reste à accomplir.
Elle affirme que la méthode agile doit ainsi permettre donc une élaboration plus rapide du projet.
La SASU SAVOYE souligne que l’absence de participation effective du client dans ce cadre peut gravement perturber le projet, voire en compromettre l’issue.
La demanderesse se prévaut de ce que le manquement par le client à son obligation de collaboration justifie l’engagement de la responsabilité de ce dernier en cas d’échec du projet ou de non-atteinte du résultat attendu.
Selon la SASU SAVOYE, si le client n’assume pas ses obligations de coopération et que cette carence a une influence directe sur la bonne exécution du contrat ou la réussite du projet, il peut voir sa responsabilité engagée, voire perdre tout ou partie de son droit à réparation.
En l’espèce, la SASU SAVOYE expose avoir fourni à la CAC la solution logicielle commandée et en avoir assuré le déploiement en mettant en œuvre une méthode agile.
Elle rappelle que les progiciels de gestion intégrée, innovants et spécifiques, sont des produits créés sur commande, en l’absence de logiciel standard équivalent, dans des domaines spécialisés et pour réunir des produits disparates de sorte que la durée d’élaboration et de déploiement est difficilement estimable.
La SASU SAVOYE explique que la mise en œuvre de la méthode de développement agile vise à réduire le cycle de vie du logiciel, et donc à accélérer son développement, en intégrant les fonctionnalités par un processus itératif basé sur une écoute client, qui devient un « client-pilote », et des tests tout au long du cycle de développement.
La demanderesse souligne que la mise en œuvre d’une méthode agile réside dans l’instabilité de l’environnement technologique qui empêche les professionnels de l’informatique de prévoir avec exactitude et dès le début du projet l’évolution d’un développement de logiciels innovants.
La SASU SAVOYE soutient qu’en dépit de ce que la CAC était informée de l’application de cette méthode, cette dernière ne s’est pas impliquée dans le développement du projet alors que la solution informatique devait être adaptée aux besoins spécifiques de sa cliente, s’agissant d’un produit sur-mesure.
La SASU SAVOYE relève que le défaut de finalisation de l’intégration du logiciel dans l’environnement numérique de la CAC est dû à l’inertie de cette dernière.
La demanderesse fait valoir la compétence des membres de l’équipe mobilisée pour le projet.
La SASU SAVOYE expose qu’alors que les phases d’intégration étaient en cours, la CAC a unilatéralement et sans raison mis fin au contrat le 21 décembre 2021.
La demanderesse soutient que l’absence de réception du produit définitif est due à la résiliation par le client du contrat en cours de développement, qui a empêché la finalisation du logiciel et son déploiement.
La SASU SAVOYE relève néanmoins qu’à la date de résiliation du contrat, le logiciel était installé sur les sites prévus au contrat dans une version « work in progress », à savoir que la solution logicielle construite selon les attentes préalablement exprimées par le client a été mise à sa disposition, conformément à la méthode agile, pour être ensuite modifiée et complétée au fur et à mesure des retours d’expérience.
Or, selon la SASU SAVOYE, la CAC n’a pas poursuivi cette dernière phase et a mis un terme au développement du logiciel en résiliant le contrat.
La SASU SAVOYE estime que la CAC reste toutefois tenue au paiement des prestations réalisées, en l’absence de manquement du prestataire informatique à ses obligations contractuelles.
La SASU SAVOYE se prévaut de 4 factures impayées, malgré une mise en demeure adressée à la CAC.
La demanderesse relève que la CAC ne conteste pas la réalité des prestations fournies et que cette dernière affirme simplement que la SASU SAVOYE n’est pas parvenue à réaliser 50 % du « Build » et ne peut solliciter le règlement des 20 % du montant total de la phase Build correspondant à la mi-séquence du Build dès lors qu’aucune des séquences n’a été finalisée. La SASU SAVOYE fait valoir qu’il résulte des arguments de la partie adverse que le règlement de la facture correspondant à la mi-séquence du Build est conditionné à un procès-verbal matérialisant une recette de séquence et qu’en l’absence d’un tel document, la facture n° 50059918 du 1er avril 2021 n’est pas fondée.
La SASU SAVOYE conteste cependant que les conditions de règlement invoquées par la CAC mentionnent un tel procès-verbal de recette concernant la mi-séquence du Build et constate qu’une recette effective par procès-verbal n’est exigée que pour les phases postérieures.
A cet égard, elle explique qu’à compter de la mi-séquence du Build, le logiciel en cours de développement est installé chez le client afin qu’il puisse le tester, les utilisations devant ainsi faire l’objet de remontées d’informations auprès du prestataire informatique afin d’apporter des améliorations et corrections, et que ce n’est que lors de la dernière phase de finalisation qu’interviennent les recettes, qui permettront notamment de démarrer la garantie contractuelle.
La SASU SAVOYE en déduit que la CAC a résilié le contrat sans motifs légitimes dès lors que le prestataire informatique était en train de délivrer la prestation sans qu’il soit possible de lui opposer un retard dans l’exécution du contrat, faute de délai contractuellement stipulé, ni aucun défaut de conformité, le logiciel étant en cours de développement.
La SASU SAVOYE estime donc qu’elle était légitime à facturer la mi-séquence du Build dès que cette phase a été atteinte et qu’elle n’avait pas à procéder à une réception effective s’agissant d’un point d’étape.
Concernant la résiliation du contrat, la SASU SAVOYE expose qu’elle est fautive dès lors que la résiliation est intervenue alors que la solution logicielle était en cours de développement.
Selon la SASU SAVOYE, il ne saurait donc lui être reproché d’avoir été incapable de délivrer à la CAC la solution logicielle objet du contrat puisqu’elle était en cours d’élaboration dans le cadre d’une méthode agile, acceptée par la défenderesse, qui supposait son implication.
La demanderesse considère donc que la CAC a unilatéralement mis au contrat sans aucun juste motif par décision notifiée verbalement lors du rendez-vous du 21 décembre 2021.
La SASU SAVOYE que la CAC n’a pas respecté les conditions de résiliation prévues au contrat de sorte qu’elle est fautive.
En effet, la demanderesse expose que la résiliation du contrat, conclu à durée déterminé pour 5 ans, ne peut intervenir de plein droit qu’après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant un délai de 30 jours.
Or, selon la SASU SAVOYE, la CAC n’a jamais mis en demeure le prestataire informatique de remédier à un quelconque manquement contractuel.
La SASU SAVOYE soutient que cette formalité substantielle n’ayant pas été réalisée, la résiliation ne saurait être considérée comme régulière et qu’elle ne peut constituer une résiliation pour faute du prestataire en l’absence de griefs formulés à l’encontre de ce dernier.
La demanderesse explique qu’il s’agit simplement d’une résiliation anticipée du contrat avant son terme à l’initiative de la CAC et que, dans un tel cas, le contrat prévoit une facturation complémentaire, correspondant aux sommes non encore facturées, à laquelle peuvent s’ajouter des indemnités pour fin anticipée du contrat.
