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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMRT
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE
C/
[H] [L]
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’Activités LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L],
demeurant SAS hôtel de la Collectivité de St Barthélémy -
BP 113 – Gustavia
97133 SAINT- BARTHELEMY
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 12 août 2025 (pas de preuve de la date d’expédition), Madame [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe le 4 juillet 2025, notifiée le 11 juillet 2025, relative au recouvrement d’un indu de prestations familiales (allocation familiales de ressources, allocation de rentrée scolaire versée du 1er juin 2023 au 31 août 2023 suite à la mise à jour de la situation des enfants nés en 2011 et 2014) pour un montant total de 4 522,52 €.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
La CAF de la Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité la validation de la contrainte litigieuse et le paiement de la somme par Madame [L].
Madame [L], bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 4 novembre 2025), n’a pas été présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 11 juillet 2025 à Madame [L], demeurant à Saint-Barthélemy, qui a exercé un recours à son encontre nécessairement avant le 12 août 2025, date de sa réception tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [L], non comparante, n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère infondé de la contrainte litigieuse.
Dès lors, la contrainte sera validée et Madame [L] sera condamnée à régler la somme de 4 522,52 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocation familiales de ressources, allocation de rentrée scolaire versée du 1er juin 2023 au 31 août 2023 suite à la mise à jour de la situation des enfants nés en 2011 et 2014).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, ce compris les frais de notification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 4 juillet 2025 par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guadeloupe et notifiée le 11 juillet 2025 à Madame [H] [L] pour un montant de 4 522,52 euros au titre du recouvrement de prestations familiales indument versées,
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la Caisse des allocations familiales de la Guadeloupe la somme de 4 522,52 euros au titre de prestations familiales indument versées (allocations familiales de ressources, allocation de rentrée scolaire versée du 1er juin 2023 au 31 août 2023 suite à la mise à jour de la situation des enfants nés en 2011 et 2014),
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens, ce compris les frais de notification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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