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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 sept. 2025, n° 23/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/1505
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE :
S.A.S. TRANS EUROP ASSURANCES CEREDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA L’EQUITE
[Adresse 2]
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anne TARTAIX, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KROELL, Me JOFFROY le :
Copie exécutoire délivrée à Me KROELL le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat n°AC 483734/TEAP010349, prenant effet le 23 juillet 2018, M.[U] [J] a souscrit auprès de la SAS TRANS EUROPE ASSURANCES CEREDE (ci-après TEA CEREDE), un contrat d’assurance automobile couvert par la SA L’EQUITE du Groupe GENERALI.
Le 14 juillet 2021, le véhicule de M. [J] a fait l’objet d’un sinistre, le garage dans lequel la voiture était garée ayant été inondé à la suite d’une subite montée des eaux.
Par acte délivré 18 octobre 2023, M. [U] [J] a fait assigner la SAS TEA CEREDE devant le tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY aux fins de d’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [J] demande de mettre hors de cause la SAS TEA CEREDE, condamner la SA L’EQUITE au paiement des sommes suivantes :
42 000€ avec intérêts à compter du 9 juin 2022, date de la LRAR,2 000€ à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la résistance abusive,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. [J] expose qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause du courtier et à l’intervention volontaire de l’assureur.
Au soutien de sa demande principale, il affirme, sur le fondement de l’article 1304 du code civil, avoir droit, au titre de son contrat d’assurance, à l’indemnisation de son préjudice qui a été évalué au terme d’une expertise contradictoire puisque GENERALI (L’EQUITE) a été régulièrement convoqué en lettre recommandée avec accusé réception.
Il rappelle que la valeur de remplacement à dire d’expert ( VRADE) estimée par le cabinet ACE est de 42 000€ et souligne que, s’agissant d’un véhicule d’occasion, le prix d’achat est indifférent et qu’il n’est donc pas nécessaire de fournir la facture d’achat. Il fait en outre valoir que l’expert désigné par la partie adverse n’a pas vu le véhicule.
En réplique à l’argument des défenderesses M. [J] affirme que le véhicule sinistré est bien le véhicule assuré. Il explique l’avoir acquis à l’étranger le 27 juin 2018, raison pour laquelle il a d’abord été immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] le 29 juin 2018 et assuré avec cette immatriculation, avant d’être immatriculé définitivement [Immatriculation 4], le 14 mars 2019.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il explique qu’il a subi un préjudice puisqu’il attend depuis deux années une indemnisation conséquente à laquelle il estime avoir droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TRANS EUROPE ASSURANCES CEREDE et la SA L’EQUITE, demandent à titre liminaire de déclarer la SA L’EQUITE recevable en son intervention volontaire et prononcer la mise hors de cause de la SAS TEA CEREDE, et, à titre de principal de constater que le véhicule sinistré n’est pas le véhicule garanti aux termes du contrat d’assurance n°AC 483734/TEAP010349, débouter en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, les défenderesses demandent de fixer la valeur résiduelle du véhicule à la somme de 28 000 euros, limiter en conséquence l’indemnité qui pourrait être due à M. [J] à cette somme et, en tout état de cause, débouter M. [J] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le condamner à leur verser, à chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que la SAS TEA CEREDE, avec laquelle M. [J] a conclu un contrat d’assurance n’est en réalité que le courtier de la SA L’EQUITE, seule susceptible de régler les indemnités qui seraient dues.
Sur le fond, elles font valoir, au visa des articles 1103 du code civil et L112-4 du code des assurances, que le véhicule examiné par ACE Expertise ne correspond pas au véhicule assuré puisque la date d’acquisition, la date de première mise en circulation et l’immatriculation diffèrent. Elles ajoutent que la date du contrat d’assurance est antérieure à la date d’acquisition du véhicule, évoquée dans le rapport du cabinet ACE Expertise.
Au soutien de leur demande subsidiaire relative au quantum des demandes, elles s’appuient sur le rapport du cabinet d’expertise LEDOGAR qui fixe la VRADE à 28 000 euros et contestent la valeur de 42 000 euros retenue par le cabinet ACE Expertise aux motifs qu’elle est supérieure à la valeur déclarée du véhicule lors de la souscription du contrat d’assurance et que le demandeur n’a jamais transmis de justificatif d’achat du véhicule. Elles ajoutent que le cabinet ACE Expertise a unilatéralement enclenché le processus de destruction administrative du véhicule avant même que son rapport ait été établi, empêchant toute autre expertise ultérieure.
Elles reprochent à M. [J] et son expert d’avoir usé de manœuvres rendant impossible la tenue d’un véritable débat contradictoire sur la valeur résiduelle du véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2025 où la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que, pour être recevable, l’intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS TEA CEREDE, qui a été assignée initialement, est le courtier qui est intervenu entre M. [J] et la SA L’EQUITE, compagnie d’assurance, seule susceptible de régler les indemnités qui seraient dues en vertu du contrat d’assurance ainsi conclu.
L’intervention volontaire de la SA L’EQUITE est donc rattachée par un lien suffisant aux prétentions originaires.
M.[J] ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE et la mise hors de cause de la SAS TEA CEREDE.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE et de prononcer la mise hors de cause la SAS TRANS EUROPE ASSURANCES CEREDE.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garanties sont établies.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article L 112-4 du code des assurances prévoit que la police d’assurance est datée du jour où elle est établie et indique « la chose ou la personne assurée ».