Ainsi, la SASU SAVOYE estime être fondée à demander la condamnation de la CAC à lui verser la somme de 44 323,98 € TTC correspondant aux factures des prestations réalisées, que ces dernières portent sur la phase Build ou la phase Run.
La SASU SAVOYE considère également être légitime à solliciter le règlement de la somme de 65 254,20 € TTC au titre de prestations complémentaires effectuées pour répondre aux sollicitations de la cliente (dont 47 jours de pilotage projet), en guise d’indemnités pour fin anticipée du contrat.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la CAC, la SASU SAVOYE conteste devoir lui rembourser les sommes versées dès lors que la résiliation du contrat a été prononcée par la défenderesse et qu’elle est fautive.
Elle rappelle à cet égard que la CAC a résilié le contrat à durée déterminé de manière anticipée sans suivre la procédure prévue, sans envoi préalable d’une mise en demeure.
La SASU SAVOYE fait valoir que le respect de cette formalité substantielle d’une mise en demeure préalable aurait permis au prestataire informatique de connaître les reproches éventuels de sa cliente et d’y remédier.
La SASU SAVOYE soutient qu’en réalité, la CAC n’a pas suivi cette procédure parce qu’elle n’avait pas de griefs sérieux à faire valoir à l’encontre du prestataire informatique qui déployait la solution logicielle, laquelle allait entrer dans sa phase de finalisation, conformément au contrat.
La SASU SAVOYE indique qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conformité du produit alors que celui-ci était encore en développement pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’activité de la CAC.
Par ailleurs, la SASU SAVOYE relève qu’aucun retard ne peut être retenu à son encontre, faute de calendrier contractuellement défini par les parties, eu égard à la complexité et aux incertitudes inhérentes à ce genre de projet.
La SASU SAVOYE rappelle que la CAC était informée du temps nécessairement long de développement collaboratif de la solution logicielle, notamment par le planning prévisionnel présenté en annexe du contrat.
Ainsi, la SASU SAVOYE soutient avoir respecté ses obligations contractuelles et qu’en l’espèce, il doit être retenu le manque de coopération du client qui constitue une cause d’exonération du prestataire informatique dès lors que cette absence de coopération conduit à des retards, voire à l’échec du projet.
Selon la SASU SAVOYE, la CAC doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et il convient de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1228 et 1353 du Code civil ainsi que de l’article 9 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de :
— DÉBOUTER la société SAVOYE et la société SAVOYE ASSETS MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONSTATER la résiliation du contrat SAAS signé le 7 décembre 2020 entre l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS – CAC et la société SAVOYE à la date du 21 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société SAVOYE,
— CONDAMNER la société SAVOYE à payer à l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS – CAC la somme de 65 614,44 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER in solidum la société SAVOYE et la société SAVOYE ASSETS MANAGEMENT aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société SAVOYE et la société SAVOYE ASSETS MANAGEMENT à payer à l’association CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS – CAC la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La CAC conteste le bien-fondé des demandes formulées par la SASU SAVOYE. La CAC rappelle les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil ainsi que celles de l’article 9 du Code de procédure civile.
La CAC expose qu’elle a signé avec la SASU SAVOYE en date du 3 décembre 2020 un contrat portant sur une offre SAAS PUBLIC pour une durée d’engagement de 5 ans, consistant dans le déploiement d’une solution logicielle sur les sites de [Localité 1] et de Probst de l’association, conclu pour le prix de 133 271 € HT avec déduction de la remise pour le « Build » et de 3 779 € HT mensuel avec déduction de la remise pour le « Run ».
La CAC rappelle que ce contrat porte sur une phase de déploiement de la solution WMS, appelée « Build », et sur une phase d’usage de la solution et aux services liés à l’applicatif de la SASU SAVOYE et à son hébergement, appelée « Run » de sorte que l’accès à la solution est d’abord prévu en mode projet (« Build ») puis en mode « Run », une fois la solution réceptionnée et opérationnelle par l’association CAC.
La CAC explique que la phase « Build » est prévue en cinq séquences afin de permettre la mise en place des flux logistiques de l’association CAC, que chaque séquence regroupe plusieurs tâches (études, réalisation, installation, tests et formations) et que l’article 5 des conditions générales de vente prévoit une réception de la solution en trois étapes :
— réception de la plateforme
— réception provisoire
— réception définitive.
La CAC indique qu’il est également stipulé que chaque phase de réalisation du contrat doit être validée par la signature du client apposées sans délai sur les différents procès-verbaux établis par la SASU SAVOYE et que le contrat définit les livrables comme étant les documents suivants :
— analyse fonctionnelle (UC),
— procès-verbal de recette de séquence,
— procès-verbal de livraison,
— procès-verbal de recette provisoire,
— procès-verbal de recette définitive.
La CAC précise que le contrat prévoit les conditions de règlement suivantes :
— pour le « Build » : 30% à la commande, 20 % à mi séquence du Build, 20 % à la recette de la plateforme, 25 % à la recette provisoire / [I] [S], 5 % à la recette définitive / 3 mois après le [I] [S],
— pour le « Run » : 100 % à la mise en œuvre du tenant client, 100 % dès l’usage du logiciel, 100 % dès l’usage du service (mise en production).
A cet égard, la CAC relève que la somme de 44 323,98 € TTC réclamée par la SASU SAVOYE correspond à une facture relative à la phase « Build » et à quatre factures relatives à la phase « Run » avec application de pénalités de retard et que la somme de 65 254,20 € TTC serait relative à des prestations complémentaires.
Concernant la facture n° 50059918 du 1er avril 2021 relative à la phase « Build », la CAC fait valoir qu’elle a été établie par la SASU SAVOYE pour un montant 31 985,04 € TTC au titre des prestations suivantes : " Build LMxt / LM TMS pour les sites de [Localité 1] et PROBST – 20,00 % A mi-séquence du Build ".
La CAC soutient que le prestataire informatique, du fait de ses carences et de son incapacité à respecter ses obligations contractuelles, n’est jamais parvenu à réaliser 50 % du « Build ».
Elle explique que la SASU SAVOYE a abordé les différentes phases de développement en même temps et de manière désordonnée de sorte qu’elle n’a jamais réussi à finaliser une seule des cinq séquences du « Build », ce qui ressort selon la défenderesse de l’absence de procès-verbal de recette de séquence signé par la CAC.
La CAC constate que la SAS SAVOYE reconnait qu’aucune réception n’est intervenue.
La CAC relève donc que la SASU SAVOYE ne peut soutenir être arrivée à mi-séquence du « Build », stade auquel elle aurait contractuellement pu déclencher cette facturation.
La défenderesse estime que la SASU SAVOYE ne rapporte pas la preuve qu’elle serait arrivée à mi-séquence du « Build » alors que celle-ci lui incombe.
La CAC considère ainsi que la facture n° 50059918 du 1er avril 2021 d’un montant de 31 985,04 € TTC n’est pas due.
La défenderesse soutient qu’elle conteste donc le principe même de cette créance, et non seulement le montant de cette facture.
La CAC reproche à la demanderesse d’avoir vendu une solution qu’elle ne maîtrisait pas, qu’elle n’avait jamais expérimenté chez l’un de ses clients et qu’elle n’a pas réussi à développer chez la défenderesse par manque de compétence et d’organisation, et malgré tous les efforts et la patience dont a fait preuve l’association.
