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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00255
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBGP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [F], [W], [B] [Y] épouse [M]
née le 21 Octobre 1963 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 2]
M. [U], [O], [K], [D] [M]
né le 29 Novembre 1967 à [Localité 3] (51)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7] [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 877 565 481
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 3 mars 2023, les époux [U] [M] et [F] [Y] ont acquis auprès de la SCI LA CORNICHE [Localité 4] un appartement avec cave, garage et deux emplacements de parking au sein de la résidence “royal park” sise à [5], pour un prix de 1 135 000 euros.
La livraison est intervenue le 16 octobre 2023 avec réserves, s’agissant d’un défaut esthétique au niveau des murs et du plafond du séjour et d’une absence de fermeture des emplacements de parking.
La SCI [Adresse 8] n’est pas intervenue.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024, les époux [M] ont mis en demeure la SCI LA CORNICHE EVIAN de lever ces réserves dans le délai d’un mois.
Par lettre recommandée du 5 août 2024, la SCI [Adresse 8] a répondu que ces désordres constituaient des vices apparents qui n’ont pas été formulés dans les délais imposés.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024, les époux [M] ont réitéré leur mise en demeure d’intervenir.
Aucune réponse n’a été adressée.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, les époux [M] ont fait assigner la SCI LA CORNICHE [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de non conformités.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, qu’il :
— condamne la SCI [Adresse 8] à procéder au ragréage/ponçage des murs et du plafond du salon, et à la mise en oeuvre d’une couche de peinture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamne la SCI LA CORNICHE [Localité 4] à procéder à la fermeture des emplacements de parking P68 et P69 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamne la SCI [Adresse 8] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SCI LA CORNICHE [Localité 4] aux dépens dont distraction au profit de Me PIETTRE, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 8] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et les époux [M] ont sollicité un renvoi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, les époux [M] ont déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action, et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, aucun procès-verbal de remise à la défenderesse n’a été annexé à l’assignation, et la demande des époux [M] porte sur des obligations de faire sans détermination de montant.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de désistement
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [M] ont indiqué, par écritures notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, s’être rapprochés de la défenderesse, avoir régularisé un protocole d’accord qui a été exécuté, et vouloir ainsi se désister de l’instance et de l’action qu’ils ont initiéés.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
En outre, la défenderesse n’ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de considérer le désistement parfait.
Par conséquent, le tribunal prendra acte du désistement d’instance et d’action des époux [M].
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont établi un protocole d’accord, permettant d’écarter la condamnation des demandeurs aux dépens.
En conséquence, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la défenderesse n’étant pas condamnée aux dépens, il y a lieu de rejetter la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par les époux [M] dans leur assignation.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [U] [M] et [F] [Y] épouse [M] ;
CONDAMNE [U] [M] et [F] [Y] épouse [M] à supporter leurs dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. LA CORNICHE [Localité 4] à supporter ses dépens ;
DÉBOUTE [U] [M] et [F] [Y] épouse [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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