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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 22/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME ,, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[M] [O]
C/
Société AESIO MUTUELLE
CPAM DE LA SOMME, S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
__________________
N° RG 22/00031
N°Portalis DB26-W-B7G-HCCX
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [O]
2 rue Barrou
80800 VAIRE SOUS CORBIE
Représentant : Maître Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS, représenté par Maître Lise DOMET
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société AESIO MUTUELLE
4 rue du Général Foy
75008 PARIS
Représentant : Maître Christophe RAMOGNINO de la SCP ERGON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître MORDACQ
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [C] [W]
Munie d’un pouvoir en date du 06/10/2025
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
66 rue de Sotteville
76030 ROUEN
Représentant : Maître Jean-Eric CALLON de la SCP CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [O] a été salarié de la Mutuelle EOVI – MCD à compter du 11 décembre1989 en qualité d’employé ; il a évolué dans l’entreprise jusqu’à occuper des fonctions de responsable de service, catégorie technicien d’encadrement.
Le 18 mars 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 11 mai 2014, il a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un syndrome anxio-dépressif. Cette maladie ne figurant pas sur un tableau de maladie professionnelle prévu par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a instruit le dossier dans le cadre de la reconnaissance complémentaire des maladies hors tableau. Au terme de cette instruction, la demande a été rejetée.
Par requête du 19 mai 2015, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d’Amiens devenu tribunal judiciaire.
Suivant arrêt du 27 mars 2019, la cour d’appel d’Amiens a jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, et a reconnu que celui-ci avait été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 11 mai 2014 par M. [O].
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2020.
Par requête en date du 24 janvier 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a, pour l’essentiel, dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2014 par M. [O] était due à la faute inexcusable de la société AESIO MUTUELLE, venant aux droits de la Mutuelle EOVI MCD, fixé au taux maximum la majoration de l’indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à M. [O], et ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par M. [O]. Il a également alloué au requérant une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, condamné l’employeur à verser au requérant une indemnité de procédure de 1.000 euros et réservé les dépens.
Le 10 mars 2023, la société AESIO MUTUELLE a interjeté appel du jugement du 13 février 2023.
Suivant jugement du 16 mai 2023, le tribunal a étendu la mission confiée à l’expert judiciaire au déficit fonctionnel permanent.
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 21 juillet 2023.
Le 15 janvier 2024, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel du jugement du 13 février 2023.
Suivant arrêt du 18 novembre 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 13 février 2023 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire s’agissant de la liquidation des préjudices de M. [O].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société AESIO MUTUELLE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— condamner la société EOVI MCD aux droits de laquelle vient la société AESIO MUTUELLE à lui payer :
Dépenses de santé actuelles (DSA) : mémoirePerte de gains professionnels actuels (PGPA) : mémoireAssistance tierce personne temporaire (ATPT) : 17.016 eurosDépenses de santé futures (DSF) : mémoireFrais de consultation d’un psychologue : 15.456,60 eurosLes trajets mensuels pour consulter le médecin psychiatre : 13.419,42 eurosAssistance par tierce personne (ATP) : 64.299,45 eurosPerte de gains professionnels futurs (PGPF) : 113.610,99 eurosIncidence professionnelle (IP)Répercussions sur l’emploi : 8.650 eurosIncidence sur les droits à la retraite : mémoireFrais de déplacement à l’expertise médicale judiciaire : 44,10 eurosDéficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.718,90 eurosSouffrances endurées (SE) : 25.000 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) : 25.950 eurosPréjudice d’agrément (PA) : 15.000 eurosPréjudice sexuel (PS) : 10.000 eurosTOTAL (à parfaire) : 311.165,46 euros- juger que conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la CPAM de la Somme,
— accueillir le recours de la CPAM de la Somme à l’encontre de l’employeur,
— débouter la société AESIO MUTUELLE venant aux droits de la société EOVI MCD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société AESIO MUTUELLE venant aux droits de la société EOVI MCD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AESIO MUTUELLE venant aux droits de la société EOVI MCD aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme et à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans les termes ci-dessus et en toutes ses dispositions.
La société AESIO MUTUELLE, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter M. [O] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation, des dépenses de santé futures après consolidation à hauteur de 15.456,60 euros correspondant aux frais de consultation d’un psychologue et de 13.419,42 euros correspondant aux frais de déplacement pour consulter un médecin psychiatre, de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, de la perte de gains professionnels futures à hauteur de 113.610,99 euros, de l’indemnisation liée à l’assistance par une tierce personne après consolidation à hauteur de 64.299,45 euros, de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 8.650 euros et au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de 44,10 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise médicale judiciaire, la demande de 2.718,90 euros au titre de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel temporaire, la demande de 25.950 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et la demande de 25.000 euros au titre de l’indemnisation relative aux souffrances endurées,
— débouter M. [O] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément à hauteur de 15.000 euros et d’un préjudice sexuel à hauteur de 10.000 euros,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— prendre acte de son intervention volontaire,
— fixer les préjudices de M. [O] ainsi :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : rejet en totalitéAu titre des préjudices patrimoniaux permanents : frais de déplacement à l’expertise judiciaire pour 44,10 eurosAu titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire pour 2.718,90 euros et souffrances endurées pour 18.000 eurosAu titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent pour 22.500 euros- débouter M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices de M. [O] résultant de la faute inexcusable de la société AESIO MUTUELLE.
