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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 févr. 2026, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ], de l' ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D' AVOCATS, S.A. c/ S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING, MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. BTP CONSULTANTS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, HISCOX, S.A.S. UMAN CONTROL, RENFOR CONSEIL, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société NATIONAL ENGINEERING BUILDING, S.A.S. ESMG, S.A.S. VPI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB3R-W-B7J-262O
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 1]
c/
S.A.S. UMAN CONTROL,
S.A. HISCOX,
S.A.S. ESMG,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
S.A.S. UMC,
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
S.A.S. VPI,
S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING,
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NATIONAL ENGINEERING BUILDING,
S.A.S. RENFOR CONSEIL,
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0241
DEFENDERESSES
S.A.S. UMAN CONTROL
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. ESMG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. VPI
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. RENFOR CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Toutes non comparantes
S.A. HISCOX
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.S. UMC
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Berengère BRISSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G 384
S.A.S. NATIONAL ENGINEERING BUILDING
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :L0087
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NATIONAL ENGINEERING BUILDING
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la [Adresse 1] a entrepris des travaux de construction d’un immeuble sur la parcelle AB [Cadastre 1] située [Adresse 15] à [Localité 13].
Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2023 n°RG23/01575 sur assignations délivrées par le maître d’ouvrage le 12, 14, 17, 19 et 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 n°RG24/00680 sur assignations délivrées par le maître d’ouvrage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rendu ces opérations communes et opposables à de nouvelles parties.
Par une note aux parties n°7 du 8 juillet 2024, Monsieur [M] [B] en qualité d’expert judiciaire a accusé réception du dire n°8 du 4 juillet 2024 l’informant de désordres remettant potentiellement en cause la stabilité de l’ouvrage, préconisé au maître d’ouvrage de procéder sans délai aux travaux de mise en sécurité des biens et rappelé que ces désordres n’intègre pas sa mission expertale de suiv ide l’opération de construction.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6, 7, 8, 9 et 13 octobre 2025, la société 33 [Adresse 16] a fait citer les sociétés Umc, Renfor Conseil, Smabtp en qualité d’assureur de sdeux précédentes, Vpi, National Engineering Building, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Btp Consultants, Euromaf en qualité d’assureur de la précédente, Uman Control, Hiscox, Esmg et Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la précédente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert.
Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 19 janvier 2026, la société [Adresse 1] sollicite du juge des référés qu’il désigne un expert, y compris au contradictoire de la société Hiscox et qu’il déboute celle-ci de ses demandes.
Par conclusions “défenderesse” n°2 visés par le greffe le 19 janvier 2026, la société Hiscox forme les prétentions suivantes :
“Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Il est demandé au Président du Tribunal judicaire de Nanterre de :
DECLARER la Société HISCOX recevable et bien fondée en ses demandes;
A titre principal :
DEBOUTER la SCI 33 [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société HISCOX ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 17] à verser la somme de 3.000 € à la Société HISCOX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
JUGER que la Société HISCOX ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;
DONNER ACTE à la Société HISCOX de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, quant à la responsabilité de son assuré et quant à la mise en jeu de sa garantie.”
Par conclusions 01 communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Mic Insurance Company forme les protestations et réserves d’usage.
Par message électronique du 4 novembre 2025, la société Btp Consultants a formé les protestations e tréserves d’usage.
Le 19 janvier 2026 :
les sociétés [Adresse 1] et Hiscox, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures;les sociétés Umc, National Engineering Building et Axa France Iard, représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage.Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action qu’entend exercer une société à l’encontre d’une autre apparaît manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (n°22-19.539)
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l’ouvrage susvisé est affecté de désordres manifestes correspondant notamment à des fissures significatives fondant des inquiétudes quant à son intégrité structurelle.
A ce titre, il convient de relever que la société Hiscox en qualité d’assureur de la société Uman Control assure celle-ci au titre de l’activité principale suivante : “activités annexes de conseil et formation en matière de sécurité – hors prescription technique assimilée à de l’ingénierie/BET/maîtrise d’oeuvre & AMOA sur travaux de bâtiment & génie civil”.
Cette formulation nébuleuse ne permet pas d’exclure toute responsabilité de la société Uman Control, laquelle est intervenante aux opérations de construction, ou toute obligation d’assurance de la société Hiscox en exécution de cette police dont il ne ressort pas qu’une action au fond initiée par le maître d’ouvrage serait manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société Hiscox de ses demandes ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Port. : 0682664337 Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister par tout technicien qui n’est pas de sa spécialité,
avec mission de :
se rendre sur la parcelle AB [Cadastre 1] située [Adresse 15] à [Localité 13],
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment la missive de la société National Engineering Building du 4 juillet 2025 avec ses pièces jointes, le dire n° du 4 juillet 2025 de la société 33 [Localité 14] et la note aux parties n°7 de Monsieur [M] [B], expert judiciaire, du 8 juillet 2024;
s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix
examiner les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la société33 [Localité 14], dire s’ils sont conformes aux devis et factures et à la réglementation applicable, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes, et notamment : le désordre dénoncé dans la missive du 4 juillet 2025 et l’assignation en référé;
décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
indiquer si les éléments faisant l’objet des désordres sont matériellement dissociables du reste de l’ouvrage sans qu’il en soit endommagé,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
évaluer les troubles de jouissance subis
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions .
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] 92020 [Adresse 20] Cedex (01 40 97 14 29, dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) .
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,
Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 21] dans le délai de HUIT semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) [Courriel 2];
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 16], le 23 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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