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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [X] c/ S.A. AFI.[V]
N° 26/228
Du 13 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSYX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le13 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [X]
5 bis avenue de la fontaine résidence la terrasse
06100 NICE
représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AFI.[V]
2 QUAI KLEBER
67000 STRASBOURG
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 19 août 2010, M. [Z] [X] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’azur quatre prêts d’un montant total de 142.000 euros destinés à l’acquisition de sa résidence principale.
M. [Z] [X] a souscrit un contrat d’assurance intitulé « Perenim » auprès de la société Afi [V] à effet au 1er septembre 2010 pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité permanente totale et d’incapacité temporaire totale de travail.
M. [Z] [X], qui exerçait la profession de pâtissier, a été placé en arrêt de travail le 4 juin 2019 après le diagnostic d’une maladie auto-immune neuro-musculaire et n’a jamais été en capacité, depuis, de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il a réglé les échéances de ses prêts immobiliers alors qu’il ne percevait plus aucun revenu d’activité jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle il a été placé en invalidité.
Le 8 décembre 2022, M. [Z] [X] a adressé à son courtier et à la société Afi [V] un courriel transmettant les arrêts de travail et leurs prolongations, les tableaux d’amortissement des prêts, ainsi que les lettres de la sécurité sociale « afin d’ouvrir un dossier d’indemnisation ».
Le 9 décembre 2022, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur qui lui a adressé le formulaire « invalidité » à renseigner par son médecin traitant.
Par lettre du 14 mars 2023, la société Afi [V] a informé M. [Z] [X] qu’elle acceptait la demande de prise en charge au titre de la garantie « invalidité permanente totale » sous réserve de la communication par l’organisme prêteur de l’attestation indiquant la valeur du capital restant dû à la date du placement en invalidité.
Le 4 août 2023, la société Afi [V] a notamment indiqué à M. [Z] [X] qu’elle procédait à un virement de la somme totale de 74.232,41 euros au profit de la Caisse d’Epargne correspondant au capital restant dû pour chacun des prêts à la date du placement en invalidité.
Cette somme a été réglée à l’établissement prêteur bénéficiaire de la garantie le 16 août 2023.
Par lettre recommandée du 22 août 2023, le conseil de M. [Z] [X] a indiqué que la maladie avait débuté trois ans avant le placement en invalidité et qu’il n’avait pas pensé à faire la déclaration de sinistre, ce qui le conduisait à solliciter une prise en charge au moins partielle des mensualités dont il avait assuré le règlement durant cette période d’incapacité temporaire et totale.
Par lettre du 10 octobre 2023, la société Afi [V] a estimé que la demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail était sans objet, le règlement du capital garanti ayant mis fin au contrat conformément à l’article 9 des conditions générales.
Par acte du 10 avril 2024, M. [Z] [X] a fait assigner la société Afi [V] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement des échéances de ses prêts immobiliers pour durant la période du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022 ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2025, M. [Z] [X] sollicite :
— à titre principal, la condamnation de la société Afi [V] à lui payer les sommes suivantes :
19.481,58 euros au titre des mensualités réglées du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022 en remboursement prêt de 107.000 euros,
1.720 euros au titre des mensualités réglées du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022 en remboursement prêt de 14.400 euros,
1.240,12 euros au titre des mensualités réglées du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022 en remboursement prêt de 15.000 euros,
3.583,19 euros au titre des mensualités réglées du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022 en remboursement prêt de 5.000 euros,
5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de l’assureur,
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, la désignation avant dire droit d’un expert judiciaire pour déterminer si son état de santé l’empêchait dès le 4 juin 2019 d’exercer une activité professionnelle.
Il fait valoir que l’article 9 des conditions générales du contrat qui lui est opposé ne peut pas être invoqué par l’assureur car il estime que cette clause qui édicte une exclusion de garantie n’est pas mentionnée en caractères très apparents comme l’exige l’article L. 112-4 du code des assurances.