Il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants), l’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2), et incluant la perte de droits à la retraite,
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, incluant les frais de transport, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L. 431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les dépenses de santé actuelles
Ainsi qu’il a été dit dans le jugement du 13 février 2023, confirmé en appel, et rappelé ci-dessus, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.
La demande de M. [O] au titre des dépenses de santé actuelles ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, la rente servie à M. [O] au titre du livre IV du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels actuels, de sorte que sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
M. [O] soutient que sa pathologie, sa symptomatologie et le lourd traitement qu’il subit génèrent des difficultés pour la réalisation des actes de la vie courante, pour la préparation des médicaments et pour réaliser les tâches administratives et domestiques quotidiennes. Il estime que doit être retenu un préjudice d’assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 16 euros et pour une période de 354,5 semaines entre la date de première constatation médicale le 3 mai 2013 et la consolidation le 28 février 2020, il estime ce poste de préjudice à 17.016 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande en rappelant que l’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité pour M. [O] de recourir à l’assistance d’une tierce personne et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un recours à une telle assistance. Il ajoute que dans l’hypothèse où ce poste de préjudice serait retenu, il conviendrait de prendre en compte non pas la date de première constatation médicale figurant dans le certificat médical initial mais la date du 11 mai 2014, date de déclaration de la maladie professionnelle.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sollicite également le rejet de la demande de M. [O], faisant valoir les conclusions de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire note dans son rapport : « Monsieur [O] [M] présente des difficultés dans la réalisation des tâches administratives et domestiques quotidiennes. Il précise que ces tâches (réalisation du ménage, tâches administratives, des délivrances du traitement) sont réalisées par sa famille. Néanmoins malgré la pénibilité inhérente à sa pathologie, il n’existe pas d’impossibilité psychologique pour Monsieur [O] [M] de réaliser ces tâches. La préparation des médicaments est rendue difficile par les difficultés de concentration, néanmoins, la préparation d’un pilulier est réalisable par la pharmacie et ne nécessite pas nécessairement le recours à une tierce personne. Concernant les autres tâches administratives ou domestiques, celles-ci restent néanmoins réalisables seul malgré la pathologie. Monsieur [O] [M] est notamment parvenu à rédiger les doléances de manière structurée et dans un français de bonne facture pour les besoins de l’expertise. Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir la nécessité d’intervention d’une tierce personne ».
S’il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre M. [O] rend plus difficile la réalisation des tâches administratives et quotidiennes, force est de constater que celui-ci ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert ni de justifier la nécessité alléguée d’une assistance par un tiers à hauteur de trois heures par semaine.
Dans ces conditions, la demande de M. [O] au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire est rejetée.
Sur les dépenses de santé futures
M. [O] fait valoir des frais dont il indique qu’ils restent à sa charge et qui sont constitués par les frais des consultations d’un psychologue et le coût des trajets exposés pour consulter le psychiatre. Il chiffre ces deux postes de préjudices respectivement à 15.456,60 euros (50 euros par consultation, 12 fois par an, capitalisé à la date de consolidation selon le barème issu de la gazette du palais avec un taux de 0 % soit un coefficient de 25,761) et 13.419,42 euros (43,41 euros par trajet, 12 fois par an, capitalisé).
M. [O] verse aux débats une attestation de Mme [D], psychologue, aux termes de laquelle, au 27 avril 2020, elle avait réalisé trois consultations avec le requérant et un nouveau rendez-vous était planifié. L’attestation ne mentionne pas les honoraires sollicités ni leur éventuelle prise en charge.
M. [O] produit également une estimation du coût du trajet en voiture pour se rendre de son domicile au cabinet du psychiatre.
L’employeur et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES s’opposent à cette demande, estimant que ce chef de préjudice est déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Très subsidiairement, l’employeur expose que M. [O] ne justifie ni du prix ni de la fréquence des consultations par le psychologue, et que les consultations auprès du psychiatre se sont espacées à partir de 2022 et que la dernière date d’avril 2023.
En l’absence de justification des frais restés à sa charge, la demande de M. [O] de prise en charge des coûts de consultation du psychologue est rejetée.
