Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, 1re ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/00749 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00749 |
Texte intégral
M INUT E NE : ORDONNANCE DU : 10 M ars 2022 DOSSIER NE : N° RG 21/00749 – N° Portalis DB3J-W -B7F-FKYS AFFAIRE : X Y C/ S.A. DACIA ASSURANCES 58E
Loi N° 77-1468 du 30-12-77 Copie exécutoire et copie simple délivrées à Me Cécile LECLER-CHAPERON Me Sylvie RODIER le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Au nom du peuple français
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT EN DATE DU
DIX MARS DEUX MIL VINGT DEUX
Prononcée par X WINTER, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Thibaut PAQUELIN, Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à CHERBOURG (50), demeurant […] représenté par Maître Sylvie RODIER de l’ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. DACIA ASSURANCES, dont le siège social est sis 8/10 rue D’ASTORG
- 75008 Paris représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE MANCHE – GROUPAMA CENTRE MANCHE, venant aux droits et obligations de la SA AMALINE ASSURANCES exerçant sous l’enseigne DACIA ASSURANCES, dont le sièges social est situé 10 rue Blaise Pascal, 28000 CHARTRES, représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
1
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 11 mars 2022, Monsieur X Y a fait assigner la SA DACIA ASSURANCES, assureur, aux fins notamment de la voir, suivant engagement d’assurance du 1 août 2018 accessoire à l’achat du 24 juillet 2018er d’un véhicule Dacia Duster 4x4 auprès du concessionnaire SACOA des Nations, l’indemniser à hauteur de 15.800 euros au titre des conséquences du sinistre survenu le 5 novembre 2019, exposant qu’à la suite d’une mauvaise manoeuvre et par inadvertance, il avait passé la marche avant au lieu de la marche arrière entraînant le véhicule dans un chemin inondé.
A l’appui, il a exposé que son véhicule était garanti au titre de la “garantie force de la nature” dont l’inondation du véhicule à la suite de la montée des eaux provoque par l’excès de pluie.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Z a sollicité une expertise pour évaluer la valeur de l’immeuble situé […] SAINT JULIEN L’ARS (Vienne), qu’il occupait au titre d’un bail consenti par leurs défunts parents, ainsi que son caractère de décence au regard des exigences légales autorisant sa mise en location, expertise qu’il a réclamée aux frais avancés de l’indivision sur les fonds détenus par Maître MORIZET-SEGUIN, notaire à Sant-Julien- l’Ars.
Par ses conclusions d’incident signifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Y a demandé que l’organisation d’une expertise, aux frais avancés par la SA DACIA ASSURANCES pour déterminer les causes des désordres et le montant des préjudices subis.
Il a réclamé en outre une provision “ad litem” de 1.500 euros.
Par ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA DACIA ASSURANCES s’est opposée aux demandes d’expertise, faisant valoir qu’il appartenait au préalable que soit tranché, par le juge du fond, le principe de la garantie, dès lors que celui-ci était contesté, la garantie inondation concernant les dommages causés par la montée surprise des eaux provoquée par la pluie et non par les conséquences d’une mauvaise manoeuvre ayant entraîné le véhicule dans un chemin inondé. Elle a ajouté qu’aucune photographie était produire aux débats par Monsieur Y ou dans le rapport d’expertise non contradictoire dont il se prévalait, tandis qu’aucun d’élément de localisation n’était connu permettant de vérifier la pluviométrie du lieu du sinistre.
Subsidiairement, et sous toutes protestations et réserves, elle a demandé que l’expertise soit organisée aux frais avancés de Monsieur Y.
Elle a opposé par ailleurs que la créance revendiquée par Monsieur Y était sérieusement contestable, justifiant le rejet de sa demande de provision.
Elle a sollicité une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
2
MOTIFS DE LA DECISION :
Il conviendra de donner acte à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de son intervention volontaire, la question du sort de la SA DACIA ASSURANCES ou compagnie AMALINE ASSURANCES n’ayant été explicitement soumise au juge de la mise en état.
L’article 771 du code de procédure civile dipose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort des débats que les parties s’opposent sur l’application de la garantie contractuelle dite “garantie forces de la nature” (article 4.5.4 des conditions générales de la police), la SA DACIA ASSURANCES soutenant que les conditions du sinistre survenu le 5 novembre 2019, telles qu’elles ont été déclarées par Monsieur Y, à savoir l’inondation du moteur et de l’habitacle du véhicule à la suite d’une mauvaise manoeuvre de conduite ayant entraîné celui-ci dans un chemin inondé, ne correspondent pas aux conditions de la garantie litigieuse.
Cette garantie “inondation” étant associée “à la montée des eaux provoquée par l’excés de pluie”, la SA DACIA est légitime à opposer à la demande d’expertise présentée par Monsieur Y que soit tranchée au préalable la question de savoir si la cause première du sinistre, à savoir la mauvaise manoeuvre du conducteur, est de nature ou non à exclure cette garantie, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond.
A noter que suivant message du 7 novembre 2019, la SA DACIA ASSURANCES avait refusé la prise en charge du sinistre au motif que la garantie “dommage au véhicule” de l’article 4.5.9 des conditions générales n’était pas mobilisable, celle-ci ne concernant que les dommages résultant d’un choc avec un autre, un piéton ou tout autre corps fixe ou mobile, résultant du
“versement” d’un véhicule (notion par ailleurs peu explicite) ou d’une chute de pierres, objet, substances sur le véhicule.
Dans ces conditions, les demandes d’expertise et de provision seront jugées prématurées, les débats sur le principe du droit à garantie devant être tranchés.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur Y à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera également tenus aux dépens de l’incident.
3
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DONNONS ACTE à la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE de son intervention volontaire,
REJETONS les demandes d’expertise et de provision présentées par Monsieur X Y,
CONDAMNONS Monsieur X Y à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur X Y sera tenu aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du jeudi 12 mai 2022 pour les conclusions de Monsieur X Y en réplique aux conclusions adverses sur le fond notifiées le 2 juin 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Blanchiment ·
- Incendie ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Référé ·
- Audience
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Faux ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Bois ·
- Plainte ·
- Déchet radioactif ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Interpellation ·
- Vidéos ·
- Détention ·
- Administration ·
- Identité ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Clause ·
- Antivirus ·
- Conditions générales ·
- Syndicat ·
- Société par actions ·
- Professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Charges de copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Vaporisation ·
- Dossier médical ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Tabagisme
- Constat ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Instituteur
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Mission ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- État ·
- Pièces
- Vaccin ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Test ·
- Police ·
- Virus ·
- Détention ·
- Accès aux soins ·
- Décret ·
- Épidémie
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.