La défenderesse relève en outre que la SASU SAVOYE ne rapporte aucunement la preuve de l’inertie alléguée de l’association CAC ou de son manque d’implication et ne conteste, ni dans son courrier du 28 décembre 2021, ni dans son assignation, la résolution du contrat pour faute initiée par la CAC.
La CAC constate que cette preuve n’est toujours pas rapportée au terme de la présente procédure puisque la SASU SAVOYE se contente de reprocher à l’association un prétendu turnover de ses équipes, sans toutefois expliquer ou prouver que cela aurait eu un impact sur le développement du projet, les congés des équipes au mois d’août 2021 ainsi que le retard dans la livraison d’une imprimante.
La CAC conteste ces reproches, qui ne sauraient suffire à démontrer la non-implication des équipes de la concluante dans un projet fondamental pour son fonctionnement et d’un coût de plus de 200 000 € TTC.
La CAC fait valoir que le contrat a été résilié du fait de l’incapacité du prestataire informatique à remplir ses obligations contractuelles en ne délivrant pas la solution commandée.
La CAC estime en conséquence que la SASU SAVOYE doit être déboutée de sa demande de paiement de la facture n° 50059918 du 1er avril 2021 d’un montant 31 985,04 € TTC.
Concernant les factures relatives à la phase « Run », la CAC expose que la SASU SAVOYE sollicite en l’espèce le règlement des factures n° 50063139 du 3 septembre 2021, n° 50063841 du 7 octobre 2021, n° 50064531 du 8 novembre 2021 et n° 50065006 du 3 décembre 2021, lesquelles ont toutes été établies pour un montant de 2 451,72 € TTC, au titre des échéances de « Run » des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2021.
La CAC rappelle que cette phase correspond " à l’usage et les services liés à [l']applicatif et son hébergement post go live " et donc à l’utilisation de l’application après réception par le client.
Or, en l’espèce, selon la CAC, aucune réception de l’application n’est jamais intervenue faute d’avoir pu être achevée.
La CAC souhaite faire observer que la SASU SAVOYE écrit elle-même dans son courrier du 26 novembre 2021 que la recette de la solution n’a pas été effectuée et qu’elle reconnaît également dans ses conclusions qu’aucune réception n’est intervenue et que le logiciel n’a été ni finalisé, ni déployé.
La CAC soutient donc qu’elle n’a jamais pu utiliser l’application vendue par la SASU SAVOYE en mode « Run » de sorte que le prestataire informatique ne saurait facturer à l’association des échéances de « Run ».
La CAC relève que c’est bien le principe même de cette créance qui est contesté, et non les montants de ces factures.
Par conséquent, la CAC considère qu’il convient de rejeter la demande en paiement de la SASU SAVOYE au titre des factures relatives à la phase « Run ».
Concernant les pénalités de retard, la CAC expose que les factures dont le paiement est sollicité à l’occasion de la présente instance n’étant pas dues, il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités de retard de sorte que la SASU SAVOYE doit être déboutée de sa demande de condamnation à lui payer des pénalités de retard.
Concernant la demande en paiement au titre des prestations complémentaires alléguées, la CAC constate que le seul justificatif de la créance alléguée présenté par la SASU SAVOYE est une proposition commerciale du 28 octobre 2021.
A cet égard, la CAC relève que cette proposition commerciale n’est pas signée puisqu’elle a été refusée par l’association qui n’est donc pas liée par les termes de celle-ci, seul le contrat initial trouvant dès lors à s’appliquer.
La défenderesse soutient que le contrat stipule en l’espèce que le " chiffrage a été estimé sur la base d’une charge que [la SASU SAVOYE a estimé] suffisante pour répondre [aux] besoins [de l’association CAC]. En revanche, [l']offre est en mode régie (sur temps passé) et [l’association CAC aura] la possibilité d’étendre les prestations prévues dans cette offre. Cette revalorisation sera à échanger et valider lors des comités de pilotage projet ".
La CAC en déduit donc que, contractuellement, il appartenait à la SAS SAVOYE de faire valider le dépassement des temps facturable à l’association CAC avant de les effectuer et fait observer que la société SAVOYE ne rapporte pas la preuve de la validation de cette revalorisation.
La CAC relève que la seule preuve que la SASU SAVOYE rapporte est celle que ce dépassement a été évoqué pour la première fois dans le compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2021 et dans l’offre commerciale du 28 octobre 2021 ainsi que le refus et la contestation par l’association CAC tant de la proposition commerciale que du dépassement lors de la réunion suivante du 15 novembre 2021.
L’association CAC estime qu’il ne saurait lui être imputé la responsabilité tenant à l’incapacité de la société SAVOYE à chiffrer son intervention et à effectuer sa prestation dans les délais qu’elle a proposé à son client.
La CAC soutient que la SASU SAVOYE ne peut réclamer à son client le paiement de prestations qui n’ont pas été commandées ni validées à hauteur de 65 254,20 € TTC, alors que l’offre initiale était de 182 564 € HT, soit 219 076,80 € TTC pour la phase Build, ce qui correspond à une augmentation de près de 30 % du prix initial.
La CAC fait également valoir que la société SAVOYE ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations complémentaires alléguées et relève que celles-ci n’ont d’ailleurs jamais été facturées par la demanderesse, qui n’en a pas demandé dans l’assignation initiale.
La défenderesse en déduit que la SASU SAVOYE a conscience que le paiement des prestations complémentaires alléguées n’est pas dû et que cette demande, formulée presque deux ans après l’introduction de l’instance, apparaît infondée.
Si la CAC conteste fermement l’existence desdites prestations complémentaires, elle indique que, dans l’hypothèse où il serait considéré que leur paiement est dû, le montant réclamé par la SASU SAVOYE au titre de ces prestations complémentaires n’est pas justifié ni explicité.
Elle relève à cet égard que le prestataire informatique se contente d’affirmer que le surcoût du projet s’élèverait à 65 254,20 € TTC, dont 47 jours au titre de l’accompagnement / gestion de projet alors que, selon le contrat initial, la gestion de projet en phase Build est facturée 920 € HT, de sorte que le montant susceptible d’être réclamé au titre du dépassement de la gestion de projet ne pourrait en tout état de cause excéder : 47 x 920 € HT = 43.240,00 € HT x 1,2 (TVA) = 51.888,00 € TTC.
La CAC soutient qu’au-delà du fait que la réalité des 47 jours de dépassement n’est pas démontrée par la partie adverse, cette dernière n’établit pas le surplus de la somme réclamée à hauteur de 13 366,20 € TTC pour parvenir à la somme totale de 65 254,20 € TTC.
La CAC fait donc valoir que la demande en paiement au titre des prestations complémentaires alléguées pour un montant de 65 254,20 € TTC n’est pas justifiée et qu’il convient d’en débouter la SASU SAVOYE.
A titre reconventionnel, la CAC sollicite que soit constatée la résiliation du contrat et demande que la SASU SAVOYE soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts.
