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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 janv. 2025, n° 24/58285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 17 ], SASU SAFE PREVENTION c/ SAS, S.A.R.L. FMC, S.A.S. MIX TRAVAUX, S.A.S MW SERVICES, SCHINDLER, SAS QUALICONSULT EXPLOITATION, SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE, Société à responsabilité limitée LILY TALONI ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
■
N° RG 24/58285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7R
N°: 6-CH
Assignations du :
12 Novembre 2024
14 Novembre 2024
15 Novembre 2024
18 Novembre 2024
19 Novembre 2024
21 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic, la société GESCAP 3
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0628
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FMC
[Adresse 15]
[Localité 40]
non représentée
SAS GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 34]
non représentée
Société à responsabilité limitée LILY TALONI ARCHITECTURES
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. MIX TRAVAUX
[Adresse 9]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S MW SERVICES
[Adresse 22]
[Localité 44]
non représentée
SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Adresse 48]
[Localité 33]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
SASU SAFE PREVENTION
[Adresse 10]
[Localité 36]
non représentée
S.A. SCHINDLER
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentée par Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208
SAS S.T.M. ELEC ([Adresse 53])
[Adresse 38]
[Localité 47]
non représentée
S.C.P ANGEL HAZANE [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SN ETANCHEITE
[Adresse 19]
[Localité 28]
non représentée
Monsieur [W] [B] exploitant sous l’enseigne [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 42]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S STC (SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE)
[Adresse 54]
[Localité 45]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
SCCV UL 44B, société civile immobilière de construction-vente
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – #C1888
SASU BOURNEUF
[Adresse 55]
[Localité 23]
non représentée
S.A.R.L. CADENCE
[Adresse 39]
[Localité 25]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S CABINET MOSSELMANS ROMUALD
[Adresse 13]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S C TEK
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société à responsabilité limitée DES TETES ET DES MAINS
[Adresse 7]
[Localité 24]
non représentée
SARL DG CONSTRUCTION
[Adresse 35]
[Localité 41]
non représentée
S.A.S EMR BATIMENT
[Adresse 37]
[Localité 43]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société QUALICONSULT, société par actions simplifiée à associé unique
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Sur le désistement à l’encontre de Qualiconsul exploitation et l’intervention volontaire de QualiconsultA l’audience de plaidoirie, le demandeur s’est désisté de sa demande à l’encontre de Qualiconsult Exploitation en raison de l’intervention volontaire de Qualiconsult.
Il sera donné acte du désistement volontaire de la le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3 et l’intervention volontaire de Qualiconsult sera déclaré recevable.
Sur la demande de mise hors de cause,Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur.
Ce motif légitime doit être établi à l’égard de chacun des défendeurs.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation délivrée par la le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3 que les désordres invoqués concernent, la façade rue, la façade jardin, l’étanchéité et l’isolation de la toiture et des terrasses accessibles.
La société Schindler est intervenue uniquement sur le lot « ascenseur » et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3 ne détaille pas précisément dans ses écrits, le motif légitime justifiant la présence de cette société à l’expertise au regard des désordres invoqués.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société Schindler.
Sur la demande d’expertise,Vu les assignations en référé délivrées les 12,14,15,18,19 et 21 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 18] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes, Attrait à la cause de façon injustifiée, il sera fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Schindler à hauteur de 500 € formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3.
Partie à l’origine de cette instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3 conservera à sa charge l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Reçevons la Société QUALICONSULT, société par actions simplifiée à associé unique en son intervention volontaire et donnons acte du désistement volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] représenté par son syndic, la société GESCAP 3 à l’encontre de la société SAS QUALICONSULT EXPLOITATION;
Ordonnons la mise hors de cause de la société SCHINDLER ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 46]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 51] au plus tard le 31 Mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic, la société GESCAP 3 au paiement de la somme de 500 € au profit de la société SCHINDLER, SA en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 51] le 29 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 52]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX049]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [U]
Consignation : 5000 € par [Localité 50] des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic, la société GESCAP 3
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 30 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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