Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me Léa AMIC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01198 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DBT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 27 Février 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B] épouse [I]
née le 23 Juillet 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
SAS FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le 31 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 10 décembre 2020, M. et Mme [I] ont donné à bail à M. [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 478,29 euros, outre 86 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.864,37 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le condamner à leur payer la somme de 3.456,22 euros au titre de la dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
La société Foncia et M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la société Foncia, Condamner le défendeur à payer la somme de 4.099,84 euros à la société Foncia en vertu de la quittance subrogative du 28 août 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives, Le condamner à payer la somme de 476,03 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives non-indemnisés via la garantie des loyers impayés, Le condamner la somme de 1.000 euros à la société Foncia et à M. et Mme [I] à titre de dommages-intérêts, Le condamner à payer la somme de 1.000 euros à la société Foncia et à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Débouter la société Foncia et M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, Lui octroyer un délai de 36 mois aux fins d’apurer sa dette locative, Ordonner que les sommes accordées ne porteront pas intérêts durant la période de suspension, Restreindre à une somme n’excédant pas 100 euros la condamnation éventuelle au titre des frais irrépétibles.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’intervention volontaire de la société FonciaAux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme » et « Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il est établi que la société Foncia a indemnisé les bailleurs à hauteur de 4.099,84 euros au titre des sommes dues par le locataire et qu’une quittance subrogative en ce sens a été régularisée le 28 août 2025.
Il y a donc lieu de déclarer la société Foncia recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande en paiementL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs invoquent une dette locative d’un montant de 4.099,84 euros à l’égard de la société Foncia et de 476,03 à l’égard de M. et Mme [I] et précisent que le défendeur a quitté les lieux le 18 février 2025.
Les demandeurs produisent un décompte arrêté au 28 janvier 2026 dont il résulte qu’après les comptes faits au moment du départ du locataire, la dette totale s’élève à la somme de 4.133,29 euros après déduction des frais de procédure et d’assurance.
Si la somme de 4.099,84 sollicitée par Foncia correspond au montant de la quittance subrogative, la somme de 476,03 euros ne correspond pas à la différence entre la dette totale et le montant de la quittance subrogative.
Par conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 4.099,84 euros à la société Foncia et la somme de 33,45 euros à M. et Mme [I].
En revanche, les demandeurs n’établissent pas, avec l’évidence qui s’impose en référé, que la demande indemnitaire est justifiée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires.
Sur la demande de délais de paiementLe défendeur sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 36 mois en invoquant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Pour autant, ces dispositions, qui font référence à la condition pour le locataire d’avoir repris le versement intégral du loyer et à la possibilité d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais octroyés, s’entendent nécessairement comme devant s’appliquer lorsque le locataire se trouve toujours dans le logement donné à bail.
Par conséquent, seuls les délais de droit commun d’une durée de 24 mois par application de l’article 1343-5 du code civil peuvent s’appliquer au cas d’espèce puisque le locataire a quitté les lieux depuis le 18 février 2025.
Compte tenu de la situation financière et personnelle du défendeur qui perçoit une faible retraite d’un montant d’environ 500 euros et qui réside désormais chez sa mère, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif. Eu égard à la modicité des sommes dues à M. et Mme [I], les délais seront octroyés concernant la seule créance de la société Foncia.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
En revanche, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à écarter l’application des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à payer la somme de 100 euros à la société Foncia et la somme de 100 euros à M. et Mme [I].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’intervention volontaire de la société Foncia recevable ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société Foncia, à titre provisionnel, la somme de 4.099,84 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2026, avec les intérêts au taux à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à M. [P] [I] et Mme [O] [I], à titre provisionnel, la somme de 33,45 euros, décompte arrêté au 28 janvier 2026, avec les intérêts au taux à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE M. [W] [E] à s’acquitter de la dette à l’égard de la société Foncia par 24 acomptes successifs et mensuels de 107 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société Foncia la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à M. [P] [I] et Mme [O] [I] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Juriste
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Terme ·
- Saint-pierre-et-miquelon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réponse ·
- Révocation ·
- Principe du contradictoire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Vienne ·
- Sms ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Écu ·
- Partie ·
- Prêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Document ·
- Communication des pièces ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution forcée ·
- Paiement ·
- Commandement de payer
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Contentieux ·
- Droit de rétractation ·
- Protection ·
- Contrats
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Capital ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Arrêt de travail ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.