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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 16 mai 2023, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VIVEST c/ S.A.S.U. A.M. INNOVATION, SARL ILIADE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00024 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3SR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2023
DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST, venant aux droits de la S.A. LOGIEST, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 15, rue Sente à My – 57000 METZ
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, demeurant 15, quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société RIBIC ET AB, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 20, place de Seine – Tour Neptune – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION X, demeurant 15, rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Jean-François ZENGERLE, demeurant 15, quai Kléber – 67000 STRASABG, avocat au barreau de STRASABG, avocat plaidant
S.A.S.U. A.M. Y, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 2, rue du Pigeonnier – 57140 PLESNOIS
représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant 4[…], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
1
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société A.M Y, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, les Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1, rue Antoine Chaptal – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : […]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 750[…] PARIS
non comparante, non représentée
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société SARIBAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8[…]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. SOCOPA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non comparante, non représentée
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Rémi CORNEUX, demeurant 5[…], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Sophie KAPPLER, demeurant […][…], avocat au barreau de STRASABG, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
représentée par Me Rémi CORNEUX, demeurant 5[…], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Me Sophie KAPPLER, demeurant […][…], avocat au barreau de STRASABG, avocat plaidant
S.C.P. RIBIC & AB, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 49 bis, boulevard de Lorraine – 57500 SAINT AVOLD
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION X, demeurant 15, rue de Sarre – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Jean-François ZENGERLE, demeurant 15, quai Kléber – 67000 STRASABG, avocat au barreau de STRASABG, avocat plaidant
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S.A.S. OMNITECH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 7, rue de la Moselle – 57160 SCY CHAZELLES
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société OMNITECH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313, terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Monsieur Z AA, demeurant 8, rue Franchet d’Esperey – 57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SARIBAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5[…]
représentée par Me Grégory JUNG, demeurant 1[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : […]
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Débats à l’audience publique du 11 AVRIL 2023
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 MAI 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 04 janvier et 12 janvier 2023, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA VIVEST, venant aux droits de la SA LOGIEST, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société RIBIC ET AB, la SASU A.M. Y, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés A.M Y et OMNITECH, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société SARIBAT, la SAS SOCOPA, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SCP RIBIC & AB, la SAS OMNITECH, Monsieur Z AA et la SARL SARIBAT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808, 809 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir:
- Dire et juger la demande de la SA VIVEST recevable et bien fondée.
- En conséquence : " ordonner avant-dire droit une expertise technique sur pièces.
- Désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec adjonction d’un sapiteur géomètre avec mission de : " vérifier la justesse des relevés de métrés établis par le cabinet RIBIC & AB en 2016 puis en 2020, " dire quelles sont les conséquences dans la réalisation et la poursuite des travaux de construction des éventuelles erreurs susceptibles d’être retenues;, « dire si des erreurs ont été commises par les autres intervenants à l’acte de construire dans le cadre de la réalisation de leur mission respective, » déterminer les imputabilités respectives des différents intervenants dans la survenance de l’erreur de mesurage affectant la charpente, « déterminer le coût des travaux de reprise consécutifs à ces erreurs, » déterminer les préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux et tous les autres préjudices, notamment immatériels, susceptibles d’avoir été générés par erreurs de mesurage, « évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, » évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, " plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
- Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur l’expertise.
- Réserver les frais et dépens.
Au fondement de ses demandes, la SA VIVEST expose qu’elle est maître d’ouvrage d’une opération de construction con[…]tant dans la transformation des anciens bureaux FRANCE TELECOM en 41 logements et une cellule commerciale. Elle fait valoir qu’elle a sollicité, pour ces opérations de construction, plusieurs intervenants professionnels à savoir :
- Monsieur Z AA assuré auprès de la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’architecte qui s’est vu confier une mission complète allant de la phase esquisse à la phase as[…]tance à la maîtrise d’ouvrage pour la réception des travaux. Monsieur Z AA étant mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, il avait la mission de VISA des plans charpentes.
- La DM INGENIERIE était en charge de tous les lots techniques et de la mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination (OPC), sauf les lots gros-œuvre et charpente.
- La SAS OMNITECH assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD était en charge de la mission DET et VISA sur les lots gros-œuvre et VRD.
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— La SCP RIBIC & AB assurée auprès de la SA ALLIANZ était en charge du relevé de mesures du bâtiment existant. La SCP RIBIC & AB serait intervenue à deux reprises pour établir le relevé initial du bâtiment sur la base duquel l’ensemble des plans architecturaux et techniques ont été réalisés notamment ceux relatifs à l’exécution de la charpente.
- La SARL SARIBAT assurée auprès de la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP était en charge du lot gros-œuvre démolition.
- La SASU A.M. Y assurée auprès de la SA AXA FRANCE, était titulaire du lot charpente. La SASU A.M. Y a sous-traité dans son intégralité la réalisation de ce lot à la SAS SOCOPA assurée auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA VIVEST explique qu’après curage du bâtiment, Monsieur Z AA a sollicité la réalisation d’un relevé de géomètre afin de disposer de mesures précises et fiables et que ce relevé a été réalisé par la SCP RIBIC & AB et que les plans de charpentes ont été réalisés le 16 octobre 2020 par la SAS SOCOPA sur la base du relevé de géomètre validé par le BET OMNITECH.
