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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 29 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SEM SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE ( SEMAG ) c/ LA compagnie ALLIANZ IARD, Société BR ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAS
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAS
DU 29 mai 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société BR ASSOCIES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Juliette MEL
Me Anne marie REGNIER
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026-N° RG 26/00058 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
29 MAI 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
LA SEM SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE(SEMAG), société anonyme , immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 342 763 968, dont le siège social est sis Lotissement la Rocade Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Ayant pour avocat postulant : Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Marie ALIX, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
LA compagnie ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991 967.200, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX,prise en la personne de son président
Ayant pour avocat postulant : Maître Anne marie REGNIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS , avocat au barreau de Paris
La Société BR ASSOCIES, société civile professionelle immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 481 308 401 au tribunal mixte de commerce de et ayant son siège social à la Marina, 7 rue morne Ninine à le Gosier, prise en la personne de Maître [G] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE PRIVEE D’AMENAGEMENTS CARAIBES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE, sous le numéro 492 670 468, et sous dont le siège social est sis 530 rue de la Chapelle lmm Groupe Michel Brizard-Zi de Jarry, BAIE-MAHAULT (97122), succédant en cette qualité à Maître [O] à titre individuel ;
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 septembre 2016, la société PONTHIEU 32 a acquis en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier à usage d’habitation sis route de la Plage à TROIS RIVIERES (97114), de la société LA METISSE, et en qualité de société de portage pour la SEM D’AMENAGEMENT DE GUADELOUPE (ci-après « la SEMAG »).
Par ordonnance en date du 24 juin 2022 (RG n° 21/00511), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre, avec la mission de :
Se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication, Se rendre sur les lieux, situés route de la plage, 97144 Trois Rivières, Décrire les désordres, les non-conformités, défauts et réserves non levées telles que mentionnés par la demanderesse dans son acte introductif d’instance, Indiquer les moyens d’y remédier, et si des travaux reprise sont nécessaires, les décrire et évaluer leur coût à l’aide de devis et leur durée,En cas d’urgence reconnue, autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux estimés nécessaires, Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction susceptible d’être saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis de part et d’autre, comprenant le retard de livraison allégué,D’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
Aux termes d’une ordonnance en date du 9 février 2024 (RG n 23/00488), rendue à la demande de la société SEMAG, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise menées par Monsieur [R] [N] communes et opposables à la SOCIETE PRIVEE D’AMENAGEMENT CARAIBES (SPAC), en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution du chantier.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 4 février 2026, la SEMAG a fait assigner les sociétés Allianz IARD et BR ASSOCIES, devant le juge des référés de ce tribunal afin que les opérations d’expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026.
A cette date, la SEMAG, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la compagnie ALLIANZ IARD représentée par son conseil a demandé :
DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ IARD en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune formulée par la société SEMAG, RESERVER les dépens
La société BR ASSOCIES n’a ni comparu, ni ne s’est faite représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société BR ASSOCIES
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la société requérante.
Sur la demande d’expertise commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’extension de l’expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SEMAG justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société SPAC au titre de sa responsabilité décennale, ainsi qu’à la société BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], ès qualité de liquidateur de la SPAC.
A cet égard, la compagnie ALLIANZ IARD a émis les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune formulée par la société SEMAG.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par la société requérante qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2022 (RG n°21/00511),
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [N] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 juin 2022, commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD et la société BR ASSOCIES ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2026;
DISONS que la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD et la société BR ASSOCIES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer à la SA ALLIANZ IARD et la société BR ASSOCIES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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