Se fondant sur les dispositions des articles 1228, 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la CAC expose qu’en l’espèce, la SASU SAVOYE a été incapable de lui délivrer la solution objet du contrat et que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, cette dernière était tenue, au titre de ses obligations contractuelles, d’un délai de livraison précis.
La CAC soutient qu’il résulte du planning prévisionnel du contrat que la validation de la solution et la mise en production devaient intervenir 7 mois après la signature du contrat, soit une date de réception définitive au 3 juin 2021.
La défenderesse relève que, selon le contrat, des comités de séquence devaient être organisés toutes les trois semaines et des comités de pilotage devaient être organisés toutes les huit/dix semaines, que le micro-planning du projet livré dans la phase de lancement du projet prévoyait une mise en production au cours de la treizième semaine de l’année 2021, soit fin mars 2021, et que, suite à la crise du Covid, le nouveau planning prévoyait une mise en production au cours de la 23ème semaine de l’année 2021, soit entre le 7 et 11 juin 2021.
La CAC fait cependant observer que le délai de livraison n’a pas été respecté par la SASU SAVOYE puisque la solution n’a jamais été livrée, l’absence de livraison étant reconnue par la demanderesse.
La CAC indique qu’elle a dû résilier en date du 21 décembre 2021 le contrat SAAS qui avait été signé le 7 décembre 2020.
La défenderesse rappelle que la SASU SAVOYE a pris acte de cette résiliation et qu’elle ne conteste pas celle-ci.
La CAC invoque avoir demandé à la SASU SAVOYE et l’avoir mise en demeure, à de nombreuses reprises, de respecter ses obligations contractuelles.
Ainsi, la CAC estime qu’il convient de constater le bien fondé de la résiliation du contrat en date du 21 décembre 2021 aux torts exclusifs de la société SAVOYE.
En conséquence de cette résiliation, l’association CAC indique avoir subi un préjudice du fait de l’incapacité de la société SAVOYE à exécuter ses obligations contractuelles.
La CAC précise avoir payé la somme totale de 65 614,44 € TTC à la SASU SAVOYE au titre de différentes factures, et ce, pour une solution qui n’a jamais été livrée et n’a donc jamais fonctionnée.
La défenderesse considère que la somme réglée constitue une perte pour l’association et qu’il convient par conséquent de condamner la SASU SAVOYE à payer à la CAC la somme de 65 614,44 € à titre de dommages et intérêt.
La CAC expose que, déclarée irrecevable et déboutée de leurs demandes, les société SAVOYE ASSETS MANAGEMENT et SAVOYE doivent être condamnées à supporter les entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire de droit doit être écartée à défaut d’être compatible avec la nature de l’affaire.
*
Suite au dépôt de mandat de l’avocat de la CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS, un nouvel avocat se constituait le 10 décembre 2025 aux lieu et place.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 20 janvier 2026 qui a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’association CAC et la SASU SAVOYE ont signé, en date du 7 décembre 2020, un contrat portant sur une offre SAAS PUBLIC, pour une durée d’engagement de 5 ans, qui consiste dans le déploiement d’une solution logiciel sur les sites de [Localité 1] et de PROBST de l’association CAC (pièces en demande et en défense n° 1).
Le contrat se décompose en deux parties, à savoir le mode Build (ou mode projet) et le mode Run, le premier correspondant à « la mise en place de la solution WMS » et le second " à l’usage et les services liés à [l']applicatif et son hébergement post go live " (pièce en demande n° 1, page 33 du contrat – proposition commerciale page 9).
Le contrat a été conclu pour un montant de 133 271 € HT, après déduction de la remise, pour le mode Build et de 3 779 € HT mensuel, après déduction de la remise, pour le mode Run (pièce en demande n° 1, page 23).
La SASU SAVOYE réclame le paiement de la somme de 44 323,98 € TTC correspondant à des factures impayées, dont une facture concernant le mode projet (Build) et quatre factures concernant le mode Run, outre intérêts au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
a) Sur la facture du mode Build
La SASU SAVOYE sollicite le règlement d’une facture n° 50059918 du 1er avril 2024 d’un montant de 31 985,04 € TTC correspondant à 20 % du prix total du Build et à l’échéance de facturation de mi-séquence du Build.
Les conditions de règlement prévues au sein de l’offre financière (pièce en demande n° 1 page 24 du contrat – annexe 1 : Offre financière et proposition commerciale) stipulent les modalités de facturation suivantes :
— 30% à la commande, à réception de la facture,
— 20% à mi séquence du Build, 30 jours fin de mois,
— 20% à la recette plateforme, 30 jours fin de mois,
— 25% à la recette provisoire / [I] [S], 30 jours fin de mois,
— 5% à la recette définitive / 3 mois après [I] [S], 30 jours fin de mois.
Il résulte du plan projet annexé au contrat (pièce en demande n° 1, pages 113 et suivantes du contrat – pages 10 et suivantes de l’annexe 5 Plan projet) que la méthodologie appliquée par SAVOYE « s’appuie sur une alliance d’étapes qui se succèdent et de séquences itératives, se répétant jusqu’à l’aboutissement du projet ».
S’agissant des étapes du mode projet, celles-ci "doivent se dérouler dans un ordre précis[, chacune devant] être terminée pour que la suivante commence. Ces étapes sont les suivantes (…) :
— Pré-projet : avant-vente, commerce, contractualisation du projet.
— Lancement : marqué par la réunion de lancement client et le début officiel du projet.
— Analyse macro : sur site, analyse des flux client pour préparer les séquences et les planifier. Calibrage et planification des séquences.
— Tests globaux : après l’ensemble des séquences itératives, recette globale de bout en bout.
— Exploitation : mise en production de l’ensemble de l’application.
— Services : sortie du mode projet p our entrer dans un fonctionnement de routine et un suivi par le support/service client ".
S’agissant des séquences itératives, celles-ci ont lieu à l’issue de l’analyse macro et avant les tests globaux. Ces séquences sont gérées séparément et peuvent l’être en parallèle, à des stades d’avancement différents. Le fonctionnement choisi est par flux.
A cet égard, il ressort de la « Proposition commerciale – Projet WMS CAC – Document principal » de l’annexe 1 du contrat (page 32 du contrat – page 8 de l’annexe 1) que 5 séquences sont prévues pour la mise en place des flux logistiques, à savoir :
1. Flux des réceptions, retour et cross docking,
2. Flux rangement, gestion de stock, inventaire et réappro, confection,
3. Flux ordonnancement des commandes, précolisage, affectation transporteur,
4. Flux préparation des commandes selon les typologies de commande, contrôle et document, étiquette transporteur,
5. Flux palettisation, regroupement, chargement documents de transport.
Il en résulte que chaque séquence correspond à un flux. Le plan projet annexé au contrat prévoit également que " les séquences regroupent les tâches suivantes (…) :
— Etudes : analyse fonctionnelle détaillée du périmètre concerné par la séquence en cours,
— Réalisation : paramétrage, recette intégrateur,
— Installation : livraison client, paramétrage client,
— Tests : recette de la solution sur le périmètre de la séquence,
— Plusieurs jalons de formation répartis tout au long de la séquence ".
