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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQK
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEBATS : procédure sans audience, clôture des échanges au 6 janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [M], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d’un accident en date du 9 avril 2018, selon déclaration d’accident du travail du 19 avril 2018 et certificat médical initial du 17 avril 2018.
Par décision du 9 juillet 2018, la [4] ([6]) de la Haute-Garonne a informé la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er octobre 2020, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par requête du 19 mars 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces confiées au docteur [S] [X]. Le tribunal a réservé les dépens.
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 10 octobre 2023.
Par jugement du 3 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire, dit que l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00302 est retirée du rôle, a dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Par requête du 4 juin 2024, la société [2] a demandé au tribunal la réinscription de l’affaire après radiation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00986.
Par messages électroniques du 24 et du 25 novembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du code de procédure civile qu’elles entendaient consentir au déroulement de la procédure sans audience.
Par courrier électronique du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 6 janvier 2025 à 17 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 3 mars 2025.
La société [2], demande au tribunal de dire et juger la société [3] recevable en son recours, de juger inopposables à son égard les soins et arrêts pris en charge par la [6] au titre de l’accident survenu le 9 avril 2018, à compter du 10 mai 2018, de condamner la [8] aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [X] en ce qu’il justifie les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 9 avril 2018, pour la période du 9 avril 2015 au 9 mai 2018 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l’employeur les arrêts de travail du 9 avril 2018 au 9 mai 2018 inclus, et, inopposables à l’employeur les arrêts de travail du 10 mai 2018 au 31 janvier 2019, de dire que la [6] conservera à sa charge les frais d’expertise du docteur [X] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement est mis à disposition le 3 mars 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [X] a conclu son rapport en ces termes :
« Nous avons bien pris connaissance de l’ensemble des documents qui nous ont été transmis ;
— La lésion principale, la dégénérescence arthrosynoviale ou mucoïde, n’est pas imputable à l’accident du travail du 09/04/2018 car il s’agit d’un antérieur latent. On ne peut exclure que l’accident du travail soit responsable du déclenchement de cet état antérieur latent sous la forme d’un kyste (expression de la forme patente).
— Cet état antérieur devenu patent (kyste), évolue ensuite pour son propre compte indépendamment du traumatisme initial. De ce fait, seuls les soins et arrêts de travail, prescrits initialement (lié au déclenchement) à Monsieur [F] [M] au titre de l’accident du travail, n’ont pas une cause totalement étrangère à ce dernier.
— Compte tenu des durées moyennes d’arrêts de travail pour les kystes (expression de la forme patente à nous retiendrons les soins et arrêts de travail prescrits le premier mois comme imputables de façon direct à l’accident du 9 avril 2018. Au-delà, les soins et arrêts de travail prescrits sont liés à un état antérieur dont l’évolution ensuite est indépendante de l’accident du travail.
— Les lésions non détachables correspondent à une contusion musculaire de l’épaule droite. Au-delà du 13.12.19, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail. "
Il doit être relevé que la société [2] et la [8] sollicitent l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [X].
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu’au 9 mai 2018 au titre de son accident du travail du 9 avril 2018 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 mai 2018.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [8] et les frais d’expertise à la charge de la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [M] jusqu’au 9 mai 2018 au titre de son accident du travail du 9 avril 2018 ;
Déclare inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] [M] à compter du 10 mai 2018 au titre de son accident du travail du 9 avril 2018 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8] ;
Laisse à la charge de la [5] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
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