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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNDO
AFFAIRE : [L] [K] [O] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Alexa CHIRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [K] [O] a sollicité l’attribution d’une prestation de compensation auprès de la [Adresse 6] ([9]) de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2023.
La [5] ([4]), par décision du 06 février 2024, a rejeté sa demande au motif que la situation de madame [L] [K] [O] ne correspondait pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap prévus à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Madame [L] [K] [O] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours préalable en date du 28 mars 2024.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.
Par requête enregistrée le 19 septembre 2024, madame [L] [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [L] [K] [O], dûment assistée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
Ordonner une consultation médicale avec pour mission de déterminer :si elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou une difficulté pour la réalisation d’au moins deux actes essentiels ;Le quantum horaire au titre de la prestation de compensation du handicap aide humaine par aidant familial ;Si sa pathologie requiert du matériel spécifique, dépenses liées au handicap ;Déclarer recevable et bien fondé le présent recours ;Juger que les conditions d’octroi de l’ensemble des prestations de compensation du handicap sollicitées était parfaitement rempli ;Lui allouer au titre de :La prestation de compensation du handicap aide humaine par aidant humaine par aidant familial à hauteur de 10 heures par jour a minima, outre le bénéfice de la PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP parentalité hauteur de 15 heures par mois ;La prestation de compensation du handicap volet aménagement du véhicule, le maximum prévu ;La prestation de compensation du handicap volet aide technique, le maximum prévu ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [L] [K] [O] fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies provoquant de graves troubles osseux, pulmonaires et vasculaires qui génèrent une grande fatigabilité et nécessitent qu’elle se déplace en fauteuil roulant et prenne un lourd traitement médicamenteux.
Aux visas des articles L. 245-1 et suivants, D. 245-3 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, madame [L] [K] [O] se prévaut de graves difficultés pour marcher , assurer les tâches ménagères et entreprendre ou entretenir des relations avec autrui, ce qui lui permettrait de répondre aux critères de la prestation de compensation du handicap aide humaine dont le quantum doit être supérieur à 6h05, alléguant avoir besoin d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels.
Concernant la prestation de compensation pour l’exercice de la parentalité, madame [L] [K] [O] précise avoir deux jumelles âgées de quatre ans.
S’agissant de l’aide technique, la requérante demande l’aménagement de sa salle de bain et toilette aux normes des personnes à mobilité réduite, versant aux débats un devis d’une montant de 20.446,77 euros.
Concernant l’aménagement de son véhicule, elle sollicite celui qu’elle utilise habituellement soit en tant que conductrice ou passager.
En défense, la [Adresse 7] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 27 juin 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
Par ailleurs, de nouvelles conclusions ont été adressées à la juridiction de céans par bordereaux du 22 juillet 2025 sans qu’une note en délibéré ait été autorisée par cette dernière, l’absence du respect du contradictoire impose d’écarter cette pièce des débats.
Enfin, l’affaire sera néanmoins retenue et il sera statué sur le fond selon les modalités prévues à l’article 472 du Code de procédure civile.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [P] [M].
Ce dernier expose essentiellement dans son rapport joint au présent jugement liste les différentes pathologies dont madame [L] [K] [O] est atteinte à savoir : « une paraparésie avec troubles équilibre et marche (kystes arachnoïdiens pluri étagés) … Troubles vésico sphinctériens avec dysurie (auto sondagés) »,
Il fait état d’un accord de « PCH aide humaine 40H/mois et PCH parentalité. Auxiliaire de vie 2h/s les après-midi (aide au repas, aide à toilette, aide-ménagère) »
L’expert conclut « Compte tenu de ma lourdeur du handicap, il est possible d’envisager une aide humaine 4 h/j
– aménagement du véhicule coté passager
— PCH aide technique pour le matériel
— PCH aménagement du logement environ 10 000euros sur 10 ans ;
— Aide parentalité 15 h/ mois x 2 »
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [L] [K] [O], qui a pu présenter ses observations notamment la possibilité de bénéficier d’une assistance pour être accompagnée aux rendez-vous médicaux et sollicite donc une réévaluation pour la prestation de compensation du handicap aide humaine.
L’affaire est mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il résulte des articles L. 245-1 et D. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, , dont l’âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à certains critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d’un âge supérieur à soixante ans mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères, sous réserve de solliciter cette prestation avant 75 ans, ainsi que les personnes d’un âge supérieur à soixante ans mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères.
Selon l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L. 245-6 du Code de l’action sociale et des familles précise que la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret.
