Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 janv. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7L Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [R]
Dossier n° N° RG 25/00111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7L
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 08 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [J], né le 10 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [J] né le 10 Septembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 10 janvier 2025 à 15h50 ;
Vu la requête de M. [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Janvier 2025 à 15h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2025 reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Hannaa NACIRI, avocat de M. [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dispositions légales de la première prolongation que l’intéressé, ressortissant marocain, est défavorablement connu, qu’il est muni d’un laissez-passer en cours de validité, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français et son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il a été assigné à résidence, ayant fait l’objet de renouvellement.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les pièces afférentes à l’interpellation de l’intéressé, à la menace à l’ordre public évoqué et le procès-verbal d’audition.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de saisine ainsi que celui de notification d’un arrêté de placement au centre de rétention font état de la procédure utilisée, ayant abouti à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Au surplus, aucune mesure privative de liberté n’est nécessaire pour la notification de la mise à exécution d’une mesure d’éloignement.
S’agissant de l’absence d’un procès-verbal d’audition, il ne s’agit pas d’une pièce utile dès lors que l’examen de vulnérabilité a été réalisée et que l’intéressé a pu évoquer sa situation personnelle lors de l’audience devant le magistrat.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis le caractère déloyal du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des documents notifiés à l’intéressé le 17 décembre 2024, date de l’arrêté portant assignation à résidence et information des personnes assignées à résidence, que l’intéressé est parfaitement informé de ce que la mesure d’éloignement, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être mis à exécution, puisqu’il était tenu de remettre tout document d’identité en sa possession jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il pouvait bénéficier d’une aide au retour pour préparer son départ.
Par ailleurs, il était mentionné dans l’arrêté portant assignation à résidence dans son article 5 que « l’intéressé est informé que la mesure d’éloignement pourra être exécutée d’office lors de chaque pointage, y compris la veille du départ et qu’il pourra être placé en centre de rétention administrative ».
En outre, il apparaît que la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un routing et des modalités de vol pour un départ le 13 janvier 2025, que le préfet a requis les forces de l’ordre pour le 10 janvier 2025, à la suite du pointage, informer l’intéressé du routing, notifier la décision de placement en centre de rétention et de le conduire au centre de rétention dans l’objectif de l’éloignement par le vol prévu le 13 janvier 2025 à destination de Casablanca.
En conséquence, il convient de relever que l’interpellation est intervenue à l’occasion du pointage imposé par l’assignation à résidence, que l’intéressé avait parfaitement connaissance de l’éventualité de la mise à exécution à tout moment de la mesure d’éloignement et que l’officier de police judiciaire a agi conformément aux instructions du Préfet de l’AUDE.
Il convient de rappeler qu’aucune mesure privative de liberté n’est requise pour la notification d’une mesure d’éloignement et la mise à exécution de celle-ci.
Ainsi, la préfecture pouvait envisager de placer l’intéressé en rétention administrative et [Y] [J] n’a pas été trompé par une manœuvre déloyale.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’AUDE a motivé sa décision de la manière suivante :
— [Y] [J] est défavorablement connu des services de police, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, son titre de séjour lui a été retiré,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il déclare être célibataire sans enfants à charge, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant retrait du titre de séjour,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
La défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisé et n’est pas justifié.
Pour autant, au stade d’une demande de première prolongation, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’arrêté portant placement en rétention est suffisamment motivé au regard des éléments en possession des autorités administratives.
En conséquence, la décision du préfet de l’AUDE comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si l’intéressé a bénéficié d’une assignation à résidence, les garanties de représentation sont entendues comme celles propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or, il apparaît que l’intéressé a refusé d’embarquer au vol prévu pour la mise à exécution de son éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Un laissez-passer consulaire a été obtenu le 28 novembre 2024 pour l’intéressé, valable jusqu’au 28 janvier 2025.
Un vol avait été obtenu pour le 13 janvier 2025 à destination de Casablanca, pour lequel l’intéressé a refusé d’embarquer.
Un nouveau routing a été sollicité.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 14 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7L Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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