Il rappelle se trouver dans un cas particulier car il n’a pas réclamé la prise en charge des échéances de son prêt lors de ses arrêts maladie alors que la garantie Incapacité temporaire et totale de travail lui était acquise. Il considère que l’assureur invoque de mauvaise foi cette clause mettant un terme au contrat dès le règlement du capital garanti, ce qui n’exclut pas la prise en charge des échéances antérieures qu’il a pris en charge. Il rappelle qu’un contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil, doit être interprété selon la commune intention des parties et, si nécessaire, dans le sens le plus favorable à l’assuré par application de l’article 1190 du même code. Il soutient qu’il avait réclamé la prise en charge des mensualités payées à tort avant le règlement du capital restant dû si bien que la clause invoquée ne saurait le priver de droits acquis avant la résiliation du contrat. Il ajoute qu’en tout état de cause, cette clause devrait être qualifiée d’abusive et réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Il souligne que cette clause se réfère au règlement du « capital garanti » et non au « capital restant dû », ce dont il déduit que l’assureur n’a pas réglé le capital garanti inclus également dans les échéances de remboursement antérieures à la date de l’invalidité. En réplique à l’argumentation de la société Afi [V] sur ce point, il relève que la définition contractuelle du capital garanti mentionne qu’il est en principe égal aux sommes restant due à la date de réalisation du risque, ce dont il déduit qu’il existe des exceptions. Il soutient que la clause n’est pas claire et peut recevoir plusieurs interprétations, d’autant qu’elle ne précise pas explicitement l’extinction rétroactive des garantis après le remboursement du capital.
Il ajoute que la non-déclaration de l’arrêt de travail n’a pas affecté le risque assuré si bien que l’article 9 est nul et ne peut lui être opposé.
Il soutient qu’il est subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne à laquelle il a réglé les échéances de remboursement par application de l’article 1346 du code civil, en raison de son droit à la prise en charge de ces mensualités qu’il a payées en lieu et place de l’assureur.
Subsidiairement, si cette clause était jugée valable, il considère que l’assureur en a fait une application déloyale car il a adressé tous ses arrêts de travail dès le mois de décembre 2022 à l’assureur qui, constatant que la garantie Incapacité temporaire et totale de travail était applicable pour les trois années écoulées, ne lui a pas proposé de les prendre en charge. Il relève que la demande « d’ouvrir un dossier d’indemnisation » ne se réfère pas à une garantie précise alors que le contrat ne prévoit pas de délai de déclaration de sinistre à peine de déchéance. Il estime que la société Afi [V] a profité de son ignorance pour être déloyale dans l’exécution du contrat, ce qui constitue une faute à l’origine de son préjudice évalué au montant des indemnités dont il a été privé.
Très subsidiairement, il rappelle que le devoir de conseil de l’assureur s’étend à la déclaration de sinistre et aurai dû le conduire à proposer sa garantie Incapacité temporaire et totale de travail dès qu’il a reçu les arrêts de travail et non à lui délivrer la garantie Invalidité pour ensuite se prévaloir de la fin du contrat par application de l’article 9 des conditions générales.
Il estime qu’il a perdu une chance d’être indemnisé à hauteur de 100 % des échéances de remboursement durant son arrêt de travail.
Le cas échéant, il indique produire des pièces justificatives de son état de santé pour rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail et soutient qu’il est fondé à obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire pour le démontrer.
Il fait valoir que le refus abusif de l’assureur lui a imposé de subir les tracas d’une procédure, néfastes à son état de santé déjà altéré, et est source d’un préjudice moral dont il évalue la réparation à 5.000 euros.
Dans ses écritures communiquées le 2 décembre 2025, la société Afi [V] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que M. [Z] [X] n’a procédé à aucune déclaration de sinistre à la suite de son arrêt de travail du 4 juin 2019, ce qu’il ne conteste pas. Elle expose qu’il prétend qu’il aurait été amené à réitérer sa demande de prise en charge de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail par lettre du 22 août 2023, alors que cette lettre de son conseil constitue en réalité la première demande et qu’elle contient la précision qu’il n’avait pas pensé à faire la déclaration de cette maladie avant. Elle souligne que la demande porte sur une prise en charge « au moins partielle », ce qui constitue un aveu de son mal fondée. Elle fait observer que cette demande est non seulement tardive mais surtout postérieure au règlement du capital garanti le 16 août 2023. Elle relève que cette chronologie figurait dans l’acte introductif d’instance de M. [Z] [X] qui indiquait qu’il n’avait pas réclamé la prise en charge des échéances de son prêt avant que le capital garantie ne soit payé en raison de son invalidité.