Ainsi, les séquences se découpent chacune en 4 grandes étapes : études, réalisation, installation et tests (page 121 du contrat – page 18 du Plan projet).
L’article 5 des conditions générales de vente du contrat SAAS (pièce en demande n° 1, page 5 du contrat SAAS – page 3 des CGV) stipule que " chaque phase de réalisation du Contrat est validée par la signature du Client apposée sans délai sur les différents procès-verbaux établis par SAVOYE, conformément à la procédure standard de SAVOYE. Le Client s’engage à valider les Livrables présentés par SAVOYE, ou à émettre des réserves motivées dans les délais convenus dans le Livrable. (…)
Par Livrables, on entend les documents suivants :
— Analyse fonctionnelle (UC)
— Procès-verbal de recette de séquence
— Procès-verbal de livraison
— Procès-verbal de recette provisoire
— Procès-verbal de recette définitive ".
Le Plan projet prévoit, pour chaque étape, des « jalons contractuels / jalons de facturation » correspondant aux livrables susvisés de sorte qu’une signature du client est requise :
— sur un procès-verbal pour la validation de l’analyse fonctionnelle (page 123 du contrat – page 20 du Plan projet),
— sur un procès-verbal de livraison au moment de l’installation et de la livraison chez le client de la solution logicielle sur le périmètre de la séquence (page 126 du contrat – page 23 du Plan projet),
— sur un procès-verbal de recette de séquence à l’issue de la phase de test de la solution sur le périmètre de la séquence évaluée pour en vérifier l’adéquation avec les besoins du client et, le cas échéant, réaliser les corrections nécessaires sur celle-ci (pages 129 et 130 du contrat – pages 26 et 27 du Plan projet),
— sur un procès-verbal de recette provisoire globale (go live) et un procès-verbal de recette définitive à l’issue des tests globaux, concernant la solution logicielle dans son intégralité (sur toutes les séquences) (pages 130 à 133 du contrat – pages 27 à 30 du Plan projet).
Force est de constater que la mi séquence du Build, qui n’est pas définie contractuellement, ne constitue pas une phase de réalisation ni un livrable au sens du contrat de sorte que la signature d’un procès-verbal n’est pas requise.
En l’absence de définition contractuelle de la mi séquence du Build, il convient de considérer qu’elle correspond à un stade d’avancement à hauteur de 50 % au titre des prestations relatives aux séquences itératives dans leur ensemble.
Si l’établissement d’un procès-verbal n’apparaît pas requis à la mi séquence du Build, il n’en demeure pas moins que la SASU SAVOYE est tenue de justifier de l’exécution de sa prestation pour pouvoir prétendre au paiement de sa facture.
A cet égard, il importe peu qu’aucune des séquences n’ait été finalisée, les séquences pouvant être gérées en parallèle, la SASU SAVOYE devant simplement démontrer avoir exécuté 50 % des prestations au titre des séquences.
Il convient de relever la difficulté d’exploitation des pièces du dossier, qui concerne un domaine technique pour lequel une mesure d’instruction aurait été la bienvenue, notamment s’agissant de l’avancement des prestations de la SASU SAVOYE.
Il ressort d’un mail en date du 2 novembre 2021 adressé par M. [Q] [Z], architecte d’intégration chez SAVOYE, à plusieurs interlocuteurs de la CAC et d’un compte-rendu de réunion du comité du 27 octobre 2021 établi par SAVOYE que des opérations de tests ont été menées par la CAC, qui aurait estimé l’avancement des tests à 60 % et indiqué un objectif de fin de tests pour la fin de semaine 44 (soit la semaine du 1er au 7 novembre 2021), et que les parties se seraient accordées pour une purge de certaines données volatiles pour fiabiliser les recettes de séquence (pièces en demande n° 5 et 8).
Ces éléments ont cependant été établis de manière unilatérale et l’état d’avancement du mode Build n’est corroboré par aucun élément émanant de la CAC, tandis qu’il ressort des pièces de l’association défenderesse qu’au 12 mai 2021, la séquence réception (soit le premier flux, la première des 5 séquences) allait faire l’objet d’une seconde session de tests (pièce en défense n° 7) et, aux termes d’un courrier recommandé du 16 février 2022, que l'" avancement dans le dossier est loin [des] 50%, les phases ayant été abordées parallèlement, sans être terminées « , seule la séquence » réception, retour et cross docking « ayant » à peine « été finalisée sur les 5 séquences prévues. L’association note également dans ce courrier que » le macro-planning du projet prévoyait une mise en production au cours de la treizième semaine de l’année 2021 soit fin mars 2021 mais nous n’avions même pas terminé l’analyse fonctionnelle à cette date " (pièce en défense n° 13).
Au demeurant, si la SASU SAVOYE soutient qu’ « à partir de la » mi séquence du Build « , le logiciel en cours de développement est installé chez le client afin qu’il puisse le tester », ce qui suppose donc, conformément aux clauses du contrat SAAS, la signature par le client d’un procès-verbal de livraison au moment de l’installation et de la livraison chez le client de la solution logicielle (page 126 du contrat – page 23 du Plan projet), la demanderesse ne produit cependant aucun procès-verbal de livraison signé par la CAC afférent à une telle installation du logiciel en cours de développement.
En l’état, les éléments produits apparaissent insuffisants pour déterminer l’état d’avancement des cinq séquences prévues au contrat et la SASU SAVOYE ne justifie donc pas avoir atteint le seuil de la mi séquence du Build justifiant cette échéance de facturation.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à sa demande en paiement de la facture n° 50059918 du 1er avril 2024 d’un montant de 31 985,04 € TTC correspondant à 20 % du prix du mode Build et à la mi-séquence du Build.
b) Sur les factures du mode Run
La SASU SAVOYE réclame le paiement de quatre factures, toutes d’un montant de 2 451,72 € TTC, référencées n° 50063139, n° 50063841, n° 50064531 et n° 50065006, respectivement en date du 3 septembre 2021, du 7 octobre 2021, du 8 novembre 2021 et du 3 décembre 2021 et correspondant aux échéances mensuelles du mode Run hors maintenance entre septembre et décembre 2021.
Il convient de rappeler qu’aux termes du contrat, le mode Run correspond " à l’usage et les services liés à [l']applicatif et son hébergement post go live " (pièce en demande n° 1, page 33 du contrat – proposition commerciale page 9).
Il ressort des conditions de règlements prévues au sein de l’offre financière (pièce en demande n° 1 page 24 du contrat – annexe 1 : Offre financière et proposition commerciale) que le « go live » est associé à la recette provisoire (" 25% à la recette provisoire / [I] [S], 30 jours fin de mois ").
De même, il résulte du Plan projet annexé au contrat que le « go live » intervient à l’étape des tests globaux et de la recette globale sur site (donc une fois toutes les séquences finalisées et livrées) et qu’il consiste à « déterminer si la mise en production se fera comme prévu ou si elle doit être ajournée (go/no go) », la décision de « go/no go » pour la mise en production intervenant au moment de l’établissement du procès-verbal de recette provisoire, de sorte que le « go live » (mise en production) constitue un « jalon contractuel / jalon de facturation » intervenant au moment de l’établissement du procès-verbal de recette provisoire (pièce en demande n° 1, pages 130 à 133 du contrat – pages 27 à 30 de l’annexe 5 Plan projet).
