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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 10 mars 2026, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/01417 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITKN / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Z] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001407 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E], [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z], [K], [D] [F], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
Et de
Monsieur [R], [E], [P] [S], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (66),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 mai 2023, date de la demande en divorce,
DIT que Monsieur [R] [S] versera à Madame [Z] [F] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 8 000 euros,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à Madame [Z] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 8 000 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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