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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1Expédition délivrée à Mâitre [B] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYGY
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [J] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYGY
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, la [Adresse 12] [Localité 14] a reconnu à Madame [W] [K], un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et lui a attribué un droit théorique à l’Allocation Adulte Handicapés pour la période d’avril 2022 à mars 2024.
Sur la base des déclarations, un calcul trimestriel de ses droits AAH depuis avril 2022 a été opéré par la [8] [Localité 14], laquelle lui a ouvert des droits AAH en septembre et octobre 2022 uniquement.
Le 24 septembre 2022, Madame [K] a informé la [7] de son changement de situation professionnelle et lui a transmis un courrier de la [11] [Localité 14] du 19 septembre 2022 précisant qu’elle était en arrêt maladie depuis le 21 mars 2022 et lui reconnaissant une Affection de longue durée (ALD) à compter de septembre 2022.
La [8] [Localité 14] a procédé à une nouvelle liquidation des droits AAH de Madame [K] et lui a ainsi notifié par courrier du 28 octobre 2022, un indu d’un montant de 798,21 euros au titre des mois de septembre et octobre 2022.
Le 16 décembre 2022, Madame [K] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cet indu.
A défaut de réponse dans le délai légal et par requête du 30 mars 2023 reçue au greffe le 03 avril 2023, Madame [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. Après deux renvois supplémentaires, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] [K], assistée par son conseil, demande au Tribunal de :
— annuler la décision de la [8] [Localité 14] du 28 octobre 2022 relative à l’existence d’un trop perçu de 798,21 euros et conjointement le refus implicite de rejet de la Commission de recours amiable sur le recours gracieux de Madame [K] du 16 décembre 2022,
— condamner la [8] [Localité 14] à lui rembourser la somme de 798,21 euros,
— juger qu’elle est en droit de bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2022,
— condamner la [8] [Localité 14] à lui verser rétroactivement l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2022,
— condamner la [8] [Localité 14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions adressées le 08 septembre 2025, la [8] Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de :
— dire que le recours de Madame [K] est recevable en la forme mais mal fondé,
— confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 14],
— constater que l’indu AAH d’un montant de 798,21 euros est actuellement soldé,
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur les droits AAH
L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. […].
L’article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3. […] »
L’article R. 821-4-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.. […] ».
L’article R. 532-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l’article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d’activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l’intéressé au cours de l’année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que dans un premier temps la [8] [Localité 14] a procédé à l’étude des conditions d’ouverture de droit à l’AAH de Madame [K] à compter du mois d’avril 2022 à la suite de la décision de la [13].
En ce sens, la [8] [Localité 14] justifie que Madame [K], ayant déclaré être en maladie, un calcul trimestriel de ses droits AAH, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 821-1 et R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, a été effectué à compter du mois d’avril 2022. Elle justifie également qu’au regard des déclarations de l’allocataire et de ses ressources dépassant le plafond d’ouverture de droits, aucune AAH n’a été octroyée à Madame [K] pour les mois d’avril à août 2022 mais que des droits ont pu lui être ouverts pour les mois de septembre à novembre 2022.
Toutefois, le 24 septembre 2022, Madame [K] a informé la Caisse d’un changement de situation professionnelle et de la reconnaissance par la [10] par courrier du 19 septembre 2022 de son arrêt de travail du 21/03/2022 a été reconnu en rapport avec une affection longue durée.
Au regard des dispositions R. 532-6 du code de la sécurité sociale, ce changement de situation ouvrait des droits différents à Madame [K], à savoir un abattement de 30% sur ses revenues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation ; ainsi qu’un mode de calcul différent des ressources à prendre en compte, à savoir les revenus annuels perçus en 2020.
En l’occurrence, le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation est donc dans le présent cas d’espèce le mois d’octobre 2022.
Ainsi, s’agissant des mois d’avril à août 2022, la [8] [Localité 14] justifie de ce que cette nouvelle étude des droits du fait des changements de situation n’a pas conclu à un changement dès lors que Madame [K] conservait des ressources supérieures au plafond de ressources. A ce titre, Madame [K] ne conteste pas le montant des ressources prises en considération par l’organisme.
S’agissant des mois de septembre à octobre 2022, les revenus de Madame [K] étant plus importants en 2020, qu’au mois de juin, juillet et août 2022 (retenu initialement pour le calcul trimestriel) et supérieurs aux plafonds de ressources fixés pour une personne seule sans enfant à charge conformément au tableau produit par la Caisse, Madame [K] ne pouvait pas prétendre au versement d’AAH.
Dans ces conditions et à l’appui de documents explicatifs, la [7] démontre qu’un indu de 798,21 euros en est résulté.
Si cette différence est regrettable, il n’en demeure pas moins que la [8] [Localité 14] justifie de la bonne application des textes susvisés et que l’indu litigieux résulte d’un mode de calcul différent, en l’occurrence moins favorable à Madame [K].
S’agissant de l’application de l’article R. 821-4-4 du Code de la sécurité sociale, dont se prévaut Madame [K], il prévoit que « Lorsqu’un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d’activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l’intéressé pendant l’année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l’intéressé. ».
Or, ces dispositions prévoyant une neutralisation des ressources n’ont vocation à s’appliquer que dans la mesure où l’allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement et cette mesure ne s’applique qu’à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l’intéressé.
En l’espèce, Madame [K] affirme s’être trouvée en arrêt maladie à compter du 22 mars 2022 ayant cessé son activité professionnelle depuis le 14 janvier 2022 et affirme qu’à compter du 21 mars 2022, elle ne percevait plus aucun revenu de remplacement.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de l’examen de ses droits, soit dans le présent cas d’espèce en septembre 2022, Madame [K] bénéficiait de revenus de remplacement, à savoir des indemnités journalières versées par la [10], de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de la neutralisation de ressources prévues par l’article R. 821-4-4 susvisé.
A toute fin utile, il convient de préciser que même si la date de changement de situation était celle sollicitée par Madame [K], soit en mars 2022, celle-ci percevait également des indemnités journalières à cette date, de sorte qu’elle n’aurait pas plus pu prétendre au bénéfice de l’article R. 821-4-4 susvisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et si le Tribunal entend l’incompréhension que la situation a pu générer chez Madame [K], il n’en demeure pas moins que la Caisse justifie des causes et du montant de l’indu litigieux. Ainsi, ce dernier sera confirmé et Madame [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative n’étant pas applicable devant la juridiction judiciaire, Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande en condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [W] [K] ;
La dit mal fondée ;
Confirme l’indu notifié par la [8] [Localité 14] à Madame [W] [K] par courrier du 28 octobre 2022 d’un montant de 798,21 euros au titre d’un trop perçu d’AAH en septembre et octobre 2022 ;
Constate que l’indu est soldé ;
Déboute Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [K] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYGY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [K]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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