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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/26
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOËT avocat au Barreau de l’ESSONNE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur représenté par
Madame [K] [M] munie d’un pouvoir
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/02702 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHFL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOËT
CCC Monsieur [L] [M]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [L] [M] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 109,45 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 11,29 %.
Par acte de cession en date du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (publ).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 9 septembre 2022, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Monsieur [L] [M], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 21 jours, avant déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Monsieur [L] [M] le 23 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2972,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mars 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office et sur la demande de délai formulée.
Monsieur [L] [M], représenté par Madame [K] [M], munie d’un pouvoir, a fait état de sa situation financière à l’origine du dépôt d’un dossier de surendettement au mois d’octobre 2024, et a formulé une demande de délais en indiquant qu’un accord a été trouvé avec la banque quant au versement de mensualités de 121 euros à compter du mois de novembre 2024.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (9 septembre 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE à l’encontre de Monsieur [L] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 15 novembre 2019.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 24 janvier 2023.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de renseignements et d’étude de solvabilité, accompagnée, s’agissant de la solvabilité de l’emprunteur, du seul avis d’imposition portant sur les revenus de l’intéressé pour l’année 2018.
Aucun justificatif n’a été produit concernant les revenus de Monsieur [L] [M] au moment de la signature du contrat, de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 5000 eurosPaiements réalisés : 4050,17 euros
Soit un total de 949,83 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 949,83 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, un échéancier a déjà été mis en place avec le créancier, pour un montant équivalent aux échéances du contrat, celui-ci étant effectif depuis le 12 novembre 2024.
Monsieur [L] [M] justifie de ses difficultés financières, en raison notamment de divers crédits en cours de règlement et de la liquidation judiciaire de son restaurant. Un dossier de surendettement a été déposé le 11 octobre 2024 auprès de la commission de surendettement de Loire-Atlantique.
Au vu de ces éléments, Monsieur [L] [M], qui n’est pas en mesure de faire face à la somme due dans sa totalité, apparait en capacité d’honorer une échéance de remboursement de leur dette à hauteur de 121,95 euros.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [L] [M] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 949,83 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
ACCORDE à Monsieur [L] [M] un délai de paiement de 8 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 7 échéances de 121,95 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [L] [M] aux dépens,
Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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