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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00282 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DUWV
N° de minute : 25/00343
Nature affaire : 50B
Expéditions délivrées
le
à Mes JOUFFROY, BONNOT
Exécutoires délivrées
le
à Mes JOUFFROY, BONNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ENTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David GILLIG de la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lina JOUFFROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 12 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 5 mars 2022, Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] ont confié à la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS des travaux d’extension de leur maison (un garage et un étage à usage d’habitation) pour un montant TTC de 75751 euros. Un avenant du 18 mars 2022 a porté le coût TTC des travaux à 77031 euros.
Les travaux se sont déroulés du 13 juin 2022 au 20 février 2023.
Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] ont refusé de signer le procès-verbal de livraison du 20 février 2023, et ont mis en demeure la SARL EXTEND BELFORT le 26 juillet 2023 de terminer le chantier pour le 15 septembre 2023.
La SARL EXTEND BELFORT a subordonné son intervention au paiement de sa facturation du 17 février 2023 s’élevant à 3851,55 euros après déduction des acomptes versés pour 73179,45 euros.
Par ordonnance n° 21-23-000540 rendue le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, signifiée à étude le 13 juillet 2023, la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS a obtenu la condamnation de Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] à lui payer les sommes de 3851,55 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023, et 139,60 euros au titre du coût du commandement de payer, outre aux dépens.
Le 12 septembre 2023, la SARL EXTEND BELFORT a fait délivrer aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente et leur a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O], représentés par leur conseil, ont formé opposition à l’ordonnance le 18 septembre 2023 par déclaration du greffe.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023, puis l’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 février 2025.
La SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS, représentée par son conseil, sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer irrecevable l’opposition formée le 18 septembre 2023 ;
confirmer l’ordonnance d’injonction de payer le 28 juin 2023 ;
subsidiairement, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3851,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
en tout état de cause, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, comprenant le commandement de payer aux fins de saisie-vente, et de la procédure d’injonction de payer.
Elle estime que l’opposition est irrecevable au motif que l’opposition est intervenue tardivement. Sur le fond, elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles de sorte que sa créance est certaine liquide et exigible et que ses clients ne peuvent lui opposer une exception d’inexécution. Elle fait valoir qu’ils ont refusé de signer le procès-verbal de réception et n’ont pas donné suite au courrier du 21 février 2023 leur proposant de lever les réserves et de signer un protocole avec étalement du solde de la facture et du coût de l’installation du volet roulant. Elle objecte que la preuve n’est pas rapportée des divers préjudices allégués.
Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O], représentés par leur conseil, sollicitent de voir, au visa des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile et 1217 du code civil :
déclarer leur opposition recevable et annuler l’ordonnance d’injonction de payer ;
débouter la demanderesse de ses demandes ;
condamner la demanderesse à reprendre les défauts ou finitions listés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 octobre 2023 et à installer à ses frais une motorisation du vélux litigieux ;
la condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamner au paiement d’une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en eux compris le procès-verbal de constat.
Ils soutiennent avoir formé opposition dans le délai légal qui a couru à compter du 12 octobre 2023. Ils objectent être bien-fondés à suspendre leur obligation à paiement du solde de la facturation jusqu’à la reprise des travaux et finitions. Ils invoquent le manquement de la SARL EXTEND BELFORT à ses obligations contractuelles en ce que les travaux qu’elle a réalisés présentent des défauts de conception, d’implantation et de finition, démontrés par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 octobre 2023. S’agissant de la pose d’un vélux à une hauteur ne permettant pas de le manipuler (2,97 mètres), ils estiment que le professionnel doit supporter le coût de la motorisation du vélux avec volet roulant évalué à 2370 euros. Ils exposent avoir refusé de signer le procès-verbal de réception aux motifs qu’il était prérempli par la SARL EXTEND BELFORT, qui s’est opposée à la mention d’autres réserves. Ils font valoir un préjudice résultant de la résistance abusive de la demanderesse et du trouble de jouissance causé par l’impossibilité d’utiliser le vélux de la chambre de leur fille. Ils allèguent également un préjudice lié à l’impossibilité de vendre le véhicule du fait de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer du 28 juin 2023 a été signifiée à étude le 13 juillet 2023.
La SARL EXTEND BELFORT ne produit aucune pièce, et notamment aucun acte d’exécution forcée.
Les défendeurs communiquent le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à étude à Madame [F] [B] née [O], ainsi que la dénonciation à étude à Monsieur [N] [B] du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Il n’est donc ni allégué ni justifié d’un acte signifié à personne.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution mais ne constitue pas un acte d’exécution forcée, de sorte qu’il ne fait pas courir le délai d’opposition pour Madame [F] [B] née [O].
La dénonciation à Monsieur [N] [B] du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 12 septembre 2023, qui rend indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, constitue le point de départ du délai d’opposition pour celui-ci.
L’opposition a donc été formée par Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] dans le délai légal par déclaration au greffe le 18 septembre 2023.
En conséquence, il convient de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur le fond
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
La SARL EXTEND BELFORT sollicite le paiement par ses clients, tenus solidairement, de la somme de 3851,55 euros correspondant à sa facturation du 17 février 2023.
Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] ne contestent pas leur obligation à paiement de la somme réclamée, mais invoquent l’application des dispositions de l’article 1217 sus-cité permettant à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Sur la demande principale en paiement
La créance de la SARL EXTEND BELFORT n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum.
Elle correspond au montant des travaux contractuellement convenu (77031,00 euros), duquel ont été déduits les acomptes versés pour un total de 73179,45 euros.
La solidarité des défendeurs n’est pas contractuellement établie ou légalement prévue.