La prise en charge des frais de transport, notamment de ceux nécessités par le traitement, est prévue par les articles L. 431-1 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale et s’opère selon le tarif prévu par l’article L. 322-5 du même code relatif à l’assurance maladie.
Les frais de transport correspondant à des dommages couverts, dans leur principe et dans leur étendue, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et le document produit par M. [O] n’étant pas, à lui seul, de nature à justifier de l’absence de prise en charge des frais de déplacement litigieux, celui-ci est mal fondé à en réclamer la prise en charge. Sa demande à ce titre est également rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne après consolidation
M. [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 64.299,45 euros de ce chef.
Ainsi qu’il a été déjà été rappelé, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 3 de ce code.
Dans ces conditions, la demande de M. [O] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
M. [O] sollicite d’être indemnisé au titre de la perte de son emploi à hauteur de 113.610,99 euros, au titre des répercussions sur l’emploi à hauteur de 8.650 euros et sollicite que sa demande au titre de l’incidence sur les droits à la retraite soit réservée dans l’attente de la production du relevé de débours de la caisse.
Or, seul le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est indemnisable, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelles ayant déjà faits l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [O] ne justifie pas suffisamment d’une promotion professionnelle qu’il aurait manquée du fait de la maladie professionnelle dont il est victime.
Dans ces conditions, les demandes formulées par M. [O] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sont rejetées.
Sur les frais de déplacement à l’expertise médicale judiciaire
M. [O] sollicite l’indemnisation des frais qu’il a exposés pour se rendre à l’expertise médicale ordonnée par le tribunal et qu’il estime à 44,10 euros.
L’employeur s’en rapporte à justice quant à cette demande.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne s’oppose pas à la demande du requérant.
Les frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il est fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de 44,10 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.718,90 euros, sur la base d’un taux journalier de 27 euros et des conclusions de l’expert judiciaire.
L’employeur s’en rapporte à justice quant à cette demande.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ne s’oppose pas à la demande du requérant.
L’expert judiciaire note dans son rapport que :
le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 10 % du 8 janvier 2013 (première date de constatation par la médecine du travail d’une souffrance réactionnelle nécessitant un suivi psychologique) jusqu’au 2 mai 2013 ;le déficit fonctionnel temporaire a été total du 3 au 22 mai 2013, soit durant la première période d’hospitalisation en milieu psychiatrique ;le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 25 % du 23 mai 2013 au 17 décembre 2013 ;Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 10 % du 18 décembre 2013 au 11 février 2014. En effet, en date du 18 décembre 2013, le médecin du travail, note une amélioration de la symptomatologie dépressive, une meilleure verbalisation et un isolement moins important ;le déficit fonctionnel temporaire a été total du 12 février 2014 au 21 février 2014, soit durant la deuxième période d’hospitalisation ;le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 25 % du 22 février 2014 jusqu’au 28 février 2020, date de consolidation.Les conclusions de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties.
Au regard de la durée du déficit fonctionnel temporaire et des deux hospitalisations dont M. [O] a fait l’objet, le taux journalier de 27 euros proposé par ce dernier est justifié.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de M. [O] à hauteur de 2.718,90 euros.
Sur les souffrances endurées
Faisant valoir les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que les constatations médicales dont il a fait l’objet, M. [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 25.000 euros.
L’employeur s’en rapporte à justice quant à cette demande, tout en indiquant que des souffrances évaluées à 4/7 correspondent à une indemnisation située entre 8.000 euros et 20.000 euros dans le référentiel Mornet.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 18.000 euros.
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées à 4/7 compte-tenu d’un syndrome anxiodépressif d’intensité sévère ayant évolué sur plusieurs années, ayant nécessité un traitement psychotrope médicamenteux et un suivi psychothérapeutique et dont les idéations suicidaires ont imposé des périodes d’hospitalisations en milieu psychiatrique.
Compte tenu de la gravité des symptômes subis par M. [O], mais aussi de la longueur et de la continuité des souffrances pendant plusieurs années, reconnues par l’expert qui a évalué ce poste de préjudice à 4/7, sans que cette évaluation soit discutée par les parties, il convient de fixer le préjudice à la somme de 20.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [O] soutient souffrir d’une symptomatologie séquellaire très importante, omniprésente de jour comme de nuit, et ayant des répercussions dans tous les secteurs de sa vie. Il fait valoir le lourd traitement dont il fait l’objet et indique qu’il évite de conduire en raison de son état de santé. Sur la base du taux de 15 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur de point de 1.730 euros selon le référentiel Mornet, il sollicite une indemnisation à hauteur de 25.950 euros.
L’employeur s’en rapporte à justice quant à cette demande.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES propose une indemnisation à hauteur de 22.500 euros sur la base d’un taux de 15 % et d’une valeur de point de 1.500 euros.