Elle fait valoir que les courriels échangés entre M. [Z] [X] et son courtier les 7 et 8 décembre 2022 ne valent pas déclaration de sinistre, laquelle doit être précise pour être valable. Elle indique qu’aucun de ces deux messages, dont elle était en copie, ne contient une quelconque demande expresse de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail qui n’est même pas nommée dans le corps des échanges. Elle ajoute que la demande d’ouverture d’un dossier d’indemnisation à la suite d’un placement en invalidité de l’assuré ne pouvait être comprise que comme une demande de mise en jeu de la garantie invalidité. Elle soutient qu’il ne peut être déduit de la communication concomitante d’arrêts de travail, trois ans et demi après la cessation d’activité, d’une demande de prise en charge rétroactive de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail.
Elle considère que M. [Z] [X], qui a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales contenant la définition précise des garanties, de leurs modalités et des durées de prise en charge, ne peut soutenir qu’il ignorait les différences entre les garanties alors qu’il aurait pu demander des précisions auprès d’elle ou de son courtier. Elle estime que cet argument ne peut justifier la mobilisation d’une garantie qui n’a pas été sollicitée. Elle ajoute qu’elle a instruit le sinistre portant sur un placement en invalidité, ce que M. [Z] [X] ne pouvait ignorer au regard de la teneur des courriels échangés. Elle précise que le seul fait qu’il ait fait état de l’arrêt de travail du 4 juin 2019 comme ayant conduit à son placement en invalidité pour la mobilisation de la garantie invalidité ne peut s’analyser en une demande de prise en charge rétroactive au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail. Elle précise que la garantie Incapacité temporaire et totale de travail ne relève pas d’un droit automatique résultant de la prise en charge de l’invalidité, car elle correspond à un risque de nature et d’une durée différente donnant lieu à des indemnisations différentes.
Elle soutient que M. [Z] [X] lui reproche de ne pas avoir elle-même régularisé une déclaration de sinistre en se substituant à son assuré. Or, elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 113-2 4° du code des assurances, l’assuré est tenu de donner avis à son assureur, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Elle ajoute que l’article 12.3 des conditions générales du contrat prévoit la nécessité de procéder à une déclaration immédiate à l’assureur de toute cessation d’activité dans un délai de trente jours à compter du terme de la franchise applicable.
Elle fait valoir qu’il est constant que l’assureur n’a pas l’obligation de mettre en œuvre la garantie avant que l’assuré ne lui en fasse la demande si bien qu’elle n’avait pas l’obligation de proposer spontanément la mise en œuvre d’une garantie qui n’a pas été sollicitée par l’assuré en temps utile. Elle souligne en effet que M. [Z] [X] n’a pas exécuté ses obligation puisqu’il ne lui a pas déclaré sa cessation d’activité dans le délai requis expirant le 4 juillet 2019, manquant à ses obligations légales et contractuelles.
Elle en conclut que M. [Z] [X] a donc réclamé la prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail le 22 août 2023, après le règlement du capital garanti le 4 août 2023, mettant un terme au crédit et donc au contrat d’assurance qui en était l’accessoire.
Elle rappelle qu’au terme de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Elle indique que l’article 9 des conditions générales du contrat prévoit qu’en tout état de cause, le règlement du capital garanti met fin au contrat. Elle souligne que cette clause est systématique dans les contrats d’assurance emprunteur, contrat accessoire au contrat de prêt qu’il a pour objet de garantir, ce dont il résulte que le règlement du prêt a pour effet de rendre la garantie sans objet. Elle précise que l’établissement prêteur est bénéficiaire des garanties souscrite de sorte qu’aucune garantie ne peut lui être versée dès lors que sa créance a été intégralement réglée.
Elle expose avoir réglé la somme de 74.232,41 euros le 4 août 2023 à la Caisse d’Epargne correspondant au capital restant dû au 1er janvier 2023, date de placement en invalidité de l’emprunteur. Elle explique que ce paiement a emporté le terme du contrat de prêt et du contrat d’assurance qui en était l’accessoire conformément à l’article 9 des conditions générales. Elle en conclut que M. [Z] [X] ne pouvait plus présenter de demande au titre du contrat postérieurement à son terme.
