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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, La Société EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3 Page – sur -
Jugement du :
19 Mars 2026
N°Minute : 26/00015
AFFAIRE :
La Société EOS FRANCE, Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[Y] [F] [M] épouse [B],
[H] [B]
— ---------
AVOCATS :
SELARL LACLUSE & CESAR
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [E] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(Echec de la Vente Amiable et Ordonne la Vente Forcée)
DU 19 Mars 2026
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3
A l’audience publique tenue le : 22 Janvier 2026
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La Société EOS FRANCE, S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217, ayant son siège social est sis [Adresse 1], représentée par Nathalie LAMEYRE, Président et Matthieu DELAVENNE, Directeur Général,
Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n°784 275 778, représentée par Monsieur Laurent BURGUIERE, Directeur Général Adjoint suivant acte de cession de créances en date du 06 mars 2023.
Faisant élection de domicile au Cabinet de la SELARL SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES MORTON & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par Maître [N] [E] demeurant [Adresse 3],
Créancier poursuivant, représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [F] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEU3 Page – sur -
Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Débiteurs saisis, représentés par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
*
***
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026
Délibéré et rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2024, publié le 19 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], volume 2024 n° S00054, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, a, pour le paiement de la somme de 181.864,41 euros, poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [F] [M] épouse [B] suivants :
Situés sur la commune de [Localité 6], [Adresse 5], trois parcelles de terre cadastrés AX n°[Cadastre 1] (contenance 20a 00ca), AX n°[Cadastre 2] (contenance 04a 01ca) et AX n°[Cadastre 3] (contenance 02a 34ca)
La moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 2] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 3] et les constructions y édifiées.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 16 septembre 2024 et le cahier des conditions de vente déposé le 15 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par actes en date des 11 et 14 octobre 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [F] [M] épouse [B] devant le juge de l’exécution afin, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers portant sur les immeubles sis en la commune [Localité 7], [Adresse 5], cadastrés AX n°[Cadastre 1], AX n°[Cadastre 2] et AX n°[Cadastre 3] (la moitié indivise de la parcelle AX [Cadastre 2] et un quart indivis de la parcelle AX [Cadastre 3]).
Par jugement d’orientation du 5 juin 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
Fixé la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 181.864,41 euros, arrêtée au 17 avril 2024, sans préjudice des intérêts en cours, Autorisé Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 220.000 euros,Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 septembre 2025 pour constatation de la vente amiable, Rappelé qu’à cette audience, un délai supplémentaire pourra être accordé que si les débiteurs justifient d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois, à défaut, une vente forcée sera ordonnée.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] un délai supplémentaire pour vendre les biens saisis, jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience de rappel du 22 janvier 2026, à laquelle la société EOS FRANCE, créancier poursuivant, et Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B], débiteurs saisis, étaient représentés, les parties n’ont apporté aucun élément nouveau au dossier depuis l’octroi du délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable. Le créancier a sollicité la vente forcée des biens, et les débiteurs ont demandé un délai supplémentaire de 3 mois, jusqu’au 22 avril 2026, pour finaliser la vente en cours.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article R. 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
En l’espèce, le Juge de l’Exécution a, par jugement du 5 juin 2025, autorisé Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] à vendre à l’amiable le bien immobilier saisi, sur la base d’un mandat de vente signé le 18 décembre 2024 portant sur les immeubles objets de la saisie immobilière, au prix de 220.000 euros.
En outre, le Juge de l’Exécution a accordé à Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] un délai supplémentaire pour la réalisation d’une vente amiable, par jugement du 13 novembre 2025, au regard d’un compromis de vente signé le 24 septembre 2024, par lequel la SCI VILLAS MAYEROSE s’est engagée à acquérir les biens immobiliers saisis.
Or, force est de constater que, malgré les larges délais accordés aux débiteurs saisis, ils ne sont toujours pas, au jour de l’audience de rappel, en mesure de produire un acte authentique de vente.
Le Juge de l’Exécution n’a donc pas d’autre choix que de tirer les conséquences de l’échec de la vente amiable en ordonnant la vente aux enchères publiques du bien saisi. Les modalités habituelles en vue de parvenir à la vente forcée seront ordonnées.
Il est toutefois encore envisageable pour Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B], avec l’accord de la SAS EOS FRANCE, de conclure une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel (article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution) et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’échec de la vente amiable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée de l’immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du :
Jeudi 25 juin 2026 à 10 heures,
au Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre,
situé Palais de Justice,
[Adresse 6],
[Localité 8] ;
DIT que la société EOS FRANCE procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé ;
DIT que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix ;
DIT que le présent jugement devra être signifié à tout occupant du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
RAPPELLE qu’avec l’accord du créancier, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [M] épouse [B] peuvent conclure une vente de gré à gré de l’immeuble saisi jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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