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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2025, n° 23/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
20 MAI 2025
N° RG 23/04482 – N° Portalis DB22-W-B7H-RP7Q
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [N] [P]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 13] (78),
demeurant [Adresse 9],
représenté par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] dénommé “Copropriété ISA” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eve LABALTE de la SELARL L&KA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Février 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Mai 2025 prorogé au 20 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, M. [S] [U] afin, notamment, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2023 et à titre subsidiaire de ses résolutions N°1 et 2.
Par dernières conclusions d’incident du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état :
IN LIMINE LITIS
A titre principal de :
DECLARER nulle l’assignation du 3 août 2023 délivrée au [Adresse 3] et non au [Adresse 6]
En tout état de cause :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] en annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2023 pour défaut de tentative de règlement amiable conformément à l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et non-respect des dispositions de l’article 51 du décret du 17 mars 1967
AU FOND
JUGER que Monsieur [U], en qualité de copropriétaire, était en droit de convoquer l’assemblée générale du 11 mai 2023 portant sur le renouvellement du syndic
CONSTATER la conformité de la désignation du Président et du secrétaire de séance de l’assemblée générale du 11 mai 2023
Et en tout état de cause,
CONSTATER que Monsieur [P] ne s’est pas opposé à ces désignations
CONSTATER que la feuille présence a bien été annexée au procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023 et que ces documents sont consultables sur le registre prévu à cet effet
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété ISA du 11 mai 2023 pour défaut de qualité de Monsieur [U]
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’annulation de la résolution n°1
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de communication de la feuille de présence sous astreinte et l’inviter à consulter cette annexe sur le registre mis à sa disposition
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement intégral de la quote-part des frais exposés par la copropriété du fait de son action judiciaire
CONDAMNER Monsieur [P] à payer au syndicat de copropriété la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024,demande au juge de la mise en état de :
Concernant la demande principale de la copropriété ISA
Vu les articles 114 et 115 du Code de Procédure Civile, le règlement de copropriété (page 17) et l’absence de grief
REJETER l’exception de nullité de l’assignation du 3 août 2023, pour prétendu vice de forme Rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevé par la copropriété ISA pour défaut de tentative de règlement amiable du litige conformément à l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 et non-respect des dispositions de l’article 51 du décret du 17 mars 1967, Déclarer Monsieur [P] recevable en ses demandes reconventionnelles Y faisant droit
Vu les articles 17 du décret du 17 mars 1967 et 788 du CPC
ORDONNER la communication par le syndicat des copropriétaires de la feuille de présence de l’Assemblée du 11 mai 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
REJETER les autres moyens de la copropriété ISA représentée par son syndic bénévole Monsieur [S] [U], lesquelles relèvent de l’appréciation du Juge du fond
CONDAMNER la copropriété ISA représentée par son syndic bénévole Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [P] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par Maitre Franck ZEITOUN, Avocat à la Cour.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 dispose par ailleurs que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice."
Le syndicat des copropriétaires soulève in limine litis la nullité de l’assignation
qui a été délivrée par M. [P] au motif qu’il n’a pas été assigné au [Adresse 5]
de la [Adresse 12], adresse du syndic, mais au [Adresse 3].
Le reproche ainsi formulé ne vise en réalité que la page de garde de l’assignation car aux termes de l’acte de commissaire de justice, l’assignation a été délivré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, M. [S] [U].
De plus, comme le fait valoir à juste titre M. [P], c’est à la suite d’une simple erreur matérielle qu’a été mentionné comme adresse de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] au lieu de 32 et 34 ter.
En tout état de cause et en l’absence de confusion sur l’identité du défendeur,
le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief. S’agissant d’une
irrégularité formelle, le moyen devra donc être rejeté.
En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur le moyen tiré de l’absence de conciliation préalable à l’assignation
Au soutien de sa demande d’annulation, le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions de l’article 750-I du Code civil aux termes duquel :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent litige n’entre pas dans le champ d’application de ce texte.
Ainsi, le moyen apparaît dénué de fondement et ne saurait entrainer l’irrecevabilité de l’assignation.
Le moyen tiré du non respect des dispositions de l’article 51 du décret du
17 mars 1967 n’est pas davantage pertinent, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le commissaire de justice n’a pas transmis au syndic une copie de l’assignation. De plus, cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action.
Sur la demande de communication de la feuille de présence
M. [P] ne justifie pas du bien fondé de cette demande de communication de pièces, dès lors qu’il se borne à affirmer, sans fournir d’éléments de nature à étayer cette affirmation, que la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal de l’assemblée générale. De plus, le syndicat des copropriétaires indique que le procès-verbal et ses annexes sont consultables au domicile du syndic. Force est de constater sur ce point que M. [P] n’expose aucune raison particulière, hormis le contexte conflictuel entre les parties, qui l’empêcherait de consulter les éléments en question.
En l’espèce, les allégations tenant au contexte et à l’absence de volonté d’apaisement du syndic ne peuvent justifier une injonction de communication de pièces sous astreinte.
Cette demande sera donc rejetée.
Pour le surplus il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes relatives au fond du dossier.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées à ce
titre.
Sur la procédure de règlement amiable du litige
En tout état de cause, s’agissant d’une audience de règlement amiable et non d’une médiation, l’accord des parties n’est pas formellement exigé pour entamer le processus.
En l’espèce, il apparaît, au regard notamment de l’ancienneté du litige et de la pérennité des relations existant entre les parties, opportun de convoquer ces dernières à une audience de règlement amiable afin de leur donner la possibilité d’aboutir à une solution amiable, prenant en compte les contraintes et besoins de chacune.
Sur l’opportunité d’une telle mesure, il y a aussi lieu de constater que le litige dépasse les strictes demandes d’annulation d’assemblée générale. Or, précisément, il s’agit de points que l’audience amiable peut aussi avoir pour objet de traiter contrairement à une décision contentieuse qui, en tout état de cause, ne répondra qu’aux demandes dont la juridiction sera saisie.
Il convient de rappeler aux parties que, conformément à l’article 774-3 du code de procédure civile, elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [U] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, Monsieur [S] [U] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation ;
Déboute Monsieur [P] de sa demande de communication de pièces ;
Rejette toute autre demande ;
Convoque les parties à l’audience de règlement amiable du mardi 24 juin 2025 à 14h00, en salle E, au Tribunal judiciaire, [Adresse 8] ;
Dit que la présente décision tient lieu de convocation des parties à l’audience de règlement amiable, laquelle est prévue sur une demi journée ;
Rappelle que les parties devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
Rappelle que cette mesure d’administration judiciaire n’est pas susceptible de recours et ne dessaisit pas la juridiction ;
Rappelle que toute communication avec le Juge de l’ARA se fait par le biais de la boîte mail dédiée : [Courriel 10] ;
Rappelle que la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 9h30 pour qu’un point soit fait sur l’état d’avancement du processus amiable
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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