Elle considère que l’article 9 du contrat n’édicte pas de nullité, de déchéance ou d’exclusion de garantie si bien qu’il n’est pas soumis au formalisme de l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle fait valoir que cette clause fixe le champ d’application du contrat en déterminant les conditions et limitations temporelles des garanties et qu’il s’agit d’une clause relative à la cessation des garantie par échéance, terme ou évènement, indépendamment de toute faute de l’assuré.
Elle précise que M. [Z] [X] a accepté les conditions générales du contrat qui s’appliquent de la même manière pour tous les assurés et qui n’ont pas à faire l’objet d’un traitement différencié en fonction des situations particulières, la clause contestée ayant une motivation objective.
Elle considère qu’il lui est en réalité demandé de tenir compte d’une situation particulière qui résulte d’un manquement de l’assuré à ses obligations contractuelles de déclarer le sinistre à la suite de son arrêt de travail et de l’informer de l’évolution de ses prêts qu’il avait renégociés en 2017.
Elle soutient que la clause est parfaitement claire et ne contient ni ambigüité ni interprétation possible en ce qu’elle indique que « le règlement du capital garanti met fin au contrat », ce qui se comprend aisément. Elle estime qu’il est clair que le contrat d’assurance prend fin lorsque l’établissement prêteur est réglé, le contrat accessoire ne pouvant avoir d’effet alors que le contrat principal est réglé et qu’il n’existe plus de créance à garantir. Elle ajoute que le capital garanti fait également l’objet d’une définition claire par les conditions générales.
Elle conteste toute faute et déloyauté dans l’exécution du contrat d’assurance qu’il n’a fait qu’appliquer jusqu’à son terme, considérant que le refus de prise en charge d’un sinistre déclaré postérieurement et survenu depuis plusieurs années est justifié.
Elle relève qu’elle n’invoque pas de clause de déchéance de garantie mais fait application d’une clause de cessation du contrat si bien qu’elle n’a pas à faire la démonstration d’un préjudice causé par la déclaration tardive. Elle précise néanmoins que son préjudice est manifeste car elle a été privée de la possibilité d’apprécier la réunion des conditions requises pour mettre en œuvre la garantie.
Elle ajoute que M. [Z] [X] n’est pas subrogé dans les droits de l’établissement préteur qui ne disposait d’aucun droit à son encontre alors même que la garantie incapacité n’avait pas été réclamée avant le paiement du capital garanti.
En tout état de cause, elle fait valoir que les conditions de la garantie fixées par l’article 12.3 des conditions générales ne sont pas réunies car elle ne pouvait être mise en œuvre qu’après avis du médecin conseil à réception des pièces justificatives après déclaration du sinistre dans les trente jours de sa survenance. Elle précise que l’assuré était tenu, par la suite, de lui adresser chaque mois un certificat médicale, les décomptes d’indemnités journalières et une attestation sur l’honneur. Elle considère que M. [Z] [X] n’a pas justifié de son incapacité à compter du mois de juin 2019 puisqu’il a demandé la mise en jeu de la garantie le 22 août 2023, plus de quatre ans après le fait générateur. Elle estime que la demande d’expertise judiciaire est manifestement inutile au regard de l’absence de garantie mobilisable.
Elle réfute tout manquement à son devoir de conseil alors qu’il incombait à M. [Z] [X] de lui déclarer le sinistre et qu’il ne l’a pas fait avant la cessation du contrat. Elle précise qu’il est constant que l’assureur n’est pas tenu d’effectuer une déclaration de sinistre en lieu et place de son assuré pour suppléer sa carence et qu’il n’existe aucune obligation imposant à l’assureur d’interroger son assuré sur l’opportunité de mobiliser d’autres garanties pour des périodes non déclarées. Elle fait observer que M. [Z] [X] avait reçu les conditions générales du contrat d’assurance si bien qu’il ne peut prétendre qu’il ignorait les démarches à accomplir. Elle soutient enfin qu’il est le seul et unique responsable de l’absence de prise en charge de la garantie qu’il revendique et qu’elle n’a commis aucune faute responsable d’une perte de chance. Elle conteste également toute résistance abusive à l’origine d’un préjudice moral dont elle estime qu’il n’est pas démontré.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’exécution de la garantie Incapacité temporaire totale de travail.
