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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 18/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°24/00440
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 18/00810 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ET2Q
AFFAIRE : [R] [N] [K], [X] [E] [U], [J] [E] [U], [G] [E] [U] C/ STERCO BATIMENT, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [K], demeurant 6 bis route de Saumur – 86440 MIGNE-AUXANCES (décédé le 14 août 2020),
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D’INSTANCE :
Madame [X] [E] [U], demeurant 4 rue du Commerce – 86000 POITIERS,
Monsieur [J] [E] [U], demeurant 6 rue du Douzil – 86440 MIGNE-AUXANCES,
Madame [L] [I] [A], agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille, [G] [E] [U], demeurant 6 rue du Douzil – 86440 MIGNE-AUXANCES,
représentés par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Célia MARILLEAU, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. STERCO BATIMENT, dont le siège social est sis route de Chardonchamp – 86440 MIGNE-AUXANCES,
ayant pour mandataire liquidateur :
Maître [W] [C] [Z] – SELARL EKIP – 5 bis, rue des Chardonnerets 86280 SAINT-BENOIT,
représentée par Maître Marion GAY, substituée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI IARD dont le siège est sis 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS,
ayant pour conseil, Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— Mme [X] [E] [U] -
— M. [J] [E] [U] – Mme [L] [A]
— S.A.S.U. STERCO BATIMENT – CPAM DE LA VIENNE – S.A. GENERALI IARD -
Copies simples à :
— - Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
— Me Pierre LEMAIRE
— Me Jérôme GARDACH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] [B], a été embauché par la SAS STERCO France le 5 janvier 2004, en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. A ce titre, il était affilié à la CPAM de la Vienne.
Monsieur [R] [N] [B] a été victime d’un accident le 21 juillet 2015. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 22 juillet 2015 en mentionnant : "lors de la démolition des parois d’ascenseur notre salarié s’est introduit à l’intérieur de la cage d’escalier au Rdc sur le caisson métallique. Il a pris l’initiative de déboulonner les écrous du câble du contrepoids. De ce fait, ce dernier est tombé et a heurté M. [B] [R]".
La CPAM par courrier du 20 avril 2017 a notifié à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 75 % et lui a alloué une rente au titre de l’accident du travail du 21 juillet 2015 à compter du 17 mars 2017.
Par jugement du 30 juillet 2020 rendu par le tribunal correctionnel de POITIERS, la SAS STERCO BATIMENT a, notamment, été reconnue coupable de :
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
— réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
— d’emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité.
Cette décision qui a fait l’objet d’un recours a été confirmée par la cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 9 août 2023, s’agissant de la culpabilité de la SAS STERCO BATIMENT.
La CPAM de la Vienne a été saisie, le 10 mai 2017, d’une demande d’ouverture de conciliation qui a fait l’objet d’un procès-verbal de non-conciliation, le 7 novembre 2017, suite au refus de l’employeur.
Monsieur [R] [N] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 19 mars 2016, d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [R] [N] [B] est décédé le 14 août 2020 et son action a été reprise par ses ayants-droits : Madame [X] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U], Madame [G] [E] [U], mineure représentée par sa mère Madame [L], [I] [A].
La SASU STERCO BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 19 avril 2022 et Maître [Z] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du présent Tribunal a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 7 juin 2024 et la date d’audience au 2 juillet 2024.
Les consorts [E] [U], représentés par leur conseil, ont demandé au Tribunal de :
— déclarer recevables leurs interventions volontaires, es qualité d’enfants et d’ayants-droits de feu [R] [N] [E] [U],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SASU STERCO,
— juger que l’accident de [D] [R] [N] [K] est dû à la faute inexcusable de la SASU STERCO BATIMENT,
— ordonner la majoration maximum de la rente qui a été attribuée, et le cas échéant des indemnités accordées aux ayants-droits,
— ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les préjudices suivants:
. les souffrances physiques et morales endurées,
. le préjudice esthétique permanent,
. le préjudice d’agrément,
— la perte ou la diminution d’une chance de promotion professionnelle,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice sexuel,
. les frais d’adaptation éventuels de logement et de véhicule,
. le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
. les préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents,
. le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne,
. le déficit fonctionnel temporaire,
. le déficit fonctionnel permanent,
— dire que la CPAM de la Vienne fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de se les faire rembourser par l’employeur,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— allouer aux requérants une provision de 50.000 € au titre de l’action successorale à valoir sur la liquidation définitive des préjudices,
— condamner solidairement la SASU STERCO prise par la personne du mandataire judiciaire nommé et la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS STERCO à rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance,
— condamner solidairement la SASU STERCO prise par la personne du mandataire judiciaire nommé et la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS STERCO à verser aux requérants la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et au titre de la provision ad litem,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’expertise médicale et renvoyer l’affaire à la mise en état,
— ordonner l’exécution provisoire.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions reçues le 5 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SASU STERCO BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire et par avocat, a demandé au tribunal de juger ce que de droit sur l’existence d’une faute inexcusable et a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société GENERALI IARD et au débouté des consorts [E] [U] de leurs demandes au titre de la provision, des frais irrépétibles et de la provision ad litem. Elle souhaite voir le jugement déclaré opposable à la société GENERALI IARD.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues le 5 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, partie intervenante valablement représentée, a considéré recevables les interventions volontaires des ayants droit de [D] [R] [N] [K]. Elle s’en est remis à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sur l’indemnisation des préjudices. Elle a indiqué que si la faute inexcusable était retenue, la société STERCO BATIMENT devrait être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l’avance. Elle a demandé que le jugement soit commun à l’assureur, la société GENERALI IARD.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 5 avril 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites régulièrement transmises aux autres parties, l’assureur de la société STERCO BATIMENT, la SA GENERALI IARD, a demandé au tribunal de juger irrecevables les demandes des consorts [E] [U] à son encontre et a sollicité sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle a opposé une exclusion de garantie et a demandé à ce qu’ils soient déboutés. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la compagnie d’assurance a conclu à la réduction des prétentions financières des requérants.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 3 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. Suite à une surcharge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ce faisant, les éléments constitutifs de la faute inexcusable se déduisent de la condamnation pénale ayant pour objet les mêmes faits.