En l’espèce, M.[J] produit le contrat d’assurance automobile (n° de police : AC 483734/TEAP010349) qu’il a souscrit auprès de la SA L’EQUITE, avec date d’effet au 23 juillet 2018.
Le véhicule assuré par ce contrat, d’une valeur déclarée de 36 000 euros, est un véhicule MERCEDES CLASSE SL, immatriculé [Immatriculation 5], avec une 1ère mise en circulation le 19 février 2004 et une date d’acquisition le 25 juin 2018.
Suite au sinistre subi par son véhicule le 14 juillet 2021, M.[J] a fait appel au cabinet ACE Expertise dont le rapport d’expertise, daté du 16 février 2022, mentionne un véhicule MERCEDES-BENZ / SL 500 LORINSER immatriculé [Immatriculation 4], avec une 1ère mise en circulation le 28 février 2004 et une date d’acquisition le 13 mars 2019.
Des divergences apparaissent donc entre les caractéristiques du véhicule expertisé et celles du véhicule assuré.
Néanmoins, le demandeur produit trois cartes internationales d’assurance automobile délivrées par L’EQUITE à M. [J] sous le même numéro de police d’assurance AC 483734/TEAP010349, la première valable du 23 juillet 2018 au 22 juillet 2019 pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et les autres pour les périodes allant, pour l’une du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2021 et pour l’autre du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022.
Ces éléments corroborent les déclarations de M. [J] selon lesquelles son véhicule a été immatriculé provisoirement [Immatriculation 5] et assuré avec cette immatriculation, puis qu’il a été immatriculé définitivement [Immatriculation 4] le 14 mars 2019, correspondant à la date d’achat du véhicule inscrite dans le rapport d’expertise du 16 février 2022 par ACE expertise.
Ces cartes internationales d’assurance automobile délivrées à M. [J] par la SA L’EQUITE attestent du fait que l’assureur avait été informé du changement d’immatriculation du véhicule et que le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] était bien assuré à la date du sinistre.
A cette preuve écrite s’ajoutent les deux avis d’échéance du contrat d’assurance automobile n° AC 483734/TEAP010349, délivrés à M. [J] les 20 juin 2019 et 9 juin 2021 sur lesquels figurent les références du véhicule expertisé.
M. [J] apporte donc la preuve que son véhicule sinistré le 14 juillet 2021 et expertisé le 16 février 2022 était assuré auprès de la SA L’EQUITE sous le numéro de police AC 483734/TEAP010349.
Concernant le rapport d’expertise produit par ACE expertise, la SA L’EQUITE n’oppose pas à M. [J] une clause du contrat qui lui aurait interdit de solliciter son propre expert.
En outre, les clauses du contrat prévoient une indemnisation sur la base de la VRADE et ne font mention d’aucun document à produire en vue d’une indemnisation, de sorte que la non production de la facture d’achat ne peut suffire à écarter la garantie.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la SA L’EQUITE a été régulièrement convoquée en lettre recommandée avec accusé de réception à cette expertise prévue le 17 septembre 2021 et que son expert a accusé réception de la convocation. Ce dernier ne s’est toutefois pas présenté, indiquant dans sa réponse par courriel « je ne pourrais (sic) pas être présent, ce n’est pas très important compte tenu de la nature du dommage ».
L’expertise contradictoire et opposable à la SA L’EQUITE fixe la VRADE à 42 000 euros.
Toutefois, s’agissant d’une expertise amiable, elle ne peut à elle seule suffire, en cas de contestation, pour établir la valeur de remplacement du véhicule et doit être corroborée par d’autres éléments, qui ne sont pas produits en l’espèce.
Le cabinet LEDOGAR, expert désigné par l’assureur SA L’EQUITE a quant à lui rendu son propre rapport d’expertise le 28 juin 2022 et a fixé la VRADE à 28 000 euros suite à une expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, le véhicule ayant été détruit des suites d’une inscription en procédure de destruction administrative.
Compte tenu de l’écart important existant entre ces deux estimations et de l’absence d’autres éléments permettant d’en corroborer l’une ou l’autre, il convient de fixer la valeur de remplacement à la somme de 35 000€.
Il sera en tout état de cause rappelé que le contrat souscrit prévoit une « Formule 3 Garanties », avec une VRADE, dans un maximum de 36 000 euros (valeur déclarée du véhicule) ainsi qu’une franchise de 380€ en cas de catastrophes naturelles.
Par conséquent, la SA L’EQUITE sera condamnée à payer à M.[J] la somme de 34 620€ (35 000-380), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2022 adressé à la SAS TEA CEREDE, portant en en-tête « réponse à votre demande, facture d’achat du véhicule », ne constituant pas une mise en demeure de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1321-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [J] n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui résultant d’un retard apporté au paiement de l’indemnité prévue au contrat, ni la preuve que la partie défenderesse est de mauvaise foi, indiquant seulement avoir attendu deux années une indemnisation conséquente à laquelle il estimait avoir droit.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA L’EQUITE, partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable en l’espèce, de condamner la SA L’EQUITE, tenue aux dépens, à verser à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence d’éléments s’y opposant, il convient de rappeler l’exécution de droit, à titre provisoire, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la SA L’EQUITE recevable en son intervention involontaire,
MET hors de cause de la SAS TRANS EUROPE ASSURANCES CEREDE,
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M . [U] [J] la somme de 34 620€ (trente quatre mille six cent vingt euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA L’EQUITE à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000€ ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA L’EQUITE et la SAS TRANS EUROPE ASSURANCES CEREDE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA L’EQUITE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 septembre 2025,
La greffière La vice-présidente
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