L’assurance emprunteur est un contrat dont l’objet est de garantir le remboursement d’un prêt dû par l’assuré à l’établissement prêteur qui en est le bénéficiaire, en cas de survenance d’un événement garanti conduisant à une impossibilité pour l’emprunteur de s’acquitter de ses obligations.
L’assurance emprunteur n’est pas conclue pour elle-même, elle s’inscrit dans le cadre d’une relation de crédit entre l’établissement prêteur et l’emprunteur. La connexité entre le contrat de prêt et l’assurance emprunteur justifie qu’en cas d’expiration du premier, la seconde n’a plus d’objet et devient caduque.
Le contrat d’assurance emprunteur est soumis à l’article L. 113-5 du code des assurances en vertu duquel, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, M. [Z] [X] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’azur quatre prêts immobiliers d’un montant total de 142.000 euros et a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Afi [V] à effet au 1er septembre 2010 pour garantir le remboursement de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité permanente totale et d’incapacité temporaire totale de travail.
M. [Z] [X] a été placé en arrêt de travail le 4 juin 2019 et n’a plus été en capacité de reprendre son activité professionnelle jusqu’à son placement en invalidité le 1er janvier 2023.
Le 8 décembre 2022, il a adressé à son courtier et à la société Afi [V] un courriel transmettant ses arrêts de travail et leurs prolongations, les tableaux d’amortissement des prêts, ainsi que les lettres de la sécurité sociale « afin d’ouvrir un dossier d’indemnisation ».
Le 9 décembre 2022, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur qui lui a adressé le formulaire « invalidité » à renseigner par son médecin traitant.
La société Afi [V] a réglé la somme de 74.232,41 euros le 16 août 2023 à la Caisse d’Epargne, bénéficiaire de la garantie, correspondant au capital restant dû pour chacun des prêts à la date du placement en invalidité.
Par lettre du 22 août 2023, le conseil de M. [Z] [X] a indiqué que la maladie avait débuté trois ans avant le placement en invalidité et qu’il n’avait pas pensé à faire la déclaration de sinistre, ce qui le conduisait à solliciter une prise en charge au moins partielle des mensualités dont il avait assuré le règlement durant cette période d’incapacité temporaire totale.
La société Afi [V] a estimé que la demande de prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale de travail était sans objet, le règlement du capital garanti ayant mis fin au contrat conformément à l’article 9 du contrat en vertu duquel « en tout état de cause, le règlement du capital garanti met fin au contrat ».
M. [Z] [X] conteste la validité et l’opposabilité de cette clause du contrat d’assurance pour plusieurs motifs.
Sur le caractère non apparent de la clause.
Au terme de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Ce formalisme « des caractères très apparents » est limité aux clauses visées par la loi : il n’a donc pas à être appliqué aux clauses posant une condition de la garantie, à celles qui ont pour objet de déterminer l’étendue de la garantie ou à celles qui définissent les limitations des garanties contractuelles.
En l’espèce, l’article 9 des dispositions générales du contrat d’assurance relatif à la cessation des garanties et selon lequel « en tout état de cause, le règlement du capital garanti met fin au contrat » n’édicte pas une nullité, une déchéance ou une exclusion de garantie mais l’étendue de la garantie dans le temps.
La précision que le règlement du capital garanti met fin au contrat découle de sa nature d’accessoire au contrat de prêt : le règlement du capital emprunté à l’établissement prêteur rend l’assurance emprunteur sans objet.
Il s’ensuit que l’article 9 invoqué par l’assureur, qui a pour objet de déterminer l’étendue de la garantie en précisant qu’elle cesse dès le remboursement du capital emprunté, n’était pas soumis au formalisme prescrit à peine de nullité par l’article L. 112-4 du code des assurances.
Sur l’absence de clarté de la clause devant être interprétée dans un sens favorable à l’assuré.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. L’article 1190 précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé.
Mais l’article 1192 précise qu’on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, M. [Z] [X] estime que la clause selon laquelle « le règlement du capital garanti met fin au contrat » n’est pas claire car elle se réfère au capital garanti et non au capital restant dû.