En l’espèce, dans son arrêt du 9 août 2023, la cour d’appel de Poitiers a déclaré coupable la SAS STERCO BATIMENT d’une telle infraction et responsable du préjudice subi par Monsieur [R] [N] [K], aux droits desquels interviennent les consorts [E] [U]. La décision du tribunal correctionnel emporte nécessairement la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le Tribunal reconnaîtra la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [R] [N] [K].
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Par ailleurs, en application de ce même article, la majoration d’une rente résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS STERCO BATIMENT à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [R] [N] [K] et donc de ses ayants-droits.
Il conviendra de fixer la majoration de l’indemnité à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Cette somme devra être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS STERCO BATIMENT, représentée par son mandataire liquidateur, qui sera tenue de rembourser à la CPAM les débours qu’elle aura avancés à ce titre, dans la limite du taux lui étant opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [E] [U] :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. Le cas échéant, les frais de l’expertise sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Ainsi, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d’évaluer tous les préjudices subis (tant ceux énumérés par l’article L 452-3 susvisé que ceux non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale) par Monsieur [R] [N] [K] et résultant de son accident du travail.
Sur la demande de provision :
Les éléments du dossier et notamment la gravité des séquelles imputables à l’accident au regard du taux d’IPP retenu par la CPAM, qui conditionne pour partie le déficit fonctionnel permanent, justifient que les ayants-droits de Monsieur [K] puissent bénéficier, au titre de l’action successorale, d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir de leur préjudice à hauteur de 20.000 €.
Sur la demande d’exclusion de garantie de l’assureur :
Il résulte d’une jurisprudence constante que le code de sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
De ce fait, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les relations entre l’employeur à l’origine d’une faute inexcusable et sa propre compagnie d’assurance.
S’agissant de la demande des consorts [E] [U] à l’encontre de l’assureur, elle est irrecevable en l’absence de lien contractuel entre ces parties.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu du caractère non contesté de ce qui sera jugé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant à la fois en premier ressort et avant dire-droit,
SE DECLARE incompétente s’agissant de la demande d’exclusion de garantie de la société GENERALI IARD ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [E] [U], Monsieur [J] [E] [U], Madame [G] [E] [U], mineure représentée par sa mère Madame [L], [I] [A], es qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [N] [K];
DECLARE irrecevables les demandes des consorts [E] [U] à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
DIT que l’accident de travail de Monsieur [R] [N] [K] du 21 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la SASU STERCO BATIMENT ;
FIXE la majoration de la rente versée aux ayants-droits de Monsieur [R] [N] [K], à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser aux consorts [E] [U] les sommes dues au titre de cette majoration, sans qu’il y ait lieu à intérêts ;
CONDAMNE la SAS STERCO BATIMENT à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de cette majoration dans la limite du taux qui lui sera opposable ;
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE afin d’y procéder le Docteur [T] [M], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— à partir des déclarations des consorts [E] [U], au besoin de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger,
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément),
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (le déficit fonctionnel temporaire ; le déficit fonctionnel permanent ; le préjudice sexuel ; la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle) ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le président de la formation de jugement et chargé du contrôle des expertises, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM de la Vienne ;
ORDONNE à la CPAM de la Vienne de verser aux consorts [E] [U] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation à venir de son préjudice ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS STERCO BATIMENT les sommes à rembourser à la CPAM de la Vienne au titre des avances qu’elle aura faites pour la provision et les frais d’expertise ;
SURSOIT A STATUER ET RESERVE, dans l’attente de l’expertise, les autres demandes relatives aux préjudices personnels, les dépens, et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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