Or il convient de relever que les factures d’échéance mensuelle du Run ont débuté en mai 2021 alors que la SASU SAVOYE ne justifie pas que l’étape des tests globaux ait été atteinte à cette période ni même au moment de la résiliation du contrat, notifiée verbalement le 21 décembre 2021, et la demanderesse ne produit, en tout état de cause, aucune décision de « go live » ni aucun procès-verbal de recette provisoire permettant d’établir sa créance au titre du mode Run.
Ainsi, la SASU SAVOYE sera déboutée de sa demande en paiement au titre des factures n° 50063139 du 3 septembre 2021, n° 50063841 du 7 octobre 2021, n° 50064531 du 8 novembre 2021 et n° 50065006 du 3 décembre 2021, correspondant aux échéances mensuelles du mode Run hors maintenance entre septembre et décembre 2021.
***
En conséquence, la SASU SAVOYE sera intégralement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 44 323,98 € TTC au titre de factures impayées relatives aux modes Build et Run dans le cadre du contrat SAAS conclu le 7 décembre 2020 avec l’association CAC.
La demande principale en paiement des factures litigieuses ayant été rejetée, il convient également de débouter la SASU SAVOYE de ses demandes accessoires en paiement d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1228 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuelle un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
D’une part, la SASU SAVOYE reproche à la CAC d’avoir procédé à la résiliation du contrat sans respecter les conditions de la clause résolutoire stipulée au contrat en l’absence de mise en demeure préalable et de griefs formulés au prestataire informatique de sorte que la résiliation ne peut être considérée comme régulière et constitue une faute de la part de l’association.
D’autre part, l’association CAC sollicite que soit constatée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU SAVOYE et soutient à cet égard que la rupture anticipée du contrat est justifiée par le non-respect du délai de livraison de la solution logicielle objet du contrat et qu’elle a demandé à la SASU SAVOYE et l’a mise en demeure, à plusieurs reprises, de respecter ses obligations contractuelles de sorte que la résiliation du contrat est bien fondée.
L’article 1225 du Code civil dispose que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
Il résulte de l’article 12 des conditions générales de vente du contrat SAAS (pièces en demande et défense n° 1, page 11) que le contrat peut être résilié :
— pour convenance, au-delà de la durée d’engagement et après la période de projet moyennant le respect d’un délai de préavis de 12 mois à compter de la réception de la notification de la résiliation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception,
— pour faute, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une quelconque de ses obligations, après l’envoi d’une mise en demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Il est constant et non contesté que l’association CAC a notifié verbalement la résiliation du contrat à l’occasion d’un rendez-vous en date du 21 décembre 2021, ce dont a pris acte la SASU SAVOYE par courrier recommandé du 28 décembre 2021 (pièce en demande n° 3, pièce en défense n° 12).
Malgré les divers mails aux termes desquels l’association a manifesté ses inquiétudes quant à l’avancée du projet et a fait remonter les difficultés rencontrées (pièces en défense n° 3 et 4), la CAC ne démontre nullement avoir adressé à la SASU SAVOYE une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant expressément les manquements contractuels reprochés au prestataire informatique et manifestant sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire en l’absence d’exécution dans le délai de 30 jours susvisé.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats qu’à l’occasion d’un rendez-vous du 15 novembre 2021, l’association CAC s’interrogeait sur les suites du projet et indiqué " s’accorde[r] un temps de réflexion quant à un potentiel arrêt « après avoir formulé divers reproches au prestataire informatique (pièce en demande n° 9) et que par mail du 17 novembre 2021, elle a informé la SASU SAVOYE que » concernant les différents points à venir, il faut tout mettre en standby « , l’association étant » dans l’attente d’un rendez-vous entre [la direction de SAVOYE] et [sa] direction générale " (pièce en défense n° 10).
Ainsi, la CAC justifie seulement avoir procédé à une suspension du contrat, ce dont elle a informé la SASU SAVOYE et ce qui ressort notamment d’un courrier recommandé du 26 novembre 2021 adressé par la demanderesse (pièce en défense n° 11), mesure provisoire par nature, avant de notifier verbalement la résiliation du contrat à l’occasion d’un rendez-vous du 21 décembre 2021.
A défaut de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable respectant les conditions formelles et de fond de l’article 1225 du Code civil et du contrat SAAS du 7 décembre 2020, la résiliation n’apparaît pas régulière.
Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’étant pas réunies, la résiliation du contrat litigieux n’a pu intervenir par le jeu d’une telle clause, qui n’a pu produire ses effets.
Il convient donc d’envisager la résiliation unilatérale du contrat par voie de notification.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, " le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ".
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la CAC ne démontre pas avoir mis en demeure la SASU SAVOYE de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, préalablement à la résiliation du contrat, notifiée verbalement le 21 décembre 2021, et l’association ne caractérise aucune urgence pour justifier l’absence de cette formalité.
L’article 1226 du Code civil ne précise cependant pas la sanction encourue dans le cas où l’auteur de la résiliation unilatérale du contrat y a procédé sans respecter l’exigence d’une mise en demeure préalable.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte d’un courrier recommandé du 28 décembre 2021 que la SASU SAVOYE a pris acte de la « décision unilatérale de ne pas voir poursuivre la réalisation de ce projet, décision notifiée verbalement, et sans concertation préalable, lors du rendez-vous du 21 décembre », informant la CAC qu’elle mettrait donc « en œuvre une procédure de recouvrement contentieux, qui englobera, non seulement le montant des impayés, mais également l’ensemble des dépenses engagées et des coûts supportés jusqu’à la date de résiliation effective, conformément à l’article 12.2 du Contrat » Résiliation pour faute « » (pièce en demande n° 3, pièce en défense n° 12).
Ainsi, la SASU SAVOYE ne conteste pas que la résiliation du contrat, bien qu’irrégulière, soit en l’espèce acquise, mais la qualifie de fautive.
Le principe d’une résiliation effective du contrat n’étant pas remis en question par les parties à l’occasion de la présente instance, celle-ci est donc constatée.
La SASU SAVOYE et l’association CAC considèrent chacune que la résiliation est intervenue aux torts de l’autre.
Il résulte des éléments qui précèdent que si la CAC n’a pas respecté la formalité de mise en demeure préalable dans le cadre de la procédure de résiliation unilatérale du contrat, contrairement à ce que soutient la SASU SAVOYE, l’association CAC a toutefois amplement et à plusieurs reprises informé le prestataire informatique des griefs portés à son encontre, ce dernier ayant également été alerté quant à l’éventuel arrêt du projet compte tenu des reproches formulés (pièce en demande n° 9), de sorte que la SASU SAVOYE avait connaissance des motifs de la résiliation du contrat lors du rendez-vous du 21 décembre 2021.
Par conséquent, si la procédure de résiliation apparaît irrégulière dans sa mise en œuvre, elle n’est pas pour autant fautive.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation et des manquements reprochés à la SASU SAVOYE, cette dernière ne saurait prétendre à l’absence de délai pour exécuter les prestations convenues au contrat.