Il estime que les échéances qu’il a réglées, alors qu’elles pouvaient être prises en charge par l’assureur, incluaient une part du capital garanti.
Or, le contrat définit, dans son article 1er, le capital garanti comme le « montant versé par l’assureur au bénéficiaire désigné en cas de réalisation du risque décès, PTIA ou IPT. Ce montant est en principe égal aux sommes restant dues à la date de réalisation du risque si le bénéficiaire est un organisme prêteur. »
La clause n’est donc pas susceptible d’interprétation : le règlement du capital garanti, entendu comme les sommes dues à l’organisme prêteur à la date de réalisation du risque, met fin au contrat.
Elle ne peut donc être dénaturée pour être comprise comme permettant la poursuite du contrat d’assurance entre l’assureur et l’assuré après l’extinction du contrat de prêt qu’il a pour seul objet de garantir.
Il résulte de ce qui précède que l’article 9 des dispositions générales du contrat d’assurance contient une clause valable que la société Afi [V] est fondée à opposer à M. [Z] [X].
Sur le moyen tiré de l’invocation de mauvaise foi de cette clause par l’assureur pour refuser la garantie incapacité temporaire et totale de travail.
En vertu de l’article L. 113-2 4° du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Selon l’article 12.3 des dispositions générales du contrat :
« Toute cessation d’activité doit faire l’objet d’une déclaration immédiate à l’assureur et au plus tard dans un délai maximum de 30 jours à compter du terme de la franchise applicable.
A défaut de déclaration dans le délai imparti, la période de franchise commencera à courir le jour de la réception de la déclaration par l’assureur. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Z] [X] qu’il n’a pas déclaré son arrêt de travail du 4 juin 2019 et ses prolongations successives à la société Afi [V] dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai de 30 jours.
Il n’est pas davantage discuté qu’avant d’être placé en invalidité, il a réglé les mensualités des prêts alors qu’il était en arrêt de travail du 4 juin 2019 au 31 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, M. [Z] [X] a adressé à son courtier et à la société Afi [V] un courriel transmettant les arrêts de travail et leurs prolongations, les tableaux d’amortissement des prêts, ainsi que les lettres de la sécurité sociale « afin d’ouvrir un dossier d’indemnisation ».
Le 9 décembre 2022, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur qui lui a adressé le formulaire « invalidité » à renseigner par son médecin traitant.
La société Afi [V] a mis en œuvre la garantie invalidité et a réglé à l’établissement prêteur les sommes dues à la date du placement en invalidité de l’assuré le 16 août 2023, ce qui a mis un terme au contrat.
Le conseil de M. [Z] [X] a sollicité, pour la première fois, la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail par lettre du 22 août 2023 pour prendre en charge au moins partiellement les mensualités réglées du la période d’arrêt de travail en précisant que n’avait pas pensé à faire de déclaration de sinistre, demande à laquelle l’assureur a opposé un refus en se prévalant de l’article 9 des dispositions générales du contrat.
M. [Z] [X] estime que l’assureur est de mauvaise foi pour ne pas avoir tenu compte de sa situation particulière liée à sa maladie, mais il sera observé qu’il aurait suffi qu’il procède, comme il l’a fait lors de son placement en invalidité, à une déclaration de sinistre au cours des trois ans durant lesquels a duré son arrêt de travail comme le lui imposaient d’ailleurs les obligations découlant du contrat.
Il n’a cependant procédé à aucune déclaration de son incapacité temporaire totale de travail auprès de son assureur et n’a pas réclamé la mise en jeu de cette garantie avant la fin du contrat.
Or, conformément au droit commun des assurances, l’assuré est tenu de déclarer le sinistre dès qu’il en a connaissance, et dans le délai prévu par le contrat, et il est acquis qu’en l’absence de demande, l’assureur n’a aucune obligation de mettre en œuvre une garantie quand bien même il aurait connaissance d’éléments lui permettant de déduire qu’elle serait mobilisable (2e ch. civ., 14 décembre 2017).
Il sera observé en outre que l’indemnité d’assurance correspondant aux mensualités n’était pas due à M. [Z] [X] mais à la Caisse d’Epargne dont la créance avait été intégralement réglée et que la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation prévue contractuellement n’était plus possible plusieurs années après la survenance du sinistre non déclaré.