Il est encore actuellement admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass.Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’expert judiciaire note dans son rapport : « les séquelles résiduelles à la date de consolidation sont constituées par un syndrome dépressif caractérisé d’intensité sévère (les symptômes perturbent nettement les activités professionnelles, les activités sociales courantes ou les relations avec les autres), marqués notamment par une perte de l’élan vital ; un ralentissement psychomoteur et des pensées de mort récurrentes avec idéations suicidaires récurrentes.
L’échelle Global de fonctionnement (échelle numérique qui permet de coter l’axe V du DSM-IV), permettant d’évaluer le fonctionnement psychologique, social et professionnel d’un individu, peut être estimée à entre 30 et 40/100.
Selon les préconisations du barème de Déficit Fonctionnel permanent en droit commun, et compte tenu de l’intensité sévère du syndrome dépressif présenté par Monsieur [O] [M], le DFP peut être estimé à hauteur de 15%.
A noter que ce taux comprend les séquelles ayant justifié le taux d’IP fixé par la CPAM, les souffrances morales postérieures à la consolidation et les conséquences liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Au regard de l’évaluation expertale et de l’âge de M. [O] au jour de la consolidation, il convient de faire droit à la demande de celui-ci et de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 25.950 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [O] expose qu’avant sa maladie, il pratiquait la photographie animalière, ainsi que le footing, le tennis et la lecture. Il produit une photographie de magazine montrant une photographie prise par lui. Il verse également aux débats des attestations de son épouse et de sa fille, aux termes desquelles il pratiquait ces activités avant sa maladie.
Le requérant demande à être indemnisé à hauteur de 15.000 euros.
L’employeur sollicite le rejet de cette demande, estimant que M. [O] ne justifie pas de son préjudice et que les attestations de sa fille et de son épouse sont dénuées de valeur probante.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES sollicite également le rejet de cette demande à titre principal, faisant valoir l’absence de justificatif, et propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros à titre subsidiaire.
Dans son rapport, l’expert judiciaire considère qu’il existe un préjudice d’agrément pour la pratique de l’ensemble des loisirs déclarés à savoir la réalisation du footing, du tennis, de la lecture et de la photographie animalière.
Au regard de la symptomatologie dépressive, des pièces versées aux débats et des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
M. [O] fait valoir les conclusions de l’expert et sollicite une somme de 10.000 euros.
L’employeur et son assureur s’opposent à cette demande en faisant valoir l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 56 ans. A titre subsidiaire, ils sollicitent que cette somme soit réduite substantiellement, l’assureur proposant une somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire note dans son rapport : « il existe un préjudice sexuel en lien avec un trouble du désir (désir sexuel hypo actif). La survenue d’un désir sexuel nécessite une sensation de bien-être et une image positive de soi. Compte tenu de l’altération de ces éléments ainsi que d’une anhédonie, le trouble de la libido peut être mis en lien avec la pathologie déclarée au cours de la maladie professionnelle ».
Au regard des conclusions de l’expert, il convient de retenir l’existence d’un préjudice sexuel et de fixer son indemnisation à 6.000 euros.
Sur la demande de condamnation de la société AESIO MUTUELLE
Il convient de rappeler qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les sommes allouées au salarié ne sont pas versées directement par l’employeur, mais sont avancées par la caisse, laquelle exerce ensuite son action récursoire à l’encontre du seul employeur.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [O] tendant à voir condamner la société AESIO MUTUELLE à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AESIO MUTUELLE supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit à allouer à M. [O] une indemnité complémentaire de 1.500 euros, que la société AESIO MUTUELLE sera condamnée à lui verser.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Rejette les demandes de M. [M] [O] au titre :
des dépenses de santé actuelles,de la perte de gains professionnels actuels,Décision du 12/01/2026 RG 22/00031
de l’assistance par tierce personne temporaire,des dépenses de santé futures dont les frais de consultation d’un psychologue et le coût des trajets mensuels pour consulter le médecin psychiatre,de l’assistance par tierce personne après consolidation,de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [M] [O] comme suit :
44,10 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise médicale judiciaire,2.718,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,20.000 euros au titre des souffrances endurées,25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,6.000 euros au titre du préjudice sexuel,Alloue en conséquence à M. [M] [O] la somme globale de 59.713 euros en réparation de ses préjudices,
Rappelle qu’une provision de 8.000 euros a été octroyée à M. [M] [O] par jugement du 13 février 2023 confirmé par arrêt du 18 novembre 2024,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait l’avance des sommes allouées à M. [M] [O],
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur et qu’elle récupérera à ce titre auprès de la société AESIO MUTUELLE toutes les sommes dont elle a à faire l’avance au profit de la victime,
Rejette en conséquence la demande de M. [M] [O] tendant à voir condamner la société AESIO MUTUELLE à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices,
Dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
Condamne la société AESIO MUTUELLE aux dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Condamne la société AESIO MUTUELLE à payer à M. [M] [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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