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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 mai 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00668 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQK
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N° RG 26/00668 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQK
Jugement du :
12 mai 2026
AFFAIRE :
[Y] [S] [V]
C/
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE GUADELOUPE (SEMAG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 763 968, agissant aux poursuites et aux diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [S] [V]
née le 20 juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Haïtienne, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE GUADELOUPE (SEMAG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 763 968, agissant aux poursuites et aux diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
N° RG 26/00668 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQK
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EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de conciliation passé le 26 mars 2025 devant le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après SEMAG) et Madame [Y] [S] [V] sont parvenues à l’accord suivant :
Acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 3 octobre 2024, pour le logement situé [Adresse 3], Fixation de la dette locative à la somme de 4.828,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, Délais de paiement sur 36 mois,Suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve de leur respect intégral,Retour du plein effet de la clause résolutoire en cas de mensualité impayée, avec autorisation pour le bailleur de procéder dans ce cas à l’expulsion des locataires.
Ce procès-verbal de conciliation, revêtu de la formule exécutoire, a été transmis aux parties le 4 avril 2025 par les soins du greffe.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2026, la SEMAG a fait délivrer à Madame [Y] [S] [V] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 20 avril 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 23 mars 2026, Madame [Y] [S] [V] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en indiquant qu’elle avait des difficultés à pouvoir trouver un autre logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue en présence de Madame [Y] [S] [V] et de la SEMAG, représentée par son conseil.
A l’audience, la locataire a renouvelé sa demande et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique que la CAF doit verser des rappels d’APL, et qu’elle a effectué des versements pour faire diminuer la dette.
La SEMAG indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, eu égard aux efforts financiers consentis par Madame [Y] [S] [V].
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 mai 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l’occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur démontre que, depuis le procès-verbal de conciliation, la dette locative a diminué de plus de 1.000 euros, du fait de versements réguliers et de rappels d’APL.
Au regard de ces constatations et dans la mesure où le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais supplémentaires, il convient d’accorder à Madame [Y] [S] [V] un délai supplémentaire de 12 mois, à compter du 20 avril 2026, pour quitter les lieux, étant rappelé que l’octroi de ce sursis ne dispense pas Madame [Y] [S] [V], jusqu’à son départ effectif, de continuer à payer tous les mois le montant de l’indemnité d’occupation équivalent au loyer courant et aux charges.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [S] [V] un délai supplémentaire de 12 mois, expirant le 20 avril 2027, pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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