C’est donc vainement que M. [Z] [X] soutient que l’assureur invoque de mauvaise fois et de manière déloyale la limite de garantie fixée à la date de remboursement de l’établissement prêteur alors que lui-même n’a pas accompli son obligation déclarative dès l’arrêt de travail du 4 juin 2019 et dans le délai prévu par le contrat.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande principale d’exécution de la garantie Incapacité temporaire totale qu’il a réclamé, pour la première fois, après le règlement du capital le 4 août 2023, mettant fin au prêt et au contrat d’assurance.
Il sera également débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral d’expertise, la société Afi [V] n’ayant pas abusivement refusé sa garantie après le terme du contrat, et de sa demande subsidiaire d’expertise qui est sans objet, la garantie n’étant pas applicable.
Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité de l’assureur.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De cette exigence légale de bonne foi, découle un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat. L’assureur est ainsi tenu envers son assuré à une obligation de loyauté dans la mise en œuvre du processus d’indemnisation. De même, l’assuré est tenu de déclarer à l’assureur la réalisation du risque dès qu’il en a connaissance ou dans le délai prévu par le contrat afin de permettre la mise en œuvre du processus contractuel d’indemnisation.
Par ailleurs, l’assureur est tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil dans le cadre de l’opération d’assurance qu’il propose. Ce devoir de conseil ne peut s’étendre toutefois à des circonstances qui excèdent le cadre de cette opération et l’assureur ne commet aucun manquement à son devoir d’information et de conseil en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance.
Enfin, l’article L. 113-2, 4° du code des assurances fait de l’assuré le débiteur de l’obligation de déclaration du sinistre qui n’est soumise à aucune déclaration de forme.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le devoir de conseil et d’exécuter loyalement le contrat n’oblige pas l’assureur à conseiller à son assuré de procéder à une déclaration de sinistre en l’absence de toute demande de sa part.
En l’espèce, M. [Z] [X] a adressé à son courtier et à la société Afi [V] un courriel le 8 décembre 2022 transmettant les arrêts de travail et leurs prolongations, les tableaux d’amortissement des prêts, ainsi que les lettres de la sécurité sociale « afin d’ouvrir un dossier d’indemnisation », dans lequel il précisait qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer ses arrêts de travail.
Il estime qu’au vu des pièces transmises, la société Afi [V] était tenue de lui indiquer qu’il pouvait solliciter la mise en œuvre de la garantie Incapacité totale temporaire de travail, ce qu’elle n’a pas fait avant de régler le capital garanti au titre de l’invalidité, le privant de droits précédemment ouverts.
Toutefois, il ressort des pièces produites que M. [Z] [X] était en possession des dispositions générales de l’assurance emprunteur l’informant de l’objet des garanties et qu’il a transmis, à la suite d’un appel téléphonique, la décision de placement en invalidité qui a été instruite comme telle par l’assureur.
Il n’a pas expressément demandé l’application rétroactive de la garantie Incapacité temporaire totale de travail avant la cessation du contrat, n’a pas déclaré l’arrêt de son activité le 4 juin 2019 et communiqué les pièces justificatives nécessaires pour la mise en œuvre de cette garantie.
Il ne peut donc soutenir qu’il incombait à l’assureur de lui conseiller de procéder à une déclaration d’un sinistre survenu le 4 juin 2019 au seul vu des pièces transmises par mail dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie Invalidité le 8 décembre 2022 ou de se substituer à lui pour le faire alors que les conditions n’en n’était plus réunies.
A défaut, il ne démontre aucun manquement de l’assureur, lors de la déclaration du sinistre Invalidité, à son obligation de loyauté et à son devoir de conseil à l’origine d’une perte de chance de prise en charge des mensualités de ses prêts au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail, évènement survenu plusieurs années auparavant et n’ayant pas été porté à la connaissance de la société Afi [V].
Par conséquent, M. [Z] [X] sera également débouté de sa demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice causé par une faute de la société Afi [V] égale au montant des mensualités de remboursement des prêts réglées durant la période d’incapacité de travail.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [Z] [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Afi [V] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [X] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Afi [V] de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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