En effet, quel que soit le type de contrat, le débiteur a l’obligation de s’exécuter dans un délai raisonnable, à défaut de délai précis stipulé au contrat.
Au demeurant, force est de constater qu’au sein du contrat SAAS signé en date du 7 décembre 2021, la proposition commerciale du 3 décembre contient un article 3.7 intitulé « Planning » précisant des délais pour les diverses étapes du développement de la solution logicielle (pièce en défense n° 1, page 32 du contrat et page 8 de la proposition commerciale) : " le planning prévisionnel envisagé est établi selon la charge des différentes itérations (…).
Le planning prévisionnel envisagé est le suivant :
-2 mois d’étude de conception et validation des études fonctionnelles
-3 à 4 mois de paramétrage et développements y compris nos tests unitaires
— Tests plateforme en nos locaux sur jeux de données et scénarios rédigés dans un cahier de recette (FAT)
-1 mois de tests (en durée) site et validation du bon fonctionnement suite à une SAT sur site avant [Localité 3] en production
— Tests partiels sur sites des différents équipements mis à disposition
— Tests en simulation de production pour confirmer et valider les différents tests partiels avant reprise des données et validation le [I] [S] en production (SAT)
-2 à 3 semaines sur site et à distance d’assistance de l’équipe projet SAVOYE au bon fonctionnement de l’application et d’accompagnement des équipes CAC ".
Ainsi, le planning prévisionnel prévoyait un délai pour la validation de la solution et la mise en production ([I] [S]) compris entre 6 et 7 mois, lequel délai, compte tenu de la nature du contrat ainsi que la méthode agile appliquée, qui suppose une collaboration étroite et constante entre les parties au contrat, doit nécessairement être considéré comme indicatif, et non impératif, et constitue donc une obligation de moyens pour l’exécution des prestations informatiques de la SASU SAVOYE.
La CAC produit en outre un mail en date du 17 décembre 2020 dans lequel elle indique transmettre à sa cliente un « nouveau planning réactualisé suite à la 2e crise Covid », dont il ressort que la recette sur site (SAT) et la décision de « go / no go » devaient intervenir en semaine 22 (31 mai – 6 juin 2021) et la mise en production en semaine 23 (7 juin – 13 juin 2021) (pièce en défense n° 2).
Or il résulte des développements qui précèdent que la SASU SAVOYE ne justifie pas de l’avancement de ses prestations et qu’elle ne produit aucun procès-verbal de réception, provisoire ou définitive, ni aucune décision de « go live ».
Il convient par ailleurs de relever qu’en considération du retard pris dans le projet, une nouvelle échéance de « go live » a été fixée pour mars 2022 au sein d’une proposition commerciale du 28 octobre 2021, que la CAC a refusé de signer (pièce en demande n° 7).
Ainsi, à la date de résiliation du contrat le 21 décembre 2021, il convient de constater un retard considérable dans l’exécution du contrat.
A cet égard, la SASU SAVOYE ne saurait imputer ce retard dans le développement de la solution logicielle à un manque de collaboration de la part de la CAC dès lors qu’il résulte des mails émis par la CAC entre le 25 mars et le 21 juillet 2021 que l’association a régulièrement fait remonter les difficultés rencontrées (pièces en défense n° 3, 4 et 8, pièce en demande n° 4) et que le prestataire informatique ne produit pas d’éléments probants ou permettant de suffisamment corroborer ses allégations, à savoir qu’il a été confronté à l’inertie de l’association, à un quelconque défaut de réponse ou de communication d’éléments requis, au non-respect du calendrier et à plusieurs annulations d’ateliers par la défenderesse ou à quelque manquement contractuel de la part de l’association CAC.
A l’inverse, il résulte des mails produits par l’association CAC que dès le 25 mars 2021, cette dernière a manifesté ses inquiétudes quant à l’avancement du projet, faisant remonter des difficultés quant aux ateliers insuffisamment préparés et animés par SAVOYE, relevant l’absence de comité de livraison et de pilotage et que l’absence de validation de chaque séquence indépendamment était susceptible de remettre en cause l’intégralité des paramètres et de retarder le projet (pièce en défense n° 3).
Force est d’ailleurs de constater que par mail en retour, la SASU SAVOYE a admis l’ensemble des griefs formulés, reconnu qu’aucune des séquences itératives n’était terminée et que « les recettes de chaque séquence devraient, sans doute, être beaucoup plus avancées que cela » (pièce en défense n° 3).
La CAC réitéré ses inquiétudes et les difficultés rencontrées par deux mails du 8 avril 2021, auxquels la SASU SAVOYE a répondu notamment que " les phases de recettes [n’étaient] clairement pas suffisamment avancées " (pièce en défense n° 4).
En outre, par mail du 17 avril 2021, la CAC relevait que le comité de pilotage n’avait toujours pas eu lieu, l’absence de situation sur les états de livraison (livré / reste à faire), manifestant à nouveau son inquiétude à ce sujet, en lien avec la fin de la planification et deadline du projet, auquel la SASU SAVOYE répondait qu’il avait été compliqué de trouver une date convenant à l’ensemble des participants et qu’une programmation était prévue le 29 avril, qu’une liste des points en suspens / nécessitant un arbitrage serait réalisée par un membre de son équipe, qu’un jalon de fin serait précisé, qu’elle avait demandé que tout le support nécessaire soit apporté aux équipes CAC pour l’aboutissement des interfaces et que la SASU SAVOYE donnerait toute la visibilité attendue lors du comité de pilotage (pièce en défense n° 3).
Le 21 juillet 2021, plusieurs membres de l’association CAC se plaignaient d’un manque de transparence de la part de la SASU SAVOYE et de problèmes relatifs aux échanges avec cette dernière (« mails qui ne partent pas ou ne sont pas réceptionnés ») (pièce en défense n° 8).
Ces échanges de mails avec la SASU SAVOYE permettent, par leur contenu, de corroborer les suivis de réunion établis unilatéralement par la CAC en date du 12 mai et du 27 septembre 2021 (pièces en défense n° 5 et 6) dans lesquels, outre l’exposé de difficultés techniques relatives au développement du logiciel, il est noté que l’ambiance entre les parties est très tendue, que la CAC demande plus d’assurance et d’implication de la part de SAVOYE, que l’association manifeste une perte de confiance dans le pilotage du projet et d’importantes inquiétudes sur l’avancée du projet.