La SA VIVEST indique qu’elle a constaté des écarts de mesures par rapport au relevé établi par le géomètre en sorte qu’en raison de ces écarts, la SAS SOCOPA a été dans l’impossibilité de poser la structure de bois telle qu’elle l’avait construite en ses ateliers.
La SA VIVEST souligne que le relevé de géomètre était repris par la SCP RIBIC & AB en soutenant que la reprise de ce relevé en date du 02 décembre 2022 a confirmé l’existence d’écarts significatifs de mesures.
La SA VIVEST argue que ces écarts ont des conséquences financières particulièrement importantes en soulignant qu’elle ne pourrait personnellement pas assumer le surcoût généré par ce décalage de mesures et les problèmes techniques qui en découlent.
La SA VIVEST a adressé aux différents intervenants à l’acte de construire une sommation d’avoir à participer à une réunion amiable laquelle s’est déroulée le 16 avril 2021.
Un procès-verbal de réunion a été dressé duquel il ressort que la SCP RIBIC & AB rejette toute responsabilité en soutenant qu’elle n’est pas à l’origine des erreurs de mesurage affectant le relevé initial qu’elle a réalisé.
En foi de quoi, la SA VIVEST formule les présentes demandes.
La société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société SARIBAT, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2023, elle demande de :
- Au principal : « juger que les désordres allégués par la SA VIVEST sont sans lien de causalité avec les travaux des gros-œuvre réalisés par la SARL SARIBAT, » ordonner la mise hors de cause de la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SARIBAT, " condamner la SA VIVEST à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A titre subsidiaire : « lui donner acte de ce ses plus expresses protestations et réserves, » condamner la SA VIVEST aux entiers frais et dépens.
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La SAS OMNITECH et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société OMNITECH, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, elles demandent de :
- Statuer ce que de droit sur la demande.
- Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SAS OMNITECH et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société OMNITECH, de leurs protestations quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
- Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la SA VIVEST en qualité de demanderesse à l’expertise.
- Condamner la SA VIVEST en sa qualité de demanderesse à l’expertise.
- Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
La SASU A.M. Y et la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société A.M. Y, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, elles demandent de :
- Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés tant en ce qui concerne les responsabilités que les garanties.
- Statuer ce que droit quant aux dépens.
AB, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, elles demandent de :
- Leur donner acte de leurs plus vives réserves et protestations et leur réserver l’intégralité de leurs droits et moyens.
- Mettre à la charge de la SA VIVEST l’avance des frais d’expertise à venir.
- Condamner la SA VIVEST aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 février et 14 mars 2023, elles demandent de :
- Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réserves, notamment sous toutes réserves de garantie.
- Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
- Condamner la demanderesse aux dépens.
L’avocat de la SASU A.M. Y a déposé son mandat et la SASU A.M. Y a constitué à nouveau avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2023, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertises sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
- Ajouter à la mission de l’expert, une mission d’établissement des comptes entre les parties.
- Statuer ce que droit quant aux dépens.
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Monsieur Z AA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2023, il demande de :
- Lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée afin de trancher le différend actuel et avec les protestations et réserves d’usage alors que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2023, la SA VIVEST demande de :
- Dire et juger la demande de la SA VIVEST recevable et bien fondée.
- En conséquence : " ordonner avant-dire droit une expertise technique sur pièces.
- Désigner à cet effet tel Expert qu’il plaira avec adjonction d’un sapiteur géomètre avec mission de : " vérifier la justesse des relevés de métrés établis par le cabinet RIBIC & AB en 2016 puis en 2020, « dire quelles sont les conséquence dans la réalisation et la poursuite des travaux de construction des éventuelles erreurs susceptibles d’être retenues, » dire si des erreurs ont été commises par les autres intervenants à l’acte de construire dans le cadre de la réalisation de leur mission respective, « déterminer les imputabilités respectives des différents intervenants dans la survenance de l’erreur de mesurage affectant la charpente, » déterminer le coût des travaux de reprise consécutifs à ces erreurs, « déterminer les préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux et tous les autres préjudices, notamment immatériels, susceptibles d’avoir été générés par erreurs de mesurage, » évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables, « évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, » plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
- Donner acte à Monsieur Z AA, la SASU A.M. Y, la SAS OMNITECH, la SA AXA FRANCE IARD, la SCP RIBIC & AB, la SA ALLIANZ, la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
- Rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL SARIBAT et la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP.
- Lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance sur l’expertise.
- Réserver les frais et dépens.
La SARL SARIBAT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le […] avril 2023, elle demande de :
- Rejeter la demande de mise en cause de la SARL SARIBAT dans les opérations d’expertises à venir présentées par la SA VIVEST.
- A titre subsidiaire : « lui donner acte de ses protestations et réserves, » condamner la SA VIVEST aux frais et dépens.
La SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS SOCOPA n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon les dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SAS SOCOPA n’ont pas comparu alors que la citation a été régulièrement délivrée à personne à la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SAS SOCOPA et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au soutien de sa demande, la SA VIVEST produit les pièces suivantes :
- contrat de maîtrise d’œuvre JD AA acte d’engagement initial du 23.06.2014,
- avenant du 30.05.2021 au contrat de maitrise d’œuvre JD AA,
- acte d’engagement,
- CCT du contrat de maîtrise d’œuvre JD AA,
- avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre du 16.10.2019,
- attestations MAF (2019,2020,2021) assureur Monsieur AA,
- acte d’engagement OMNITEC Ingénierie et Économie structure et avenant,
- avis OMNITECH sur les plans charpente du 16.10.2020,
- attestations d’assurance OMNITECH: AXA (2019, 2020, 2021),
- devis RIBIC & AB du 29.11.2016,
- facture du 12.01.20[…],
- facture du 12.12.2020,
- attestation d’assurance ALLIANZ,
- acte d’engagement lot gros œuvre,
- CCTP lot gros œuvre,
- CDPFG lot gros œuvre démolition,
- attestation d’assurance SMABTP,
- acte d’engagement AM Y,
- CCTP AM Y,
- attestation d’assurance AXA FRANCE AM Y,
- contrat de sous traitance initial SOCOPA,
- contrat de sous traitance n°2 lot charpente de mars 2021,
- attestation d’assurance MMA SOCOPA,
- plans site à relevé du bâtiment existant établi par la société RIBIC & AB en 2016,
- plans site à relevé du bâtiment existant établi par la société RIBIC & AB réalisé le 02.12.2020,
- comparaison des différents relevés réalisés par OMNITECH,
- avenant AM Y du 19.02.21,
- devis AM Y du 11.01.2021,
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— lettre DEOBAT à VIVEST du 11.02.2022,
- devis du 09.03.2022,
- sommation du mandataire soussigné aux différents intervenants à l’acte de construire,
- PV de réunion contradictoire signé par VIVEST, SOCOPA AM Y,
- mail du cabinet OMNITECH du 16.06.2021,
- lettre du cabinet RIBIC & AB au mandataire soussigné du […].09.2021,
- réponse du mandataire soussigné du 06.09.2021.
En l’espèce, la SA VIVEST produit également le comparatif des plans EXE et excitant dressé le 03 septembre 2021 par la SAS OMNITECH sous la forme des constatations suivantes : « Complication des différentes superpositions entre: relevés géomètre de l’existant (repère en noir), plans d’exécution architecte et Omnitech (repéré en rouge) et gros-œuvre réalisé sur le site (en vert et bleu). Ce plan fait apparaître des différences d’implantations notamment au niveau des poteaux existants (donc non affectés par les travaux) entre le relevé des existants du géomètre entre 2016 et le relevé géomètre fin 2020 des travaux réalisés ». Il apparaît que la SA VIVEST justifie de l’existence de possible désordres affectant les plans réalisés.
En outre, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société SARIBAT, demande de dire que les désordres allégués par la SA VIVEST sont sans lien de causalité avec les travaux des gros-œuvre réalisés par la SARL SARIBAT. Néanmoins, la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP ne produit aucun élément permettant d’établir le bien-fondée de sa demande. De plus, il convient de relever que, faute d’éléments suffisamment probants, le Juge des référés ne peut prématurément statuer sur l’imputabilité des désordres allégués.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA VIVEST.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL SARIBAT
Selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure sollicitée ayant pour but d’établir l’origine des désordres ainsi que les responsabilités, la demande de mise hors de cause de la SARL SARIBAT apparaît injustifiée dès lors qu’il ressort des pièces produites qu’elle est intervenue à l’opération de l’acte de construction.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL SARIBAT de sa demande de mise hors de cause.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Compte tenu du fait que les responsabilités ne sont pas encore avérées, la demande formée par la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL SARIBAT, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu des pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SA VIVEST à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SARL SARIBAT de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AC AD […][…] Mèl : AE.com
avec pour mission de :
- Se rendre sur place ;
- Vérifier la justesse des relevés de métrés établis par la SCP RIBIC & AB en 2016 puis en 2020 ;
- Dire quelles sont les conséquence dans la réalisation et la poursuite des travaux de construction des éventuelles erreurs susceptibles d’être retenues ;
- Dire si des erreurs ont été commises par les autres intervenants à l’acte de construire dans le cadre de la réalisation de leur mission respective ;
- Déterminer les imputabilités respectives des différents intervenants dans la survenance de l’erreur de mesurage affectant la charpente ;
- Déterminer le coût des travaux de reprise consécutifs à ces erreurs ;
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— Déterminer les préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux et tous les autres préjudices, notamment immatériels, susceptibles d’avoir été générés par erreurs de mesurage ;
- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
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DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA VIVEST, venant aux droits de la SA LOGIEST, avant le 16 juillet 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA VIVEST, venant aux droits de la SA LOGIEST, à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- Consignations.fr ;
INVITE la SA VIVEST, venant aux droits de la SA LOGIEST, à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
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DÉBOUTE la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL SARIBAT, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA VIVEST, venant aux droits de la SA LOGIEST, aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize mai deux mil vingt trois par le Président du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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