Enfin, l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
1. Sur la prestation de compensation du handicap – aide humaine par un aidant
Il résulte des articles D.245-5 et suivants du Code de l’action sociale et des familles que « les prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles… Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide… Quand le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l’être pour un temps d’aide supérieur à 80 heures. »
Par ailleurs, il est constant que le temps d’aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap et que les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
En l’espèce, il est avéré que l’état de santé de madame [L] [K] [O] fait montre d’une difficulté grave au sens de l’annexe 2-5 suscitée à sa mobilité à son entretien personnel (toilette et confection de repas) appartenant respectivement aux activités des domaines 1 et 2 de ladite annexe.
La requérante fait état de nombreux rendez-vous médicaux dont plusieurs sont couramment annulés du fait de l’absence d’un aidant susceptible de l’y conduire.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments et en particulier aux conclusions expertales claires et univoques, il convient d’attribuer à madame [L] [K] [O] une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine par un aidant, à hauteur de 4 heures par jour, à compter du 16 octobre 2023 et pour une durée de cinq ans.
2. Sur la prestation de compensation du handicap – aide à la parentalité
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [L] [K] [O] possède deux jumelles nées le 02 mai 2020 soit âgées de trois ans au moment de la demande.
Eu égard aux éléments susmentionnés et particulièrement au rapport d’expertise, il convient de faire droit à la demande de madame [L] [K] [O] en lui octroyant 15 heures d’aide parentalité, volet aide humaine, du mois de la demande jusqu’aux sept ans des enfants.
3. Sur la prestation de compensation du handicap – volet aménagement du logement
Aux termes de l’article D. 245-14 du Code de l’action sociale et des familles « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité ».
Par ailleurs, l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit notamment dans son chapitre 4 précise notamment que « Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau… Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation. ».
Enfin, il est constant que la prise en charge des premiers 1.500 euros s’effectue à hauteur de 100% puis 50% sur le restant des travaux plafonné à 10.000 euros.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [L] [K] [O] verse aux débats un devis intitulé « Rénovation salle de bain & WC » d’un montant de 20.446,77 euros permettant principalement l’adaptation du bac à douche, de la vasque et des toilettes à l’utilisation de ces installations par une personne à mobilité réduite.
Or, l’opportunité de cet aménagement se trouve validée par le certificat du docteur [J] [N] du 05 mars 2024 versé aux débats, celui-ci précisant « Son état de santé nécessite dans un premier temps l’aménagement de la salle de bain et des toilettes, non adaptés à son hygiène et l’aménagement de l’accès à son domicile ainsi que la réfection des portes à son domicile. Ces aménagements ont été décidé en relation avec un ergothérapeute ».
En effet, la note produite qui est intitulée « préconisation d’aménagement de logement et de matériel » et qui a été rédigée par madame [R] [S], ergothérapeute précise les modalités 'd’aménagement en lien avec l’état de santé de madame [L] [K] [O].
Enfin, le rapport d’expertise confirme la nécessité de cet aménagement.
Par conséquent, il convient d’attribuer à madame [L] [K] [O] le montant plafonné de l’aide à l’aménagement d’un logement à savoir 10.000,00 euros.
4. Sur la prestation de compensation du handicap – volet aménagement du véhicule
Aux termes de l’article D. 145-18 du Code de l’action sociale et des familles « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 :
1° L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la juridiction de céans observe que madame [L] [K] [O] se contente de solliciter au sein de ses écritures l’octroi de la prestation de compensation du handicap aménagement « dans les quantums maximums prévus au titre de ladite aide » sans en étayer les modalités de cet aménagement rapport avec son état de santé ni leur coût prévisible.
Par conséquent, en dépit de la nécessité de cet aménagement constaté par le rapport d’expertise, il convient de débouter madame [L] [K] [O], la juridiction de céans se trouvant dans l’incapacité d’évaluer son importance et donc d’évaluer le montant de l’aide à accorder faute d’élément plus circonstancié apporté par la requérante.
5. Sur les mesures de fin de jugement
5-1. Sur les dépens
La [8] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
5-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [K] [O] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il convient de condamner la [Adresse 7] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5-3. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe:
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 juillet 2024 ;
ATTRIBUE à madame [L] [K] [O] une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine par un aidant, à hauteur de quatre heures par jour, à compter du 16 octobre 2023 et pour une durée de cinq ans ;
ATTRIBUE à madame [L] [K] [O] 15 heures d’aide parentalité, volet aide humaine, du mois de la demande, à savoir le 1er octobre 2023 jusqu’aux sept ans des enfants soit le 30 avril 2027 ;
ATTRIBUE à madame [L] [K] [O] le montant plafonné de l’aide relative à l’aménagement d’un logement à savoir 10.000,00 euros (Dix mille) ;
RENVOIE madame [L] [K] [O] devant la [8] pour la mise en œuvre de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DECLARE le présent jugement opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
CONDAMNE la [Adresse 7] à verser à madame [L] [K] [O] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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