Il ressort en outre des termes particulièrement éloquents du courrier recommandé du 16 février 2022 (pièce en défense n° 13) que l’association CAC a formulé griefs suivants à l’encontre de la SASU SAVOYE :
— « nous avons à peine finalisé la phase 1 sur les 5 phases initialement prévues dans le contrat »,
— « nous avons, à plusieurs reprises, alerté vos équipes quant à notre mécontentement sur la méthodologie de projet qui ne correspondait pas aux engagements contractuels »,
— " CAC a subi le démarrage du projet de manière anarchique sur toutes les phases simultanément jusqu’au recadrage de [E] [R] en date du 07 mai 2021 demandant un traitement par séquences itératives ",
— « aucune roadmap ne nous a été présentée, aucun comité de pilotage n’a été organisé jusqu’à ce que nous exigions leur mise en place à compter du 29/04/2021 alors que le contrat prévoyait une fréquence mensuelle dès le début de la collaboration »,
— « force est de constater que nous avons été accompagnés par une équipe inexpérimentée dans ce domaine, jouissant effectivement d’une longue expérience dans le développement » On Premise « mais aucunement sur le fonctionnement d’une solution » 100% Full Saas Multitenant « »,
— « nous avons fait face à une équipe en rôdage, peu convaincue par le produit, en manque de réponses et nous rétorquant que ce choix » low cost « ne pouvait répondre à nos besoins précis bien que ceux-ci aient reçu une réponse positive dans l’appel d’offres technique transmis en amont et validé par vos soins avant la contractualisation »,
— « le macro-planning du projet prévoyait une mise en production au cours de la treizième semaine de l’année 2021 soit fin mars 2021 mais nous n’avions même pas terminé l’analyse fonctionnelle à cette date. A cette analyse fonctionnelle devaient s’ajouter les phases de paramétrage des différentes séquences ainsi que le recettage et les ateliers pour permettre une mise en production »,
— " devant cette inertie et malgré maints avertissements de notre part, les retards successifs dans le projet ont entaché la confiance que nous avions dans votre société et renforc[é] notre sentiment d’être votre Bêta testeur ".
Ainsi, il y a lieu de relever que la SASU SAVOYE n’a pas respecté le délai de livraison de la solution logicielle, le développement du logiciel ayant subi un retard dont il n’est pas démontré qu’il soit imputable à l’association CAC, lequel apparaît excessif, même en considération de l’application de la méthode agile, et ayant connu des difficultés techniques qui ont généré des tensions entre les parties et conduit à une perte de confiance de la part de l’association CAC envers la capacité du prestataire informatique à exécuter le contrat.
Par conséquent, en dépit de l’irrégularité dans sa mise en œuvre, la résiliation du contrat par l’association CAC est donc justifiée par des manquements contractuels suffisamment graves de la SASU SAVOYE et force est de constater que la résiliation unilatérale du contrat est motivée par la défaillance de la SASU SAVOYE dans l’exécution de ses prestations de sorte qu’elle apparaît bien fondée et ne saurait être considérée comme fautive de la part de l’association CAC.
Sur les conséquences financières de la résiliation
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
La SASU SAVOYE réclame l’application des termes de la clause de résiliation stipulée au contrat de sorte que le prestataire informatique sollicite le paiement de la somme de 65 254,20 € TTC, correspondant à des prestations complémentaires effectuées pour répondre aux sollicitations de la cliente (dont 47 jours de pilotage projet), à titre d’indemnité, compte tenu d’une résiliation fautive du contrat par l’association CAC.
L’article 12.2 des conditions générales du contrat, relatif à la résiliation pour faute, prévoit qu'« en cas de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties, pour quelque raison que ce soit, une facturation complémentaire interviendra immédiatement, correspondant aux sommes non encore facturées, y compris au titre de la durée minimale prévue dans les conditions opérationnelles. Par ailleurs, et hors le cas de résiliation du fait exclusif du prestataire, le client devra verser au prestataire des indemnités pour fin anticipée du contrat. Ces indemnités seront facturées à la date de fin du préavis de résiliation et payables à vue sur présentation de la facture correspondante » (pièces en demande et défense n° 1, page 11).
La SASU SAVOYE ne justifie cependant ni de l’existence ni du montant des prestations complémentaires alléguées et ne saurait en tout état de cause solliciter à l’encontre de la CAC une quelconque somme à titre de dommages et intérêts calculée sur la base du dépassement du délai de développement du logiciel, eu égard aux développements qui précèdent.
Par ailleurs, force est de constater qu’en dépit d’une irrégularité dans la mise en œuvre de la résiliation unilatérale, les motifs fondant la rupture anticipée du contrat relèvent exclusivement de manquements contractuels de la SASU SAVOYE de sorte que celle-ci ne saurait prétendre à une indemnité pour fin anticipée du contrat, laquelle est écartée en cas de résiliation du fait exclusif du prestataire informatique.
En outre, contrairement aux allégations de la SASU SAVOYE, en dépit de l’absence de mise en demeure préalable, l’association CAC a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement et une perte de confiance envers le prestataire informatique, ayant même indiqué à l’occasion d’une réunion en date du 15 novembre 2021 qu’elle s’interrogeait quant aux suites du projet et qu’elle s’accordait un temps de réflexion quant à un potentiel arrêt (pièce en demande n° 9), de sorte que les reproches adressés à l’égard du prestataire informatique ainsi que l’éventualité d’une résiliation du contrat étaient connus par la SASU SAVOYE avant la rupture effective du contrat.
Ainsi, la SASU SAVOYE ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la mise en œuvre de la résiliation du contrat par la CAC.
Par conséquent, la SASU SAVOYE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’association CAC soutient avoir subi un préjudice du fait de l’incapacité de la SASU SAVOYE à exécuter ses obligations contractuelles et avoir réglé la somme totale de 65 614,44 € TTC au titre de différentes factures pour une solution logicielle qui n’a pas été livrée, ce qui constitue une perte subie selon la défenderesse, de sorte que la demanderesse doit être condamnée lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
L’association CAC produit à l’appui de sa demande la facture n° 50057950 du 13 janvier 2021 de 47 977,56 € TTC au titre de la première échéance du mode Build (30 % à la commande), la facture n° 50060851 du 12 mai 2021 de 7 830 € TTC au titre de frais de déplacement, ainsi que quatre factures d’échéance mensuelle d’un montant de 2 451,72 € au titre du mode Run hors maintenance entre juin et août 2021 (factures n° 50061196 du 4 juin 2021, n° 50061276 du 7 juin 2021, n° 50061931 du 7 juillet 2021 et n° 50062701 du 5 août 2021) (pièces en défense n° 14 à 19).
La défenderesse justifie donc d’un préjudice certain, prévisible et en lien direct avec les fautes reprochées à la SASU SAVOYE dès lors que ces sommes ont été acquittées dans le cadre du contrat litigieux, et ce à perte, puisque le projet n’a pas abouti et que la CAC ne pourra exploiter le logiciel commandé à la SASU SAVOYE.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’association CAC et de condamner la SASU SAVOYE à lui payer la somme de 65 614,44 € à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SASU SAVOYE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat SAAS signé le 7 décembre 2020 entre l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS et la SASU SAVOYE à la date du 21 décembre 2021 aux torts exclusifs de la SASU SAVOYE ;
DEBOUTE la SA SAVOYE de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de ses factures, outre intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au titre d’une indemnité de résiliation correspondant à des prestations complémentaires ;
CONDAMNE la SASU SAVOYE à payer à l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS la somme de 65 614,44 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU SAVOYE aux dépens ;
CONDAMNE la SASU SAVOYE à payer à l’association coopérative de droit local CENTRALE DES ARTISANS COIFFEURS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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