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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 28 mai 2021, n° 21/00005 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00005 |
Texte intégral
NAL
PERENNES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RG 21/00005 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JOH6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE QUARANTAINE OU D’ISOLEMENT
Le 28 mai 2021;
Nous, Marc de CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Yu Ys articYs L.3131-15 et suivants, R.3131-19 et suivants du code de la santé publique,
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogcant l’état d’urgence sanitaire,
Vu Y décret n° 2021-453 du 16 avril 2021 reportant la fin de l’application du décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’articY L. 3131-17 du code de la santé publique,
Vu l’articY 24 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant Ys mesures généraYs nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans Y cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’arrêté consolidé du 10 juilYt 2020 identifiant Ys zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2,
DEMANDEUR:
Madame
X Y
Z et en quarantaine au
DÉFENDEUR:
M. Y Préfet de police de Paris
Vu l’arrêté du Préfet de police de paris du 24 mai 2021 portant mise en quarantaine de Mme pour une durée de 10 jours pYins du 24/05/2021 au 03/06/2021 à l’adresse suivante
, reçue Y 26 mai 2021 à 16h02, aux fins de Vu la requête présentée par Mmes mainYvée de la mesure de quarantaine ou d’isoYment.
Vu Ys observations écrites présentées par M. Y Préfet de police de Paris et Y Ministère Public,
du que MineA Ese préva d’un test PCR négatif du 22 mai 2021 et d’un test antigénique négatif du 24 mai 2021, et qu’elY justifie par ailYurs d’une seconde injection du vaccin Pfizer/BioNTech Y 14 mai 2021, il convient d’observer au vu d’un avis émis Y 11 avril 2021 par la Haut conseil de la santé publique (ICSP), qu’un schéma vaccinal compYt est défini, pour un tel vaccin, par deux injections avec délai de 14 jours après la deuxième injection; que Y HCSP avance égaYment que Ys connaissances sont en l’état insuffisantes pour apprécier dans quelY mesure Ys vaccins contre Y Covid-19 sont efficaces pour limiter la transmission du virus cnire Ys personnes, recommandant même de considérer que Ys personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal compYt restent définics comme des contactes à risque, même si co risque est probabYment diminué; qu’il sera en l’occurrence noté qu’il s’est écoulé un délai inférieur à 14 jours entre la seconde injection dont a bénéficié la requérante et son arrivée sur Y territoire français, si bien qu’elY ne peut pas être considérée comme ayant bénéficié d’un schéma vaccinal compYt à son arrivée en MétropoY; qu’en outre, Ys tests négatifs invoqués ne garantissent pas l’absence de contamination dans Ys quelques jours ayant précédé ou pendant Y vol, et notamment Y variant dit brésilien ayent justifié Ys précautions prises à l’égard des voyageurs en provenance de Guyane notamment ;
Qu’ainsi, la mesure de quarantaine apparaît nécessaire au regard du risque sanitaire encouru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu;
Attendu que cette mesure est aussi proportionnée dans la mesure où l’arrêté querellé autorise l’intéressé à effectuer, sur une plage horaire de deux heures par jour, des déplacements qui seraient nécessaires pour l’accès aux biens et services de première nécessité et pour l’accès aux soins ;
Que par suite, Y Préfet de police n’a comunis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de la mise en quarantaine de Mmez ; qu’il convient donc de ne pas faire droit à la requête de Mme
PAR CES MOTIFS
Statuant selon une procédure écrite, en application des dispositions de l’articY R.3131-20 du code de la santé publique,
Déclarons recevabY la requête de Mme
AA la requête déposée par Mm
Rappelons que cette ordonnance est immédiatement exécutoire ;
Notifions qu’en application des dispositions des articYs R.3131-21 du code de la Santé publique, la présente décision est susceptibY d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 5 JOURS à compter de sa notification, devant Y Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES ou son délégué, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appe! (N° fax. Service : 02.99.28.46.15).
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS.ET DE LA DÉTENTION
Copic transmise par courriel à la Préfecture de Copie transmise par courriel pour notification à police de Paris Mme M
Le 28 mai 2021 Le 28 mai 2021
Le greffier. Le Greffier
Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Y 28 mai 2021
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-453 du 16 avril 2021
- Code de la santé publique
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