Il convient donc de les condamner conjointement à payer à la SARL EXTEND BELFORT la somme de 3851,55 euros, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation à paiement
Il ressort de l’examen du contrat du 5 mars 2022 et de son avenant du 18 mars 2022, de la notice descriptive des ouvrages, des courriers échangés par les parties, et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 octobre 2023, les désordres suivants affectant les travaux réalisés par la SARL EXTEND BELFORT :
des traces de reprises de l’enduit de façade dans l’angle du pignon nord-ouest, des différences de ton et de texture par endroits, ainsi que des surépaisseurs et un défaut d’homogénéité de surface ;
l’absence de finition, d’habillage et de jointement de la porte intérieure du garage menant à la cour, qui présente également des jours en son pourtour, ainsi qu’un défaut de centrage ;
la présence d’une canalisation circulant sous le garage affleurant l’entrée du garage à hauteur du seuil et le stockage dans le garage des profilés destinés à être enterrés devant cette porte, devenus inutilisables ;
l’implantation dans la toiture à pan du vélux de la chambre dont la poignée d’ouverture et le store occultant se situent à 2,97 mètres, soit à une hauteur inaccessible même avec la canne d’extension fournie par la SARL EXTEND BELFORT.
En l’absence de communication des plans ou de précisions dans les documents contractuels, il n’est pas démontré qu’il a été convenu par les parties d’une part l’identité de hauteur du sol entre les deux garages, alors qu’au surplus l’ouverture n’était pas initialement envisagée, et d’autres part un autre emplacement des appareillages électriques de la chambre.
La SARL EXTEND BELFORT, qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas que les plans de l’avenant mentionnaient l’implantation du vélux avec ses cotes actuelles, et reconnaît, dans son courrier du 18 novembre 2022, n’avoir pas évoqué avec ses clients la motorisation de la fenêtre et de son volet lors de l’établissement du contrat ou de son avenant.
Par ailleurs, elle ne formule pas d’observation sur les autres désordres relevés par le commissaire de justice et illustrés par les photographies y insérées.
Il convient dès lors de constater que la SARL EXTEND BELFORT a partiellement manqué à ses obligations contractuelles en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons et non-façons, engageant sa responsabilité et justifiant que Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] suspendent leur obligation à paiement de la somme de 3851,55 euros manifestement inférieure au coût des travaux de reprise et de finition.
Sur la demande reconventionnelle en exécution forcée en nature de l’obligation
L’article 1217 du code civil permet de cumuler les sanctions à l’encontre de la partie n’ayant pas exécuté l’engagement, ou l’ayant exécuté imparfaitement, et ainsi d’ajouter à la suspension de l’exécution de l’obligation à paiement accordée à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O], de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de la SARL EXTEND BELFORT s’agissant des désordres retenus.
Cette dernière sera donc condamnée comme suit au titre de sa responsabilité contractuelle :
à réaliser les travaux de nature à supprimer les traces de reprises de l’enduit de façade, les différences de ton et de texture, les surépaisseurs et le défaut d’homogénéité de surface ;
à réaliser les travaux de finition, d’habillage et de jointement de la porte intérieure du garage, avec notamment la suppression des jours en son pourtour ;
à procéder aux travaux nécessaires pour un emplacement conforme aux règles de l’art de la canalisation circulant sous le garage et affleurant à hauteur du seuil l’entrée du garage ;
à motoriser la fenêtre de toit et le volet de la chambre.
Le défaut de centrage de la porte menant à la cour, qui n’empêche aucunement son plein usage, ne nécessite pas de reprise.
Il y a lieu de prévoir que les travaux devront être réalisés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue du délai imparti, et de ses réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Parmi les sanctions de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut également en sus solliciter des dommages et intérêts.
Seul le préjudice de jouissance afférent aux difficultés de maniement de la fenêtre de toit est caractérisé dans son existence à compter de février 2023.
Il sera alloué à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] une indemnité satisfactoire de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL EXTEND BELFORT, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens de l’instance. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 octobre 2023, qui n’entre pas dans les dépens, sera pris en compte dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer ; une indemnité de 1200 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-000540 rendue le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant, et STATUANT À NOUVEAU :
DIT que Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] demeurent redevables conjointement auprès de la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS de la somme de 3851,55 € (trois mille huit cent cinquante et un euros et cinquante-cinq centimes) ;
CONSTATE que les manquements commis par la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS dans le cadre du contrat du 5 mars 2022 modifié par avenant du 18 mars 2022 justifient la suspension de l’obligation à paiement de Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] ;
CONDAMNE la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS à réaliser les travaux ci-après, dans le délai de 4 (quatre) mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard à l’issue du délai imparti :
de suppression des traces de reprises de l’enduit de façade, des différences de ton et de texture, des surépaisseurs et du défaut d’homogénéité de surface ;
de finition, d’habillage et de jointement de la porte intérieure du garage, avec notamment la suppression des jours en son pourtour ;
de déplacement conforme aux règles de l’art de la canalisation circulant sous le garage et affleurant à hauteur du seuil l’entrée du garage ;
de motorisation de la fenêtre de toit et du volet de la chambre ;
DIT que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par la présente juridiction ;
DIT qu’après réalisation par la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS des travaux ci-dessus listés avec établissement d’un procès-verbal de réception sans réserve, Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] verseront à la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS la somme de 3851,55 € (trois mille huit cent cinquante et un euros et cinquante-cinq centimes) et les y CONDAMNE d’ores et déjà conjointement ;
CONDAMNE la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL EXTEND BELFORT exerçant sous l’enseigne POUSS’MURS à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [F] [B] née [O] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 avril 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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